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18/03/2009 | FRANCE | N°07-44175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 septembre 1995 en qualité de cadre recherche et développement par la société Pletech, devenue la société Autolubrification produits de synthèse, a été licencié en juin 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu l'article L. 3171-4 ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 septembre 1995 en qualité de cadre recherche et développement par la société Pletech, devenue la société Autolubrification produits de synthèse, a été licencié en juin 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu l'article L. 3171-4 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il produit un décompte mentionnant uniformément 16 heures supplémentaires par semaine et des attestations ne précisant pas le total des heures supplémentaires effectuées, qu'il admet que l'entreprise fonctionnait de manière continue, ce qui rend le contrôle des heures supplémentaires plus difficile, et qu'avant son licenciement il n'a formulé aucune réclamation portant sur des heures supplémentaires impayées ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif à l'absence de réclamation du salarié pendant l'exécution du contrat de travail, alors qu'elle ne pouvait se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'elle devait examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demandes relative à des heures supplémentaires, l'arrêt rendu entre les parties le 28 juin 2007 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Autolubrification produits de synthèse à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de ses demandes tendant à la condamnation de la SA APS à lui verser diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que « Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14. 2 et 3 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,

Considérant que si le juge n'est tenu par la qualification des faits donnés par l'employeur, il doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige,

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que le seul motif de celui-ci est la gifle portée le 5 juin 2001 à Mme Z... ; que les violences et altercations de juin 2000 et mai 2001 ne constituent pas en eux-mêmes des griefs mais un rappel d'évènements antérieurs venant illustrer l'attitude inadmissible du salarié à laquelle l'employeur entend mettre fin,

Considérant que Mohamed X... conteste les faits qui lui sont reprochés,

Considérant qu'ils sont établis par les attestations de Gilbert A..., délégué du personnel, Régis B..., Maria Y..., Arminda C..., Daniel D..., qui ont tous personnellement assisté aux faits, et surtout celle de Frédérique Z... elle-même,

Considérant qu'il résulte de ces attestations que rien n'explique la violence du geste de Mohamed X..., qui n'avait été victime au préalable d'aucune provocation, et qui a surpris tous les témoins,

Considérant en conséquence que le grief allégué est établi et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement querellé sera confirmé de ce chef. »

Alors, d'une part, que, selon l'article L. 122-14-1, alinéa 2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004, la lettre de licenciement ne peut être expédiée par l'employeur moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, le salarié ayant été convoqué le 6 juin 2001 à un entretien préalable à son licenciement pour le 11 juin suivant et la lettre de licenciement étant datée du 6 juin 2001, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale à sa décision au regard de ce texte, en s'abstenant de rechercher si le délai d'un jour franc avait bien été respecté par l'employeur ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable à son licenciement au cours duquel il indique les motifs de la décision qu'il envisage et recueille les explications du salarié ; que le salarié est privé d'une garantie essentielle de procédure, lorsque l'employeur rédige à la même date la lettre de convocation du salarié à un entretien préalable et une lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié ayant été convoqué le 6 juin 2001 à un entretien préalable à son licenciement et la lettre de licenciement étant aussi datée du 6 juin 2001, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de licenciement était entachée d'irrégularité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Aux motifs que « Considérant que, si selon l'article L. 212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou aux nombres d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande en fournissant toutes précisions sur les conditions dans lesquelles il a été amené à faire supplémentaires qu'il revendique, sur leur objet, leur importance, les plages horaires sur lesquelles elles se situent et plus généralement tous les éléments nécessaires pour établir sa prétention et permettre à l'employeur de pouvoir apporter la contradiction,

Considérant que Mohamed X... produit aux débats un tableau, établi par lui, des heures effectuées entre 1996 et 2001 ; qu'il indique, en excipant de billets de train Paris-Limoges où résidait sa famille, qu'il quittait l'entreprise chaque vendredi à 18 heures pour rentrer le dimanche soir et que, vivant seul du lundi au vendredi, il était disponible pour faire des heures supplémentaires ; que les attestations de Messieurs E...et F...soulignent sa grande disponibilité,

Considérant cependant que jusqu'à un courrier postérieur à son licenciement, Mohamed X... n'a jamais émis la moindre réclamation sur l'indemnisation de ses heures supplémentaires ; que les attestations précitées soulignent un investissement important de Mohamed X... dans son travail, ce que l'employeur ne conteste pas, mais restent imprécises sur le total des heures supplémentaires qui, selon le tableau, atteindraient systématiquement 16 heures par semaine ; qu'il reconnaît lui-même que l'entreprise fonctionnait selon des horaires trois / huit et qu'il n'y avait pas de ce fait des heures fixes d'ouverture ou de fermeture ; que cette affirmation rend d'autant plus difficile le contrôle possible des heures supplémentaires invoquées,

Considérant ainsi que faute d'avoir allégué ces faits, Mohamed X... doit être débouté de sa demande. »

Alors, d'une part, que, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou aux nombres d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que viole ce texte en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel qui, tout en relevant que les éléments fournis par le salarié font ressortir qu'il effectuait 16 heures supplémentaires par semaine, rejette la demande en paiement d'heures supplémentaires de ce dernier en relevant qu'il n'avait pas formulé la moindre réclamation sur ces heures supplémentaires avant son licenciement ;

Alors, d'autre part, que, selon l'article L. 212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou aux nombres d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que viole ce texte en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel qui, tout en relevant que les éléments fournis par le salarié font ressortir qu'il effectuait 16 heures supplémentaires par semaine, rejette la demande en paiement d'heures supplémentaires de ce dernier en relevant que les horaires appliqués dans l'entreprise rendent difficile le contrôle des heures supplémentaires.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44175
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2009, pourvoi n°07-44175


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44175
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