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22/05/2007 | FRANCE | N°06/1719

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0352, 22 mai 2007, 06/1719


CLV / BL

René X... Simone Y... épouse X...

C / Armand Z... Suzanne A... épouse Z...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Mai 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 22 MAI 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01719
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 29 AOUT 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 04 / 1487

APPELANTS :

Monsieur René X... né le 12 Novembre 1926 à SAINT LOUP DE

VARENNES...

Madame Simone Y... épouse X... née le 15 Avril 1932 à DIJON (21000)...

représentés par Me Philippe GERBAY,...

CLV / BL

René X... Simone Y... épouse X...

C / Armand Z... Suzanne A... épouse Z...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Mai 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 22 MAI 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01719
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 29 AOUT 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 04 / 1487

APPELANTS :

Monsieur René X... né le 12 Novembre 1926 à SAINT LOUP DE VARENNES...

Madame Simone Y... épouse X... née le 15 Avril 1932 à DIJON (21000)...

représentés par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistés de la SCP ADIDA MATHIEU BUISSON VIEILLARD MEUNIER GUIGUE, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMES :

Monsieur Armand Z... né le 26 Février 1930 à SANTENAY (21590)...

Madame Suzanne A... épouse Z... née le 22 Juin 1927 à GIVRY (71640)...

représentés par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistés de Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Soutenant que la parcelle cadastrée AK 136 dont ils sont propriétaires sur la commune de GIVRY est enclavée, M. et Mme Z... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE M. et Mme X... pour se voir reconnaître le bénéfice d'un droit de passage tant piéton que voiturier sur l'impasse leur donnant accès à la voie publique.

Par jugement rendu le 29 août 2006, le tribunal a :
-dit que la parcelle cadastrée AK no 136 située sur la commune de GIVRY est enclavée,
-dit qu'elle bénéficiera d'un accès sur la voie publique, en l'occurrence sur la rue Pasteur, tant piéton que voiturier,
-condamné les époux X... à laisser libre le passage reconnu sous peine d'une astreinte de 100 € par manquement constaté,
-débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts,
-débouté les époux Z... de leur demande d'exécution provisoire,
-condamné les époux X... à verser aux époux Z... 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2006, M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 23 mars 2007 M. et Mme X... concluent à la réformation du jugement déféré et demandent à la Cour de :
-débouter les époux Z... de leurs demandes,
-dire que le droit de passage dont bénéficient les intimés s'exercera sur les parcelles AK 136 et 137,
-débouter les époux Z... de leurs demandes supplémentaires,
-les condamner à leur payer :
* 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 2. 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

subsidiairement,
-dire qu'elle se transportera sur les lieux.
Dans leurs dernières écritures déposées le 28 mars 2007, M. et Mme Z... concluent :
-à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions sauf à préciser que le droit de passage voiturier s'exercera sur les parcelles cadastrées section AK no 137-226-135-131, propriété des époux X...,
-à la condamnation de ces derniers à leur payer 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu'aux termes de leurs écritures, les appelants ne contestent ni l'état d'enclave de la parcelle cadastrée AK 136, ni l'existence au profit de cette dernière d'un droit de passage piéton et voiturier sur certaines parties de l'impasse leur appartenant ; que le débat devant la Cour porte sur l'assiette du droit de passage, M. et Mme X... soutenant qu'il ne peut s'exercer au delà de la limite de la parcelle AK 136, alors que les intimés sollicitent au contraire qu'il puisse s'exercer sur tout ce qui est nécessaire pour leur permettre d'accéder commodément en voiture à leur parcelle notamment en avançant de quelques mètres sur les parcelles AK 135 et 131 pour entrer en marche arrière sur leur parcelle AK 136 ;
Attendu que l'assiette du droit de passage doit être déterminée par rapport à ce qui est nécessaire pour assurer une desserte du fonds enclavé conforme à son usage courant soit en l'espèce à pied et en voiture ; qu'il ressort des plans et photographies versés aux débats, qui permettent à la Cour de se faire une exacte opinion des lieux sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un transport sur place, que l'accès en voiture à la parcelle AK 136 ne peut se faire aisément en marche avant et en angle droit mais nécessite de s'avancer de quelques mètres sur la partie de l'impasse cadastrée AK 135 et 131 pour entrer en marche arrière ; qu'il sera observé que l'assiette de ce droit de passage n'est pas susceptible d'occasionner un dommage aux appelants dès lors que les parties de l'impasse cadastrée AK 135 et 131 dont ils sont propriétaires sont destinées à la desserte de garages situés tout autour et ont donc vocation à rester libres de toute occupation ;
Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé y compris dans l'astreinte prononcée pour assurer le libre passage ; qu'il sera toutefois précisé que le droit de passage dont bénéficie la parcelle AK 136 s'exercera sur les parties du passage cadastrées AK 137-226-135 et 131 ;
Attendu que succombant en appel, M. et Mme X... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et supporteront les dépens de la présente instance ; qu'ils seront en outre condamnés à payer à M. et Mme Z... 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
Déboute M. et Mme X... de leurs demandes,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le droit de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée AK 136 s'exercera sur les parties du passage cadastrées commune de GIVRY AK 137-226-135 et 131,
Condamne M. et Mme X... à pyer à M. et Mme Z... 1. 000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne M. et Mme X... aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP AVRIL et HANSSEN conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0352
Numéro d'arrêt : 06/1719
Date de la décision : 22/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 29 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-05-22;06.1719 ?
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