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18/03/2009 | FRANCE | N°08-13357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 2009, 08-13357


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une interprétation necessaire du bail, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que le bâtiment litigieux n'existant plus au jour de l'expiration du bail, Mme X... ne pouvait en revendiquer la propriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700

du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une interprétation necessaire du bail, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que le bâtiment litigieux n'existant plus au jour de l'expiration du bail, Mme X... ne pouvait en revendiquer la propriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt d'AVOIR débouté Madame Mireille X..., bailleresse, de sa demande d'indemnisation relative à la destruction d'un hangar à brebis par Monsieur Gérard Y..., preneur ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles L 411-69 et suivants du Code Rural, c'est à l'expiration du bail qu'il convient de réaliser les comptes de sortie entre les parties et le preneur a droit à une indemnité pour les améliorations apportées au fond par son travail ou par ses investissements ; ce n'est donc qu'au jour de l'expiration du bail que la propriété des immeubles édifiés sur le fond loué par le preneur deviennent, le cas échéant, la propriété du bailleur ; à cet égard, la clause contractuelle selon laquelle le preneur assurera l'entretien du bâtiment qui, en fin de bail, restera la propriété des bailleurs, est bien conforme à ce principe, nonobstant la stipulation relative à l'absence d'indemnisation du preneur qui doit être déclarée non écrite en application de l'article L 411-77 du Code Rural ; en l'espèce, malgré l'absence d'état des lieux d'entrée, il n'est pas contesté que le bâtiment litigieux n'existait pas lors de la conclusion du bail initial et que c'est le preneur qui l'a fait construire avec l'accord du bailleur ; le dossier administratif produit aux débats confirme que le permis de construire a été déposé le 31 janvier 1977 et que les travaux ont été achevés au cours de l'été 1978 ; le bâtiment litigieux a été démonté par le preneur avant la date d'expiration du bail, soit avant le 31 octobre 2000 ; il résulte de ces constatations qu'au jour de l'expiration du bail, le bâtiment litigieux n'existant plus, Madame Mireille X... ne pouvait en revendiquer la propriété ; ayant récupéré le fonds loué dans l'état où il se trouvait au jour de la conclusion du bail, elle ne peut arguer d'aucun préjudice ; en conséquence, c'est à tort que le tribunal paritaire des baux ruraux lui a alloué une indemnité équivalente au coût de reconstruction du bâtiment ;

1°) ALORS QU'aucune partie ne s'était fondée sur le fait que la démolition du bâtiment avant le jour de l'expiration du bail en cours excluait toute indemnité pour le bailleur ; qu'en relevant d'office ce moyen de droit, sans provoquer les explications des parties, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;

2°) (subsidiaire) ALORS QU'il résultait au titre des clauses particulières du bail conclu entre Madame X... et Monsieur G. Y... que la bergerie construite par le preneur resterait en fin de bail la propriété du bailleur, qu'en ayant dès lors considéré qu'à partir du moment où Monsieur G. Y... avait démonté le bâtiment avant la date d'expiration du bail, Madame X... ne pouvait plus en revendiquer la propriété, la Cour d'appel a dénaturé ledit bail en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13357
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 2009, pourvoi n°08-13357


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13357
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