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18/03/2009 | FRANCE | N°07-44257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2006), queM. X..., engagé le 18 janvier 1999 par la société Sita, devenue Véolia propreté Normandie, a été licencié pour faute grave le 3 janvier 2005 alors qu'il était chauffeur de camions-bennes destinés à la collecte des ordures ménagères ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de

licenciement fixant la limite du litige, le juge ne peut se fonder, pour retenir que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2006), queM. X..., engagé le 18 janvier 1999 par la société Sita, devenue Véolia propreté Normandie, a été licencié pour faute grave le 3 janvier 2005 alors qu'il était chauffeur de camions-bennes destinés à la collecte des ordures ménagères ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixant la limite du litige, le juge ne peut se fonder, pour retenir que le salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement, sur un fait qui n'est pas invoqué comme motif du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en énonçant, pour retenir que M. X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, qu'il n'avait ni averti, sans délai, son employeur de l'interruption prématurée de la tournée du 14 décembre 2004, ni mentionné sur la feuille de tournée que celle-ci avait pris fin à 12 heures, et non pas à 12 heures 30, ni précisé les raisons de cet incident dans la rubrique "observations", quand de tels faits n'étaient pas invoqués par l'employeur comme motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixant la limite du litige, le juge ne peut se fonder, pour retenir que le salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement, sur un fait ayant donné lieu à une sanction disciplinaire lorsque ni ce fait, ni cette sanction ne sont mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en relevant, pour retenir que M. X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, que M. X... avait fait l'objet, les 4 novembre 2003 et 16 décembre 2004, de deux avertissements pour des faits distincts de ceux qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement, quand ces faits distincts et ces sanctions n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail ;
3°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant, pour retenir que M. X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement en ne respectant pas, le 14 décembre 2004, les horaires de travail définis par l'employeur et en refusant, le 17 décembre 2004, d'accomplir son travail avec un salarié affecté dans son équipe, que les déclarations des deux ripeurs l'ayant accompagné, même si elles confirmaient la version des faits donnée par M. X..., ne permettaient pas pour autant de l'exonérer de sa propre responsabilité, quand les faits reprochés à M. X... ne pouvaient revêtir, s'il était effectivement établi que l'interruption prématurée de la tournée du 14 décembre 2004 n'était pas imputable à M. X..., mais avait pour origine le refus de l'un des ripeurs, M. Y..., de continuer à travailler après 12 heures et le refus de l'autre ripeur de terminer seul la tournée, ce qui rendait compréhensible le refus de M. X... de travailler de nouveau avec M. Y... le 17 décembre 2004, une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M. X... dans la société Onyx Normandie, nouvellement dénommée Véolia propreté Normandie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
4°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant qu'en ne respectant pas, le 14 décembre 2004, les horaires de travail définis par l'employeur et en refusant, le 17 décembre 2004, d'accomplir son travail avec un salarié affecté dans son équipe, M. X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, quand les faits reprochés à M. X..., qui consistaient à avoir, le 14 décembre 2004, interrompu sa tournée seulement une demi-heure avant l'horaire prévu et, le 17 décembre 2004, à avoir refusé de faire équipe avec M. Y..., et non à avoir refusé d'accomplir sa prestation de travail, ne revêtaient pas une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M. X... dans la société Onyx Normandie, nouvellement dénommée Véolia propreté Normandie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
5°/ que s'il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés ayant participé à une même faute, le juge ne peut retenir qu'un salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement en prenant part à faits auxquels d'autres salariés ont participé sans constater que ces autres salariés ont été également sanctionnés par l'employeur ou que l'absence de sanction prise à l'encontre de ces autres salariés est justifiée à la fois par leur comportement ou leur personnalité et par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en énonçant, pour retenir que M. X... avait commis une faute justifiant son licenciement, que M. X... avait à manqué à ses obligations de façon réitérée en ne respectant pas, le 14 décembre 2004, les horaires de travail définis par l'employeur et en refusant, le 17 décembre 2004, d'accomplir son travail avec un salarié affecté dans son équipe, sans constater que la société Onyx Normandie, nouvellement dénommée Véolia propreté Normandie, avait prononcé des sanctions à l'encontre des deux ripeurs ayant accompagné M. X... lors de la tournée du 14 décembre 2004, ni relever que tant leur comportement ou leur personnalité que l'intérêt de l'entreprise justifiaient qu'aucune sanction n'ait été prononcée à leur encontre, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, examinant les seuls motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part que le salarié avait quitté son service avant la fin de celui-ci le 14 décembre 2004 et refusé d'effectuer sa tournée le 17 décembre 2004, d'autre part que les éléments qu'il invoquait pour justifier ses agissements n'étaient pas établis ; qu'ayant fait ressortir que l'intéressé était le seul salarié à avoir commis ces deux manquements dont elle a apprécié la gravité sans tenir compte des avertissements qu'elle avait évoqués, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Franck X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Onyx Normandie, nouvellement dénommée Véolia propreté Normandie, à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à une retenue injustifiée sur son salaire du mois de décembre 2004, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice moral, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Franck X... n'a communiqué aucun élément de preuve de nature à établir que M. Y... aurait, antérieurement au 14 décembre 2004, refusé d'achever une tournée avec un autre chauffeur, et que M. Z... aurait prescrit à l'appelant de revenir au dépôt en pareil cas. Il appartenait en toute hypothèse à celui-ci d'aviser son employeur par tout moyen et sans délai de l'interruption prématurée du service, et de mentionner sur la feuille de tournée signée par lui-même que celle-ci avait pris fin à 12 h et non pas 12 h 30 en précisant les raisons de cet incident dans la rubrique " observations ". / Il est indifférent que l'avertissement par lettre RAR du 16 décembre 2004, qui portait sur d'autres agissements imputés à Franck X..., n'ait pas fait état de l'incident précité, d'autant plus que ce salarié prétend lui-même que son employeur lui a demandé de s'en reconnaître responsable dès le 15 décembre 2004. / Les attestations délivrées par Dany Z..., responsable de secteur, et Grégory A..., responsable d'exploitation, selon lesquelles Franck X... a refusé de prendre son poste de travail le 17 décembre 2004, ne sont nullement en contradiction avec celle délivrée par Patrick B..., chef d'équipe, selon laquelle Franck X... a refusé ce jour-là de prendre comme ripeurs MM. Y... et C... pour faire la tournée de Duclair, et la seule qualité de supérieurs hiérarchiques de MM. Z... et B... présents lors de l'entretien préalable au licenciement ne suffit pas à caractériser une complaisance envers leur employeur. / Il n'apparaît pas nécessaire de procéder à l'audition des deux ripeurs qui accompagnaient Franck X... le 14 décembre 2004, dont les déclarations, même si elles confirmaient sa version, ne permettraient pas pour autant de l'exonérer de sa propre responsabilité. / L'avertissement notifié à Franck X... par lettre RAR du 4 novembre 2003 lui faisait grief d'avoir, le 29 octobre 2003, lors de la collecte des déchets verts sur le territoire des communes du Sivom de Buchy, cessé son travail alors qu'il restait deux communes à collecter, et le salarié ne justifie pas avoir contesté le bien-fondé de cette mesure avant son licenciement. / L'avertissement qui lui a été notifié par lettre RAR du 16 décembre 2004 concernait le non-remplissage de sa liste auto-contrôle et la mauvaise utilisation de son véhicule (coups de frein intempestifs, mise en danger de ses ripeurs sur les marche-pieds), et ce deuxième grief est confirmé par les attestations délivrées le 7 juin 2005 par ses collègues de travail Éric D..., Jacques E... et Éric F.... / La lettre RAR de licenciement du 3 janvier 2005 précisait qu'en raison de la gravité des faits reprochés à Franck X..., le salaire correspondant à la période pendant laquelle il avait été mis à pied à titre conservatoire ne lui serait pas versé et il n'est pas prouvé qu'il ait effectivement travaillé une partie de la journée du 17 décembre 2004. / … Dans ces conditions, la cour adopte les motifs de la juridiction de première instance en y ajoutant les siens pour considérer que le comportement de Franck X..., qui a manqué à ses obligations de façon réitérée, en ne respectant pas le 14 décembre 2004 les horaires de travail définis par l'employeur, et en refusant d'exécuter le 17 décembre 2004 les consignes données par celui-ci d'accomplir son travail avec un salarié affecté dans son équipe, constituait une faute grave rendant impossible le maintien de Franck X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiait sa mise à pied à titre conservatoire et son licenciement, et que les demandes en paiement de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages intérêts présentées par celui-ci doivent être rejetées comme mal fondées » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la lettre du 3 janvier 2005 qui fixe les données du litige énonce : "…les motifs de ce licenciement sont les suivants : 1. Le mardi 14 décembre 2004, vous avez abandonné votre poste de travail, avant la fin normale du service. 2. Le vendredi décembre 2004, vous avez refusé de prendre votre poste de chauffeur pour effectuer la tournée de collecte des ordures ménagères sur le territoire des communes de Saint-Pierre de Varengeville et Villers Ecalles. Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise…". / Sur l'incident du 14 décembre 2004, Monsieur Franck X... en impute la responsabilité à Monsieur Y... qui aurait " exigé " d'être ramené à 12 h précises à la déchetterie, alors que le demandeur terminait son service à 12 h 30. / Monsieur Franck X... sur ce point ne produit que sa propre relation manuscrite des faits, ainsi qu'un détail de sa facture de téléphone, fait état de 3 appels téléphoniques le 14 décembre entre 14 h 04 et 16 h 24, qui ne permettent pas de démontrer que l'employeur a été prévenu de l'incident compte tenu des temps de communication et d'un numéro non-conforme. / Par ailleurs, il est versé au débat la feuille de tournée du 14 décembre 2004 signée de Monsieur Franck X... ne signalant aucun incident, ni interruption de la collecte avant 12 h 30, alors même que le demandeur ne conteste pas avoir mis fin à la tournée dès 12 h. / Enfin, la Sa Onyx communique les attestations de : - M. D. Z... certifiant que l'entreprise a dû le 14 décembre 2004 subir les doléances des riverains non collectés et attestant de ce que le salarié n'a signalé aucun incident ; - M. P. B..., chef d'équipe Somvas, a constaté que Monsieur Franck X... n'a pas fini sa tournée. / Sur l'incident du 17 décembre 2004, il est fait grief au demandeur d'avoir refusé de prendre son service avec même Monsieur Y..., comme ripeur, sur son camion. / Toutefois, Monsieur Franck X... rétorque qu'il lui a été l'ordre, après son refus de travailler avec ce collègue, de " rentrer chez lui ", sans qu'il ait la possibilité d'exécuter une collecte. / Sur ce second incident, le salarié ne produit là encore que son propre courrier adressé le jour même de l'incident par lettre recommandée avec accusé de réception confirmant qu'il n'avait jamais " refusé de travailler " ainsi que sa relation manuscrite des faits. / Cependant que l'employeur fournit diverses attestations de : - M. P. B... qui confirme que le salarié a refusé de faire la tournée en compagnie de Messieurs Y... et C... ; - M. G. Jardin en atteste également en qualité de responsable d'exploitation. / Le refus du salarié de travailler ave un salarié désigné comme faisant partie de son équipe est donc établi. / L'examen de l'ensemble des témoignages et pièces font apparaître que les griefs retenus dans la lettre de licenciement constituent concrètement : - un non respect des horaires de travail, définis par l'employeur pour le 14 décembre 2004 ; - un refus d'effectuer la tâche dans les conditions fixées, là encore, par l'employeur. / Ces deux incidents ont été générateurs de perturbations à la fois dans la collecte des déchets et dans l'organisation du travail ; ces refus sont donc constitutifs d'un non respect des consignes et refus d'obéissance dans le second cas. / Le salarié ne saurait en outre revendiquer une exécution sans faille de son contrat de travail depuis 1999, deux avertissements lui ayant été notifiés les 4 novembre 2003 et 16 décembre 2004, ces sanctions certes moins conséquentes n'en constituent pas moins des mises en garde qui se sont révélées insuffisantes, Monsieur Franck X... n'en tenant aucunement compte. Ces avertissements, s'ils ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement, n'en constituent pas moins des précédents qui auraient dû permettre au demandeur de se montrer vigilant et plus respectueux des consignes données dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle. / Par ailleurs, il est indéniable que la désorganisation des collectes de déchets génère très rapidement des doléances pouvant nuire à la réputation de l'employeur dans un secteur très concurrentiel. / C'est donc à juste titre que le comportement de Monsieur Franck X... a été qualifié de faute grave. / En conséquence, ses réclamations au titre d'un licenciement abusif seront écartées ; il en sera de même de la demande ayant trait au paiement du salaire pour la journée du 17 décembre 2004 ainsi que celle afférente au préjudice subi du fait de son préjudice moral, dont le fondement ne repose que sur la rupture du contrat de travail » (cf., jugement entrepris, p. 4 à 6) ;
ALORS QUE, de première part, la lettre de licenciement fixant la limite du litige, le juge ne peut se fonder, pour retenir que le salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement, sur un fait qui n'est pas invoqué comme motif du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en énonçant, pour retenir que M. Franck X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, qu'il n'avait ni averti, sans délai, son employeur de l'interruption prématurée de la tournée du 14 décembre 2004, ni mentionné sur la feuille de tournée que celle-ci avait pris fin à 12 heures, et non pas à 12 heures 30, ni précisé les raisons de cet incident dans la rubrique « observations », quand de tels faits n'étaient pas invoqués par l'employeur comme motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, la lettre de licenciement fixant la limite du litige, le juge ne peut se fonder, pour retenir que le salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement, sur un fait ayant donné lieu à une sanction disciplinaire lorsque ni ce fait, ni cette sanction ne sont mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en relevant, pour retenir que M. Franck X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, que M. Franck X... avait fait l'objet, les 4 novembre 2003 et 16 décembre 2004, de deux avertissements pour des faits distincts de ceux qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement, quand ces faits distincts et ces sanctions n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant, pour retenir que M. Franck X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement en ne respectant pas, le 14 décembre 2004, les horaires de travail définis par l'employeur et en refusant, le 17 décembre 2004, d'accomplir son travail avec un salarié affecté dans son équipe, que les déclarations des deux ripeurs l'ayant accompagné, même si elles confirmaient la version des faits donnée par M. Franck X..., ne permettaient pas pour autant de l'exonérer de sa propre responsabilité, quand les faits reprochés à M. Franck X... ne pouvaient revêtir, s'il était effectivement établi que l'interruption prématurée de la tournée du 14 décembre 2004 n'était pas imputable à M. Franck X..., mais avait pour origine le refus de l'un des ripeurs, M. Y..., de continuer à travailler après 12 heures et le refus de l'autre ripeur de terminer seul la tournée, ce qui rendait compréhensible le refus de M. Franck X... de travailler de nouveau avec M. Y... le 17 décembre 2004, une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M. Franck X... dans la société Onyx Normandie, nouvellement dénommée Véolia propreté Normandie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part et en tout état de cause, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant qu'en ne respectant pas, le 14 décembre 2004, les horaires de travail définis par l'employeur et en refusant, le 17 décembre 2004, d'accomplir son travail avec un salarié affecté dans son équipe, M. Franck X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, quand les faits reprochés à M. Franck X..., qui consistaient à avoir, le 14 décembre 2004, interrompu sa tournée seulement une demi-heure avant l'horaire prévu et, le 17 décembre 2004, à avoir refusé de faire équipe avec M. Y..., et non à avoir refusé d'accomplir sa prestation de travail, ne revêtaient pas une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M. Franck X... dans la société Onyx Normandie, nouvellement dénommée Véolia propreté Normandie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
ALORS QU'enfin, s'il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés ayant participé à une même faute, le juge ne peut retenir qu'un salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement en prenant part à faits auxquels d'autres salariés ont participé sans constater que ces autres salariés ont été également sanctionnés par l'employeur ou que l'absence de sanction prise à l'encontre de ces autres salariés est justifiée à la fois par leur comportement ou leur personnalité et par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en énonçant, pour retenir que M. Franck X... avait commis une faute justifiant son licenciement, que M. Franck X... avait à manqué à ses obligations de façon réitérée en ne respectant pas, le 14 décembre 2004, les horaires de travail définis par l'employeur et en refusant, le 17 décembre 2004, d'accomplir son travail avec un salarié affecté dans son équipe, sans constater que la société Onyx Normandie, nouvellement dénommée Véolia propreté Normandie, avait prononcé des sanctions à l'encontre des deux ripeurs ayant accompagné M. Franck X... lors de la tournée du 14 décembre 2004, ni relever que tant leur comportement ou leur personnalité que l'intérêt de l'entreprise justifiaient qu'aucune sanction n'ait été prononcée à leur encontre, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44257
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2009, pourvoi n°07-44257


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44257
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