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18/03/2009 | FRANCE | N°07-45216;07-45233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45216 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 07-45. 216 et M 07-45. 233 ;
Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Apprêts Mascara et de trois autres sociétés relevant du même groupe, le juge commissaire a autorisé le 5 août 2005 le licenciement économique du directeur de site de la première société ; que M. X..., qui exerçait cette fonction, a été licencié le 10 août suivant par l'administrateur judiciaire, pour motif économique ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 07-45. 216 et M 07-45. 233 ;
Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Apprêts Mascara et de trois autres sociétés relevant du même groupe, le juge commissaire a autorisé le 5 août 2005 le licenciement économique du directeur de site de la première société ; que M. X..., qui exerçait cette fonction, a été licencié le 10 août suivant par l'administrateur judiciaire, pour motif économique ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé au nom de la société Apprêts Mascara :
Attendu que la société Apprêts Mascara, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... créancier de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur ne saurait être tenu de justifier avoir recherché, ni effectivement proposé au salarié licencié pour motif économique des solutions de reclassement, s'il établit que les procédures de redressement judiciaire dont font l'objet l'entreprise et toutes les entités du groupe ainsi que les autorisations de licenciement pour motif économique accordées par le juge-commissaire excluaient toute perspective de reclassement ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que la société Apprêts Mascara avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et obtenu, outre l'autorisation de licencier le directeur de site (M. X...), une autorisation de licencier six autres salariés ; qu'elle ajoutait que les sociétés X... Bohain et Filatures de Mondrepuis, autres sociétés du groupe, avaient également été déclarées en redressement judiciaire, par plusieurs jugements du 2 juin 2005, et obtenu dès le mois de juillet 2005 des autorisations de licencier dix-neuf salariés ; qu'enfin, ils exposaient que la société Texion X..., également en redressement judiciaire depuis le 2 juin 2005, ne disposait, en tant que holding du groupe, que de trois salariés ; qu'ils en déduisaient qu'au moment même du licenciement, toute perspective de reclassement était définitivement exclue dans ce contexte de réduction des effectifs, le groupe ayant d'ailleurs accru lourdement ses dettes postérieurement à son prononcé ; qu'en reprochant à l'employeur de ne justifier ni des " recherches " au sein de la société ou du groupe Texion X..., ni d'une " modification du contrat de travail " de l'intéressé, ni encore de " propositions écrites et précises ", sans expliquer en quoi la situation obérée de toutes les entités du groupe attestée par les différentes décisions produites aux débats n'établissait pas l'absence de toute possibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'administrateur judiciaire, qui n'avait effectué aucune recherche de reclassement, ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié dans le groupe dont relevait l'employeur ; que le moyen qui, sous couvert d'un défaut de base légale, tend à remettre en discussion ces éléments de fait, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu l'article L. 621-32 du code de commerce, alors en vigueur ;
Attendu que, tout en constatant que le licenciement de M. X... avait été prononcé après l'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur et conformément à l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a fixé la créance indemnitaire du salarié à ce titre et dit qu'elle devrait être portée sur un état du passif de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié est en droit de demander paiement d'une créance résultant d'un licenciement économique régulièrement notifié au cours de la période d'observation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance indemnitaire de M. X..., à porter sur un état des créances de la société Apprêts Mascara, l'arrêt rendu le 28 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Apprêts Mascara à payer à M. X... la somme de 58 205 euros ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° T 07-45. 216 par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle ni sérieuse et évalué à 58 205 euros le montant de l'indemnité, fixé la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise à la somme suivante qui sera inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L 621 – 129 du code de commerce ;
ALORS QUE l'indemnité allouée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse par l'administrateur pendant la période d'observation, est une créance qui, née après le jugement déclaratif, doit être payée dans les conditions indiquées par l'article L 622-17 du code de commerce ; qu'ainsi la cour d'appel en se contentant de fixer dans la procédure collective la créance d'indemnité de M. X..., licencié après le jugement de redressement judiciaire, et en s'abstenant de prononcer la condamnation de l'administrateur au paiement de cette somme, a violé le texte précité.
Moyen produit au pourvoi n° M 07-45. 233 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour MM. Y... et Z..., ès qualités et la société Apprêts Mascara.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la créance du salarié dans la procédure collective la société APPRÊTS MASCARA à la somme de 58. 205 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui sera inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L 321-1 dernier alinéa du code du travail : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises » ; que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la SAS APPRÊTS MASCARA et Maître Y... ès qualités procèdent par affirmation en indiquant que compte tenu du contexte économique, ils ne pouvaient proposer aucune offre de reclassement ni dans la société APPRÊTS MASCARA ni dans les autres sociétés du groupe ; que toutefois, ils ne justifient ni de la moindre recherche de reclassement de Monsieur X... au sein de la société APPRÊTS MASCARA ou au sein du groupe TEXION-X..., ni d'aucune modification du contrat de travail de l'intéressé, ni encore de propositions écrites et précises faites à Monsieur X... ; que force est donc de constater que l'employeur et Maître Y..., ès qualités, n'ont pas respecté leur obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée sera donc réformée sur ce point ;
ALORS QUE l'employeur ne saurait être tenu de justifier avoir recherché, ni effectivement proposé au salarié licencié pour motif économique des solutions de reclassement, s'il établit que les procédures de redressement judiciaire dont font l'objet l'entreprise et toutes les entités du groupe ainsi que les autorisations de licenciement pour motif économique accordées par le juge-commissaire excluaient toute perspective de reclassement ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que la société APPRÊTS MASCARA avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et obtenu, outre l'autorisation de licencier le directeur de site (Monsieur X...), une autorisation de licencier six autres salariés (productions n° 11 et 12) ; qu'elle ajoutait que les sociétés X... BOHAIN et FILATURES DE MONDREPUIS, autres sociétés du groupe, avaient également été déclarées en redressement judiciaire, par plusieurs jugements du 2 juin 2005, et obtenu dès le mois de juillet 2005 des autorisations de licencier 19 salariés (cf. productions n° 8, 9, 14, 16 et 17) ; qu'enfin, ils exposaient que la société TEXION X..., également en redressement judiciaire depuis le 2 juin 2005 (prod. n° 10), ne disposait, en tant que holding du groupe, que de trois salariés ; qu'ils en déduisaient qu'au moment même du licenciement, toute perspective de reclassement était définitivement exclue dans ce contexte de réduction des effectifs, le groupe ayant d'ailleurs accru lourdement ses dettes postérieurement à son prononcé ; qu'en reprochant à l'employeur de ne justifier ni des « recherches » au sein de la société ou du groupe TEXION X..., ni d'une « modification du contrat de travail » de l'intéressé, ni encore de « propositions écrites et précises », sans expliquer en quoi la situation obérée de toutes les entités du groupe attestée par les différentes décisions produites aux débats n'établissait pas l'absence de toute possibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45216;07-45233
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2009, pourvoi n°07-45216;07-45233


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45216
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