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18/03/2009 | FRANCE | N°07-44933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 août 1997 en qualité d'attaché technico-commercial par la société Rubberia, a été licencié pour motif économique le 28 décembre 2000, en raison de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 14 décembre 2000 et de la cessation de son activité ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de caus

e réelle et sérieuse et fixer une créance de dommages-intérêts au passif de la société Rubbe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 août 1997 en qualité d'attaché technico-commercial par la société Rubberia, a été licencié pour motif économique le 28 décembre 2000, en raison de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 14 décembre 2000 et de la cessation de son activité ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer une créance de dommages-intérêts au passif de la société Rubberia, l'arrêt retient qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement interne antérieure à la notification du licenciement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, dès lors que la société Rubberia faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et n'appartenait pas à un groupe, le reclassement du salarié n'était pas impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la société Ruberria au profit de M. X... une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la SCP Y... et Diesbecq, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. X... et d'avoir fixé sa créance de dommages intérêts au passif de la liquidation de la société RUBBERIA à la somme de 28 000 ;

AUX MOTIFS QUE "M. X... soutient que le licenciement qui lui a été notifié était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour plusieurs motifs et notamment en l'absence de recherche et de proposition de reclassement ; que le licenciement prononcé pour motif économique sans que l'employeur se soit acquitté préalablement de son obligation de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que si le mandataire liquidateur agissant dans le cadre des articles L 622-5 du code de commerce et L 143-11-1 du code du travail ne dispose que d'un bref délai pour y satisfaire, il n'est pas pour autant dispensé de cette obligation ; que le fait qu'une cellule de reclassement ait été mise en place et ait tenu au moins des rendez-vous mais, postérieurement à la notification du licenciement ne suffit pas à établir qu'il s'est acquitté de l'obligation qui pesait sur lui ; qu'alors qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement antérieure à sa notification, le licenciement devra, sans qu'il soit utile de discuter les autres moyens sur ce point proposés par M. X..., être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que si M. X... justifie par la production d'un bordereau émanant de l'ASSEDIC avoir perçu des indemnités du 20 juillet 2003 au 31 janvier 2006, il ne conteste pas comme l'indique le bilan de la cellule de reclassement avoir retrouvé un emploi de technico-commercial en contrat à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2001 ; que le préjudice découlant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera dans ces conditions et eu égard à son ancienneté et à l'effectif de la société RUBBERIA fixé à la somme de 28.000 " (Arrêt de la Cour d'appel de ROUEN du 25 septembre 2007 p. 5) ;

Alors, d'une part, que si l'employeur doit tenter de reclasser le salarié avant de procéder à son licenciement économique, le mandataire liquidateur désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire est tenu d'une obligation de recherches de reclassement proportionnée aux moyens dont il dispose dans le bref délai qui lui est imparti par l'article L 143-11-1 du code du travail ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, Maître Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la société RUBBERIA qui cessait son activité et ne faisait partie d'aucun groupe, était en mesure de proposer un quelconque poste de reclassement au salarié et si, en conséquence, il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement par les mesures contenues dans le plan social y compris par la mise en place d'une cellule externe, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ;

Alors, d'autre part en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions déterminantes de Maître Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la société RUBBERIA, selon lesquelles compte tenu de la cessation d'activité de l'entreprise qui n'appartenait à aucun groupe tous les moyens dont il disposait avaient été mis en oeuvre dans le délai qui lui était imparti pour le reclassement des salariés de sorte que le licenciement de M. X... était légitime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44933
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2009, pourvoi n°07-44933


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44933
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