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18/03/2009 | FRANCE | N°07-43475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mai 2007), que Mme X..., engagée le 17 mars 2001 par la société Chaumondis en qualité d'apprentie, qui occupait en dernier lieu un poste de vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 18 avril 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Chaumondis fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était abusif et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit se s

uffire à elle-même et rappeler, au moins succinctement les prétentions et moyens de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mai 2007), que Mme X..., engagée le 17 mars 2001 par la société Chaumondis en qualité d'apprentie, qui occupait en dernier lieu un poste de vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 18 avril 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Chaumondis fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était abusif et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit se suffire à elle-même et rappeler, au moins succinctement les prétentions et moyens des parties ; que l'arrêt qui se borne à un rappel de ses prétentions et de celles de Mme X... mais qui ne comporte ni exposé des moyens invoqués au soutien de ces prétentions, ni visa de leurs conclusions, méconnaît les exigences de l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile et ce faisant le viole ;

Mais attendu qu'aucun texte ne déterminant la forme sous laquelle l'exposé des moyens des parties doit être effectué, il suffit qu'il résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions des parties, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chaumondis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Chaumondis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mademoiselle X... est abusif et d'avoir condamné les SAS CHAUMONDIS à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture ;

ALORS QUE toute décision de justice doit se suffire à elle-même et rappeler, au moins succinctement les prétentions et moyens des parties ; que l'arrêt, qui se borne à un rappel des prétentions de Mademoiselle X... et de la société CHAUMONDIS, mais qui ne comporte, ni exposé des moyens invoqués au soutien de ces prétentions, ni visa de leurs conclusions, méconnaît les exigences de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et ce faisant le viole.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mademoiselle X... est abusif et d'avoir condamné la SAS CHAUMONDIS à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture ;

AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... a été licenciée, par lettre du 18 avril 2005, pour les motifs suivants :
" Le samedi 01 avril vers 15 H, notre service de sécurité ma signalé une anomalie dans ligne de caisse et ma demandé de bien vouloir venir visionner les bandes d'enregistrement. Sur ces bandes, il apparaît une caissière Mademoiselle Y... Sabrina, ayant terminé son service, passant à la caisse de Mademoiselle A... Anaïs avec différents articles quels disposent sur le tapis en les séparant avec une barre de caisse (client suivant). Dans cette séparation se trouve 2 articles du pain et un sachet de jambon, ces 2 articles vous sont alors donnés par Mademoiselle
A...
Anaïs, vous les dissimulés alors dans votre poste de travail. Il a été constaté également que vous avez consommé ces articles pendant votre pause et lorsque je suis intervenu vers 17 H, nous avons retrouvé le gencod de l'article à terre. Lors de notre entretien en présence de votre chef de caisse vous avez entériné ces faits, en nous disant que vous les auriez payés le soir. La gravité des faits qui vous sont reprochés vous fait perdre tout droit aux indemnités de préavis et de licenciement. " ; que par application de l'article L. 122-14-2 du code du travail, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, doit être recherchée la véritable cause de licenciement ; qu'au vu des explications données par la société CHAUMONDIS, il apparaît qu'en réalité est reproché à Mademoiselle X... un vol de marchandises ; mais que pour qualifier ainsi les faits la société CHAUMONDIS insiste sur le fait que Mademoiselle X... n'aurait pas pu régler les articles consommés pendant la pause, les emballages n'ayant pas été conservés attendu que le code barre du sachet de jambon avait été conservé par Mademoiselle X..., peu important que ce code ait été retrouvé à terre après l'intervention des services de sécurité ; que la facturation du pain était possible sans conservation d'un code barre ; que l'employeur n'explique pas pour quelles raisons, il n'a pas été attendu que la salariée termine son travail pour vérifier l'absence de paiement de ces marchandises ; qu'en l'espèce, il subsiste un doute lequel doit, par application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, doit profiter au salarié ; que par suite, le licenciement de Mademoiselle X... est abusif ; qu'il a été fait par les premiers juges une exacte appréciation des conséquences indemnitaires ; que dès lors, après substitution de motifs, le jugement déféré doit être confirmé pour ce qui concerne les sommes allouées à Mademoiselle X... ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'inexactitude de la cause de licenciement suppose que les faits énoncés dans la lettre de licenciement dissimulent un autre motif de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X..., la Cour considère qu'au delà des énonciations de la lettre de licenciement et au vu des explications données par la société CHAUMONDIS le véritable motif de licenciement est un vol de marchandises ; qu'en statuant ainsi, bien que les faits énoncés dans la lettre de licenciement, qui consistent à s'être fait remettre des marchandises sans les payer comptant et sans conserver de justificatifs, ne dissimulent aucun motif inavouable de licenciement, la Cour viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, la lettre qui énonce les motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que dès lors que la lettre énonce des faits précis, il appartient seulement aux juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux de ces faits ; qu'en l'espèce, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mademoiselle X..., la Cour se borne à affirmer que le véritable motif de licenciement est un vol de marchandises et qu'il existe un doute sur l'existence d'un vol de la part de la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne constituent pas, indépendamment de la qualification de vol, un comportement fautif justifiant le licenciement, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

ALORS QUE, ENFIN, et en tout état de cause, il résulte de l'article 2-10 du règlement intérieur de la société CHAUMONDIS que les salariés doivent payer comptant leurs achats personnels et conserver les tickets correspondants en vue de tout contrôle ; qu'en l'espèce, pour dire abusif le licenciement de Mademoiselle X..., la Cour considère en substance qu'un doute subsiste sur l'existence d'un vol de la part de la salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société CHAUMONDIS (pages 6 et 12), si les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une violation des dispositions du règlement intérieur concernant les achats effectués par le personnel et donc une faute de nature à justifier le licenciement, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43475
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2009, pourvoi n°07-43475


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43475
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