La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2009 | FRANCE | N°08-40050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2007), que Mme X..., engagée le 3 juillet 1995 par la société Gras Savoye en qualité de directrice juridique, a été licenciée pour motif personnel le 8 septembre 2003 ; que reprochant notamment à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier du régime complémentaire de retraite par capitalisation mis en place dans l'entreprise au mois d'octobre 2000 et des options de souscription d'actions attribuées en février 2003 à certains salariés de l'entr

eprise, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2007), que Mme X..., engagée le 3 juillet 1995 par la société Gras Savoye en qualité de directrice juridique, a été licenciée pour motif personnel le 8 septembre 2003 ; que reprochant notamment à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier du régime complémentaire de retraite par capitalisation mis en place dans l'entreprise au mois d'octobre 2000 et des options de souscription d'actions attribuées en février 2003 à certains salariés de l'entreprise, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour privation du bénéfice des régimes complémentaires de retraite, alors, selon le moyen, qu'en stipulant dans le contrat de travail conclu entre les parties le 3 juillet 1995 qu'elle bénéficiera d'un régime de retraite par capitalisation lorsque celui-ci sera mis en place dans l'entreprise, la société Gras Savoye s'est imposée une obligation individuelle de nature contractuelle à laquelle elle n'avait pas satisfait en lui faisant bénéficier du seul régime de retraite complémentaire à caractère collectif applicable en vertu des dispositions conventionnelles obligatoires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 du contrat de travail susvisé, l'article 1134 du code civil, ensemble article L. 121-1 du code du travail (devenu L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail) ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne pouvait prétendre au régime mis en place en octobre 2000, réservé aux seuls cadres dirigeants ou directeurs membres du comité stratégique, et constaté qu'elle avait bénéficié du régime de retraite par capitalisation institué à compter du 1er janvier 2002, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait satisfait à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour privation du bénéfice du plan de stock-options, alors, selon le moyen,

1°/ que le contrat de travail conclu entre elle et la société Gras Savoye stipulait qu'elle bénéficierait d'un système de stock-options lorsque celui-ci serait mis en place dans l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté qu'elle avait bénéficié en 1998, en sa qualité de salariée de la société Gras Savoye, d'une option sur les titres de la société Gras Savoye et compagnie qu'elle avait effectivement levée ; qu'en déduisant d'une levée d'option portant sur des titres qui concernaient la société Gras Savoye et compagnie que l'employeur, la société Gras Savoye, avait respecté l'obligation qu'il avait souscrite dans le contrat de travail et qui s'imposait exclusivement à lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 du contrat de travail susvisé, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail (devenu L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail) ;

2°/ que l'employeur méconnaît ses obligations contractuelles en ne mettant pas en place au bénéfice du salarié à l'égard duquel il s'était contractuellement engagé, un plan de stock-options dont il lui a indiqué qu'il serait bénéficiaire ; qu'en retenant qu'elle n'était pas fondée à demander le bénéfice du plan d'option sur les titres de la société Gras Savoye offert en février 2003 à certains salariés de l'entreprise dès lors qu'elle ne figurait pas au nombre des salariés bénéficiaires de ce plan, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1134 du code civil, ensemble article L. 121-1 du code du travail (devenu L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail) ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait bénéficié, en sa qualité de salariée de la société Gras Savoye, d'options de souscriptions d'actions de la société Gras Savoye et compagnie, société mère du groupe, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait satisfait à ses engagements contractuels qui ne se limitaient pas aux seuls titres de la société Gras Savoye ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande au titre des indemnités pour privation du bénéfice des régimes surcomplémentaires de retraite ;

AUX MOTIFS QUE le contrat stipulait : « Vous bénéficierez d'un régime de retraite par capitalisation et d'un système de stocks options lorsque ceux-ci seront mis en place dans l'entreprise » ; … ; que Madame X... a bénéficié, à partir du 1er janvier 2002 du régime de retraite par capitalisation institué par les nouvelles dispositions conventionnelles applicables à compter de cette date ; … ; qu'elle n'est pas fondée à demander le bénéfice d'un régime de retraite par capitalisation mis en place dans l'entreprise au mois d'octobre 2000 au seul profit des cadres dirigeants, catégorie à laquelle elle n'appartenait pas ; que l'employeur a respecté l'obligation qu'il avait souscrite dans le contrat de travail ;

ALORS QU' en stipulant dans le contrat de travail conclu entre les parties le 3 juillet 1995 que Madame X... bénéficiera d'un régime de retraite par capitalisation lorsque celui-ci sera mis en place dans l'entreprise, la société Gras Savoye s'est imposée une obligation individuelle de nature contractuelle à laquelle elle n'avait pas satisfait en faisant bénéficier Madame X... du seul régime de retraite complémentaire à caractère collectif applicable en vertu de dispositions conventionnelles obligatoires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 du contrat de travail susvisé, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.121-1 du code du travail (devenu L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande au titre des indemnités pour la privation du bénéfice du plan de stock options ;

AUX MOTIFS QUE le contrat stipulait : « Vous bénéficierez d'un régime de retraite par capitalisation et d'un système de stocks options lorsque ceux-ci seront mis en place dans l'entreprise » ; qu'il résulte des pièces produites et des explications des parties que Madame X... a bénéficié en 1998, en sa qualité de salariée de la société Gras Savoye, d'une option sur les titres de la société Gras Savoye et Compagnie qu'elle a effectivement levée ; … ; qu'elle n'est pas fondée à demander le bénéfice du plan d'option sur les titres de la société Gras Savoye offert par l'employeur, en février 2003, à certains salariés de l'entreprise au nombre desquels elle ne figurait pas ; que l'employeur a respecté l'obligation qu'il avait souscrite dans le contrat de travail ;

1/ ALORS QUE le contrat de travail conclu entre Madame X... et la société Gras Savoye SA le 3 juillet 1995 stipulait qu'elle bénéficierait d'un système de stocks options lorsque celui-ci serait mis en place dans l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que Madame X... avait bénéficié en 1998, en sa qualité de salariée de la société Gras Savoye, d'une option sur les titres de la société Gras Savoye et Compagnie qu'elle avait effectivement levée ; qu'en déduisant d'une levée d'option portant sur des titres qui concernaient la société Gras Savoye et Compagnie que l'employeur, la société Gras Savoye SA, avait respecté l'obligation qu'il avait souscrite dans le contrat de travail et qui s'imposait exclusivement à lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 du contrat de travail susvisé, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.121-1 du code du travail (devenu L. 1221-1 et L.1221-3 du code du travail) ;

2/ ALORS QUE l'employeur méconnaît ses obligations contractuelles en ne mettant pas en place au bénéfice du salarié à l'égard duquel il s'était contractuellement engagé, un plan de stock options dont il lui a indiqué qu'il serait bénéficiaire ; qu'en retenant que Madame X... n'était pas fondée à demander le bénéfice du plan d'option sur les titres de la société Gras Savoye offert en février 2003 à certains salariés de l'entreprise dès lors qu'elle ne figurait pas au nombre des salariés bénéficiaires de ce plan, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.121-1 du code du travail (devenu L.1221-1 et L. 1221-3 du code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40050
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2009, pourvoi n°08-40050


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award