La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2009 | FRANCE | N°07-43788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par jugement du 11 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévoyance et l'autonomie (ALEFPA) à payer à M. X... un rappel de salaire et congés payés au titre d'une prime de vie chère ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 juin 2007) d'avoir déclaré irrecevable son appel interjeté le 20 décembre 2005 alors, selon le moyen :

1°/ qu

e la règle posée par l'article 647 du code de procédure civile, en vertu de laquelle une p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par jugement du 11 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévoyance et l'autonomie (ALEFPA) à payer à M. X... un rappel de salaire et congés payés au titre d'une prime de vie chère ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 juin 2007) d'avoir déclaré irrecevable son appel interjeté le 20 décembre 2005 alors, selon le moyen :

1°/ que la règle posée par l'article 647 du code de procédure civile, en vertu de laquelle une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai n'en bénéficie pas lorsque l'acte lui est notifié en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficient pas, ne s'applique qu'aux notifications faites à sa personne ; que pour les personnes morales, la notification n'est faite "à personne" que lorsqu'elle est adressée à une personne habilitée à cet effet ; que n'est présumée habilitée à cet effet la personne ayant signé l'avis de réception de la lettre adressée à la personne morale que lorsque la notification de l'acte a été faite au siège social de cette dernière ; qu'ayant relevé que la notification du jugement avait été faite non pas au siège social de l'Alefpa situé en France métropolitaine mais en Guadeloupe à Bouillante, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'avis de réception avait été signé par une personne "présumée être habilitée à cette fin", pour en déduire que le jugement du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre avait été régulièrement notifié à l'Alefpa en Guadeloupe, ce qui la privait de toute prorogation de délai, sans vérifier que la notification avait bien été faite à une personne effectivement habilitée à représenter l'Alefpa ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 647, 670 et 690 du code de procédure civile ;

2°/ que ce n'est que lorsqu'elle a provoqué la notification du jugement à une autre adresse que celle de son siège social, qu'une partie n'est pas fondée à s'en prévaloir pour invoquer l'irrégularité de la notification et en conséquence le bénéfice d'un délai de distance ; qu'en l'espèce, ayant constaté que l'Alefpa, défenderesse en première instance, avait seulement "laissé" porter une adresse professionnelle à Bouillante, ce dont il résultait qu'elle n'était pas à l'origine de l'indication de l'adresse litigieuse, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance de fait impropre à priver l'exposante de son droit au bénéfice du délai de distance en violation des articles 647, 670 et 690 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le lieu d'établissement d'une personne morale n'étant pas nécessairement au lieu de son siège social, la cour d'appel, qui a constaté que la notification du jugement avait été faite à l'association au lieu de son établissement en Guadeloupe où travaillait le salarié, en a justement déduit que l'appel interjeté par elle au-delà du délai d'un mois était irrecevable, la notification, réputée faite à sa personne, n'emportant pas la prorogation du délai d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ALEFPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ALEFPA à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour
l'association l'ALEFPA

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté le 20 décembre 2005 par l'association ALEFPA du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre rendu le 11 octobre 2005

AUX MOTIFS QUE « Appel a été formé par l'association A.L.E.F.P.A., suivant une lettre recommandée postée le 20 décembre 2005, reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2005, de cette décision qui lui a été notifiée le 5 novembre 2005 ; A l'audience de plaidoirie, les parties ont été amenées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel. Pour l'association appelante, Me Y..., avocat au Barreau de LILLE et celui de L'A.L.E.F.P.A. a demandé à la cour de considérer que le délai d'un mois de droit commun devait être prorogé en raison de ce que le siège de l'association est en métropole, l'établissement de BOUILLANTE n'étant pas l'employeur direct. L'intimé, assisté de M. Z..., délégué syndical, dûment mandaté, soutient que 1'appel est radicalement irrecevable en la forme et réclame l'octroi de la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du NCPC ; Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats ; II résulte des dispositions de l'article R.517-7 du code du travail que le délai d'appel des décisions prud'homales est d'un mois. A l'examen des pièces de la procédure il doit être constaté que, dans le cas le plus favorable à l'appelante, la déclaration d'appel a été adressée au greffe de cette cour par courrier posté le 20 décembre 2005. La notification du jugement a été faite, conformément à l'énoncé de son en-tête à «l'association ALEFPA en la personne de son représentant légal, Desmarais, 97125 BOUILLANTE » et l'avis de réception a été signé le 5 novembre 2005. Dès lors, l'appel a été formalisé (20 décembre 2005) par la partie qui a reçu notification du jugement déféré plus d'un mois après cette notification (5novembre 2005) et par conséquent au-delà du délai de la loi. L'avis de réception a été signé par une personne que le droit positif présume être habilitée à cette fin, tout particulièrement en l'espèce où l'examen du jugement frappé d'appel révèle que l'association présente en première instance a laissé porter une seule adresse professionnelle, à savoir celle de Desmarais, 97125 BOUILLANTE, la notification par le greffe de première instance ne pouvant être faite à une autre adresse, fut-elle celle du siège de LILLE dont aucun élément ne démontre qu'elle aurait été portée à sa connaissance par l'association aujourd'hui appelante »

1/ ALORS QUE la règle posée par l'article 647 du nouveau code de procédure civile en vertu de laquelle une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai n'en bénéficie pas lorsque l'acte lui est notifié en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficient pas, ne s'applique qu'aux notifications faites à sa personne ; que pour les personnes morales, la notification n'est faite à personne que lorsqu'elle est adressée à une personne habilitée à cet effet ; que n'est présumée habilitée à cet effet la personne ayant signé l'avis de réception de la lettre adressée à la personne morale que lorsque la notification de l'acte a été faite au siège social de cette dernière; qu'ayant relevé que la notification du jugement avait été faite non pas au siège social de l'ALEFPA situé en France mais en Guadeloupe à BOUILLANTE, la Cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'avis de réception avait été signé par une personne « présumée être habilitée à cette fin », pour en déduire que le jugement du conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre avait été régulièrement notifié à l'ALEFPA en Guadeloupe, ce qui la privait de toute prorogation de délai, sans vérifier que la notification avait bien été faite à une personne effectivement habilitée à représenter l'ALEFPA ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 647, 670 et 690 du nouveau code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE ce n'est que lorsqu'elle a provoqué la notification du jugement à une autre adresse que celle de son siège social, qu'une partie n'est pas fondée à s'en prévaloir pour invoquer l'irrégularité de la notification et en conséquence le bénéfice d'un délai de distance ; qu'en l'espèce, ayant constaté que l'ALEFPA, défenderesse en première instance, avait seulement « laissé » porter une adresse professionnelle à BOUILLANTE, ce dont il résultait qu'elle n'était pas à l'origine de l'indication de l'adresse litigieuse, la Cour d'appel s'est fondée sur une circonstance de fait impropre à priver l'exposante de son droit au bénéfice du délai de distance en violation des articles 647, 670 et 690 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43788
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2009, pourvoi n°07-43788


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43788
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award