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18/03/2009 | FRANCE | N°08-13904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 2009, 08-13904


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt ayant retenu que les bailleurs n'avaient jamais fait le choix de la résiliation puisqu'au contraire ils avaient informé dès le 28 septembre 2001 la locataire de leur décision de réparer le bâtiment au plus tôt et mandaté pour le faire le même jour un cabinet d'architectes et que la faute reprochée aux bailleurs était leur négligence dans la mise en oeuvre de ces travaux, cause essentielle des troubles subis par le preneur, le mo

yen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé ;

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt ayant retenu que les bailleurs n'avaient jamais fait le choix de la résiliation puisqu'au contraire ils avaient informé dès le 28 septembre 2001 la locataire de leur décision de réparer le bâtiment au plus tôt et mandaté pour le faire le même jour un cabinet d'architectes et que la faute reprochée aux bailleurs était leur négligence dans la mise en oeuvre de ces travaux, cause essentielle des troubles subis par le preneur, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant exactement retenu que l'obtention du permis de construire était à la charge des bailleresses par application de l'article R. 421-1-1 du code de l'Urbanisme et relevé que celles-ci avaient mandaté le cabinet d'architecture Bernal pour les travaux de reconstruction et que ce même cabinet avait été mandaté par la locataire pour agencements intérieurs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu retenir, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les causes du retard étaient dues à la carence des bailleresses quant aux démarches administratives et, notamment, à la carence du cabinet Bernal, leur mandataire, alors que celui-ci ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel l'obligation de déposer un permis de construire puisque les travaux concernaient la structure du bâtiment ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Grande Paroisse, n'ayant aucun lien contractuel avec les sociétés Au Gai Logis et Meubles Thiers, disposait d'une action personnelle de nature délictuelle à l'encontre de ces sociétés dont le comportement fautif avait eu pour effet d'aggraver le préjudice subi par la société Sud Toulouse aménagement, la cour d'appel qui, motivant sa décision, a constaté que le préjudice subi par la société Grande Paroisse était détaillé et justifié par le rapport d'expertise établi par le cabinet Equad versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, a souverainement fixé, sur la base de ce rapport, le préjudice subi par cette société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Au Gai Logis et Meubles Thiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Au Gai Logis et Meubles Thiers à payer à la société Grande Paroisse la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat aux Conseils pour les sociétés Au Gai Logis et Meubles Thiers.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, faisant application des articles 1382 et s. du Code civil, d'avoir condamné les Sociétés AU GAI LOGIS et MEUBLES THIERS à payer à la Société LA GRANDE PAROISSE la somme de 2.092.211 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE « les appelantes soutiennent à tort qu'elles n'avaient aucune obligation de reconstruire les bâtiments donnés à bail et invoquent à cet effet les dispositions de l'article 1722 du Code civil ; or, cette disposition n'est pas applicable, l'immeuble n'ayant pas été détruit en totalité et TOULOUSE SUD AMEUBLEMENT ayant pu continuer à exploiter partiellement son magasin jusqu'à la date de démarrage des travaux ; qu'en tout état de cause, l'immeuble n'ayant été détruit qu'en partie, la faculté de demander la résiliation du bail n'appartient qu'au preneur » ;

ALORS QUE si le bailleur est obligé d'entretenir la chose durant le cours du bail, il n'est pas tenu à reconstruction en cas de perte, totale ou partielle, de la chose ; que si la perte partielle permet au seul preneur de choisir entre la diminution du loyer et la résiliation du bail, elle n'oblige pas le bailleur à reconstruire ; qu'en jugeant que les bailleresses « soutiennent à tort qu'elles n'avaient aucune obligation de reconstruire les bâtiments donnés à bail » et en les condamnant sur le fondement d'une prétendue « négligence » dans la mise en oeuvre de l'obligation de reconstruction, la Cour d'appel a violé les articles 1719 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, faisant application des articles 1382 et s. du Code civil, d'avoir condamné les Sociétés AU GAI LOGIS et MEUBLES THIERS à payer à la Société LA GRANDE PAROISSE la somme de 2.092.211 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE « les causes du retard (sont) : - l'inertie des bailleresses pour obtenir le permis de construire alors que cette démarche est à leur charge par application de l'article R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme, et alors même que l'entité BUT MONDIAL MOQUETTE était sous l'autorité et la responsabilité de Monsieur X..., totalement absent sur ce dossier ; - la carence des bailleresses quant aux démarches administratives, et notamment du cabinet BERNAL, leur mandataire, alors que celui-ci ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel l'obligation qui lui était faite de déposer un permis de construire puisque les travaux concernaient la structure du bâtiment et la nécessité de produire des mandats des bailleresses et de la Société MONDIAL MOQUETTE déclarée comme déclarante aux côtés de TOULOUSE SUD AMENAGEMENT ; et il résulte des éléments du débat que c'est à l'initiative de TOULOUSE SUD AMENAGEMENT que les permis de démolir et de construire ont finalement été déposés le 16 mai 2002 complétés le 21 mai 2002 par TOULOUSE SUD AMENAGEMENT en exécution de mandats établis par le propriétaire les 18 avril et 17 mai 2002, soit plus de quatre mois après la fixation de la date de démarrage des travaux ; et après l'obtention de ces permis, TOULOUSE SUD AMENAGEMENT a, à nouveau, pointé la carence des entreprises dans l'exécution des travaux » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme que le permis de construire peut être demandé non seulement par le propriétaire, mais encore par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire, tel un locataire commercial ; qu'en retenant que la demande de permis était nécessairement à la charge des bailleresses et en déduisant une « carence » de leur part du fait qu'elle n'avait été présentée que plus tard à l'initiative de la locataire, la Cour d'appel a violé les articles R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme et 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, on n'est responsable que des dommages causés par sa propre faute ou par celle des personnes dont on doit répondre ; que le mandataire n'est pas le préposé du mandant, lequel ne peut donc être déclaré responsable envers des tiers de fautes éventuellement commises par ce mandataire, hors le cas où il serait établi que ce dernier a agi sur son ordre ; qu'en imputant aux bailleresses une prétendue « carence… du cabinet BERNAL, leur mandataire », déduite de ce que « celui-ci ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel l'obligation qui lui était faite de déposer un permis de construire … et la nécessité de produire des mandats des bailleresses », sans relever aucun élément caractérisant que cette « carence » de l'architecte eût été commise sur ordre des bailleresses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil ;

ALORS QU'EN OUTRE, en imputant aux bailleresses une prétendue « carence … du cabinet BERNAL, leur mandataire », pour en déduire un manquement à leurs prétendues obligations contractuelles envers le preneur, la Société TOULOUSE SUD AMENAGEMENT, sans répondre aux conclusions faisant valoir que cet architecte avait été missionné en qualité de maître d'oeuvre non seulement par elles-mêmes, mais aussi par ladite Société TOULOUSE SUD AMENAGEMENT (p. 6, 31, 32), de sorte que son éventuelle « carence » ne pouvait engager la responsabilité de l'un de ses co-mandants envers l'autre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, en faisant grief aux bailleresses et à leur architecte d'un retard dans les démarches administratives et le démarrage des travaux sans rechercher, comme il le lui était demandé (concl. pp. 14, 31 et s. et 42 et s.) si ce délai n'était pas dû au refus du cabinet EQUAD – agissant précisément pour le compte de la Société LA GRANDE PAROISSE – de donner avant avril 2002 son accord sur le projet et sa prise en charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, faisant application des articles 1382 et s. du Code civil, d'avoir condamné les Sociétés AU GAI LOGIS et MEUBLES THIERS à payer à la Société LA GRANDE PAROISSE la somme de 2.092.211 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE « dans le cas présent, la SA GRANDE PAROISSE justifie par les pièces produites aux débats qu'elle a réglé à TOULOUSE SUD AMENAGEMENT la somme de 2.047.140 après épuisement des lignes d'assurance » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se déterminant par la seule référence aux « pièces versées aux débats », sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces pièces ni même en indiquer la nature, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en toute occurrence, la Cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté que la Société LA GRANDE PAROISSE ne justifiait avoir réglé que la somme de 2.047.140 , lui allouer une indemnité d'un montant supérieur de 2.092.211 sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(PREVENTIF)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, faisant application des articles 1382 et s. du Code civil, d'avoir condamné les Sociétés AU GAI LOGIS et MEUBLES THIERS à payer à la Société LA GRANDE PAROISSE la somme de 2.092.211 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE « enfin, et très subsidiairement, la Cour constate, comme l'y invite la SA GRANDE PAROISSE qui n'a pas choisi de fonder son action sur la subrogation, que celle-ci est bien subrogée dans les droits et actions des victimes au titre des sommes qui leurs sont versées par AON dans le cadre de ce mandat spécial tel que ce fait ressort de l'article 5 du mandat de gestion ainsi libellé : « Il est expressément rappelé que toutes les sommes que le mandataire verse aux victimes de la catastrophe du 21 septembre 2001 aux fins d'indemnisation et de paiement dans le cadre des procédures prévues au présent mandat, notamment sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, le sont pour ordre et pour compte de la SA GRANDE PAROISSE qui de ce fait est subrogée dans les droits et actions de ces victimes dans tout recours contre un éventuel responsable » ; que cette subrogation serait en toute hypothèse légale au sens de l'article 1251 alinéa 3 du Code civil, la Société GRANDE PAROISSE ayant intérêt à agir à hauteur de la somme réclamée, le coût du sinistre dépassant la ligne d'assurance ; que le Tribunal de commerce de TOULOUSE a jugé que la SA GRANDE PAROISSE avait subi un préjudice direct lié au comportement fautif des bailleurs et l'a déclarée dès lors recevable en son action sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil tout en constatant qu'elle était subrogée dans les droits et actions de TOULOUSE SUD AMENAGEMENT ; que les appelantes soutiennent que la SA GRANDE PAROISSE fonde ses demandes sur les articles 1382 et suivants du Code civil et sur les articles 1147 et suivants du Code civil, en violation de la règle du non cumul des responsabilités ; que ce fait est inexact, le jugement ayant été rendu au seul visa des articles 1382 et suivants du Code civil et alors que la SA GRANDE PAROISSE, qui a contribué au dommage, est tenue à réparation intégrale du préjudice subi par TOULOUSE SUD AMENAGEMENT en vertu du principe de l'équivalence des conditions ; … ; que très subsidiairement, la Cour constate que du fait de la subrogation, la SA GRANDE PAROISSE dispose également d'une action personnelle dont l'objet et la cause sont ceux de l'action dont disposait TOULOUSE SUD AMENAGEMENT au jour du paiement sans que pour autant, changeant le fondement de son action, le subrogé restant tiers au contrat et la SA GRANDE PAROISSE ayant le choix entre agir à titre personnel ou à titre subrogatoire, il ne puisse lui être reproché de violer la règle du non cumul des responsabilités » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la Société LA GRANDE PAROISSE ayant expressément conclu qu'elle ne fondait pas son action sur la subrogation (concl. p. 6 al. 5, p. 7 al. 3), la Cour d'appel ne pouvait fonder sa décision à titre subsidiaire sur une telle subrogation sans violer l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'action subrogatoire ne peut être accueillie que dans la mesure des droits du subrogeant ; qu'en s'abstenant de caractériser pour les raisons précitées une obligation des sociétés bailleresses et un manquement à cette obligation qui eût été de nature à engager leur responsabilité envers la Société TOULOUSE SUD AMENAGEMENT, prétendue subrogeante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et s. et 1147 du Code civil, ensemble l'article 1251 du même Code ;

ALORS QU'ENFIN, la subrogation ne peut s'opérer qu'à concurrence du paiement effectué par le subrogeant ; qu'en s'abstenant de caractériser, pour les raisons précitées, un paiement effectué par la Société LA GRANDE PAROISSE justifiant sa subrogation à hauteur de la condamnation prononcée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13904
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 2009, pourvoi n°08-13904


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13904
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