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18/03/2009 | FRANCE | N°08-10256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 2009, 08-10256


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2007), que par ordonnance du 10 mars 2005, le juge des référés du tribunal d'instance de Nantes a constaté la résiliation du bail liant M. X..., propriétaire, à M. Y..., condamné à titre provisionnel M. Y... au paiement d'une certaine somme correspondant aux loyers échus et impayés au 9 février 2005, reporté l'exigibilité de la dette au 31 mai 2005, les loyers courants restant dus, suspendu les effets de la clause

résolutoire pendant les délais accordés et dit que la clause serait réputée ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2007), que par ordonnance du 10 mars 2005, le juge des référés du tribunal d'instance de Nantes a constaté la résiliation du bail liant M. X..., propriétaire, à M. Y..., condamné à titre provisionnel M. Y... au paiement d'une certaine somme correspondant aux loyers échus et impayés au 9 février 2005, reporté l'exigibilité de la dette au 31 mai 2005, les loyers courants restant dus, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que la clause serait réputée non acquise si le règlement de la dette intervenait avant le 31 mai 2005, qu'à défaut de règlement de la dette dans le délai susvisé, la totalité de la somme restant due serait exigible, la clause résolutoire acquise, le bail résilié de plein droit, l'expulsion ordonnée et une indemnité d'occupation fixée ; que M. Y... a assigné M. X... devant le juge de l'exécution en nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 16 juin 2005 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le dispositif de l'ordonnance de référé du 10 mars 2005, suspendant les effets de la clause résolutoire, affirmait que l'obligation du locataire était de s'acquitter de la « dette », dont il précisait qu'il s'agissait de la somme de 1 094,14 euros correspondant aux loyers échus et impayés au 9 février 2005 ; qu'en affirmant que M. Y... ne s'est pas acquitté à la fois du règlement des loyers courants et du solde des loyers impayés, dans le délai imparti, pour en déduire que la clause résolutoire se trouve acquise et doit produire son plein et entier effet, en contradiction avec le dispositif de l'ordonnance susvisée, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;

2°/ que seul le dispositif d'une ordonnance de référé possède une autorité qui peut s'imposer au juge du principal ; que tel n'est pas le cas de ses motifs, même s'ils en sont le soutien nécessaire ; que dès lors, en se fondant sur les motifs de l'ordonnance du 10 mars 2005 pour affirmer que le locataire avait l'obligation de régler la somme de 1 094,14 euros, outre les loyers en cours dans le délai accordé, pour voir la clause résolutoire réputée
non acquise, la cour d'appel a violé les articles 488 du code de procédure
civile et 1351 du code civil ;

3°/ que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er juin 2003 prévoyait sa résiliation de plein droit faute de paiement d'une partie du loyer à son échéance et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; qu'en validant le commandement de quitter les lieux délivré le 16 juin 2005, sans constater que les loyers courants, échus postérieurement à la délivrance du commandement de payer du 22 mars 2004, qui avait été intégralement honoré, avaient fait eux-mêmes l'objet d'un commandement de payer dans les délais impartis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé du 10 mars 2005, dont il n'avait pas été interjeté appel, avait jugé que pendant la période allant jusqu'au 31 mai 2005, les loyers courants restaient dus, que si la somme de 1 094,14 euros outre les loyers en cours étaient réglés dans le délai accordé, la clause résolutoire serait réputée non acquise, mais qu'en cas de défaut de règlement de la dette dans le délai visé, la clause résolutoire serait acquise, le bail résilié de plein droit et qu'il pourrait être procédé à l'expulsion sans qu'il soit besoin de revenir devant le juge, et qu'il n'était pas contesté que M. Y... ne s'était pas acquitté à la fois du loyer courant et des arriérés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le dispositif de l'ordonnance de référé et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la clause résolutoire se trouvait acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice matériel de M. X..., l'arrêt retient qu'il a interjeté appel alors que les termes de l'ordonnance de référé, dont il n'a d'ailleurs pas interjeté appel, étaient parfaitement clairs et explicites et qu'il fait preuve d'une mauvaise foi évidente, ce qui rend son appel abusif ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater de faute de M. Y... ayant fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de sa demande en dommages-intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne M. Y... aux dépens de la présente instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Yves Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'inexécution partielle de l'ordonnance de référé du 10 mars 2005 et d'avoir en conséquence validé le commandement de quitter les lieux du 16 juin 2005 ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 10 mars 2005 a très explicitement rappelé que pendant la période allant jusqu'au 31 mai 2005 les loyers courants restaient dus et ajoute que si les débiteurs règlent la somme de 1.094,14 , outre les loyers en cours dans le délai accordé, la clause résolutoire sera réputée non acquise ; par contre en cas de défaut de règlement de la dette dans le délai visé, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié de plein droit, il pourra être procédé à l'expulsion, avec au besoin l'assistance de la force publique, sans qu'il soit besoin de revenir devant le juge ; en conséquence, dans la mesure où il n'est pas contesté que Monsieur Y... ne s'est pas acquitté à la fois du règlement des loyers courants, et du solde des loyers impayés, dans le délai imparti, la clause résolutoire se trouve acquise et doit produire son plein et entier effet ; que les termes du dispositif fixant un report d'exigibilité de la dette au 31 mai 2005 avec rappel de l'exigibilité des loyers courants pendant cette période et suspension des effets de la clause résolutoire impliquent nécessairement l'obligation pour l'occupant de mettre à profit le délai obtenu pour apurer ses échéances de retard tout en continuant à acquitter les loyers courants ; au demeurant, les motifs de cette ordonnance, qui sont le soutien nécessaire de son dispositif et viennent l'éclairer, sont encore plus explicites sur l'exacte obligation du débiteur ; « si les parties défenderesses règlent cette somme outre les loyers en cours dans les délais accordés ladite clause sera réputée ne pas avoir joué et l'exécution du bail se poursuivra » ; autrement dit, la poursuite de l'exécution du bail est conditionnée par l'apurement préalable des arriérés simultanément au règlement intégral des loyers courants ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le dispositif de l'ordonnance de référé du 10 mars 2005, suspendant les effets de la clause résolutoire, affirmait que l'obligation du locataire était de s'acquitter de la « dette », dont il précisait qu'il s'agissait de la somme de 1094,14 correspondant aux loyers échus et impayés au 9 février 2005 ; qu'en affirmant que Monsieur Y... ne s'est pas acquitté à la fois du règlement des loyers courants, et du solde des loyers impayés, dans le délai imparti, pour en déduire que la clause résolutoire se trouve acquise et doit produire son plein et entier effet, en contradiction avec le dispositif de l'ordonnance susvisée, la Cour d'appel a violé l'article 488 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul le dispositif d'une ordonnance de référé possède une autorité qui peut s'imposer au juge du principal ; que tel n'est pas le cas de ses motifs, même s'ils en sont le soutien nécessaire ; que dès lors, en se fondant sur les motifs de l'ordonnance du 10 mars 2005 pour affirmer que le locataire avait l'obligation de régler la somme de 1.094,14 , outre les loyers en cours dans le délai accordé, pour voir la clause résolutoire réputée non acquise, la Cour d'appel a violé les articles 488 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.

ALORS, ENFIN, QUE la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er juin 2003 prévoyait sa résiliation de plein droit faute de paiement d'une partie du loyer à son échéance et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; qu'en validant le commandement de quitter les lieux délivré le 16 juin 2005, sans constater que les loyers courants, échus postérieurement à la délivrance du commandement de payer du 22 mars 2004, qui avait été intégralement honoré, avaient fait eux-mêmes l'objet d'un commandement de payer dans les délais impartis, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Yves Y... à payer à Jean-François X... la somme de 600 de dommages-intérêts pour appel abusif ;

AUX MOTIFS QUE l'appel interjeté par Monsieur Y..., alors que les termes de l'ordonnance de référé, dont il n'a d'ailleurs pas interjeté appel, étaient parfaitement clairs et explicites, fait preuve d'une mauvaise foi évidente, ce qui rend son présent appel manifestement abusif ; il sera condamné à réparer le préjudice matériel de Monsieur X..., victime du retard dans le paiement des loyers, à hauteur de 600 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le simple exercice d'une voie de recours ne constitue pas une faute ; que la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à l'encontre de Monsieur Y... une faute dans l'exercice de son droit d'interjeter appel, a violé les articles 1382 du Code civil, et 559 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en justifiant la condamnation à dommages-intérêts pour le retard dans le paiement des loyers, ce qui n'avait pas été demandé par Monsieur X..., la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 559 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10256
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 2009, pourvoi n°08-10256


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10256
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