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18/03/2009 | FRANCE | N°07-20143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 2009, 07-20143


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société nationale immobilière du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le service des domaines ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la référence faite par la cour d'appel à l'article R. 314-4 du code de la construction et de l'habitation, au lieu de l'article R. 331-4 du même code, caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pa

s ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, que l'article L. 442-7 du code de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société nationale immobilière du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le service des domaines ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la référence faite par la cour d'appel à l'article R. 314-4 du code de la construction et de l'habitation, au lieu de l'article R. 331-4 du même code, caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, que l'article L. 442-7 du code de la construction et de l'habitation ne traite que des rapports des organismes d'habitations à loyer modéré non conventionnés et de leurs locataires ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est sans portée pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale immobilière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nationale immobilière à payer à M. Joseph X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Société nationale immobilière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la Société nationale immobilière.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société nationale immobilière de ses demandes tendant à voir constater que M. X... est déchu de tout titre d'occupation sur l'appartement situé... à Paris et sur l'emplacement de parking n° 1030, ordonner en conséquence son expulsion et celle des occupants de son chef et condamner M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuellement exigibles si le bail avait continué et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

AUX MOTIFS QUE la situation juridique de M. X... dépend des rapports de droit existant, d'une part, entre l'Etat et la société nationale immobilière, d'autre part entre la société nationale immobilière et M. X... ; Que, le 21 novembre 1983, la société nationale immobilière a conclu avec l'Etat en application des articles R 314-4 et R 314-5 du code de la construction et de l'habitation, une convention portant engagement de l'organisme constructeur de " réserver aux personnels du Ministère de la Défense " des logements dont le financement principal est assuré à l'aide de prêts locatifs aidés prévus par les articles R 331-8, 1er et 2°) du code de la construction et de l'habitation ; Que l'article R 314-4, dans sa rédaction en vigueur en moment de la conclusion du bail conclu le 1er août 1992 au bénéfice de M. X..., précise que, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient pas occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ; Qu'il résulte clairement de ces dispositions que la société nationale immobilière, qui avait obtenu un prêt locatif aidé, s'était engagée à ce que le logement attribué à M. X... ne soit occupé en raison de l'exercice d'une fonction ; Que le bail conclu entre la société nationale immobilière et M. X... ne pouvait donc prévoir, en son article 4 des conditions particulières, que le locataire reconnaissait le caractère précaire de la location et s'engageait expressément à libérer le logement à la date fixée par l'autorité militaire lorsque cesserait son affectation sur le territoire de l'Ile de France ; que cette clause doit être réputée non écrite ; Qu'à elle seule, l'attribution d'un logement à M. X..., agent de l'Etat, à la requête de son ministère de tutelle ne lui confère pas le caractère de logement de fonction, la mise à disposition de ce logement paraissant indifférente à l'exercice par M. X... de sa profession d'officier de marine ou à celui des fonctions qu'il occupait en région parisienne avant son départ en retraite ; Que, par conséquent, le bailleur ne pouvait donner congé à M. X... en invoquant son départ à la retraite, cet événement ne pouvant en aucun cas être une cause de résiliation du bail ;

1) ALORS QUE peuvent valablement stipuler une clause de précarité, les bailleurs qui, moyennant une contribution financière de l'Etat, acceptent de donner à bail, aux agents ou fonctionnaires de l'Etat, un contingent de logements à un prix équivalent à celui des habitations à loyer modéré ; qu'en l'espèce, il est établi que, le 21 novembre 1983, la société nationale immobilière a signé avec le Ministère de la Défense une convention aux termes de laquelle elle s'est engagée, en contrepartie de l'octroi d'un prêt sans intérêt, à réserver au personnel du Ministère, 61 logements dans un immeuble à construire situé ... à Paris (5e) ; qu'en décidant que la société nationale immobilière, qui avait obtenu un prêt aidé par l'Etat et était soumise au même régime et aux mêmes contrôles que les organismes d'habitation à loyers modérés, ne pouvait insérer, dans le bail conclu avec M. X..., une clause par laquelle le locataire reconnaissait le caractère précaire de la location et s'engageait à libérer le logement à la date fixée par l'autorité militaire lorsque cesserait son affectation sur le territoire de l'Ile-de-France de sorte que cette clause doit être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 442-7 du code de la construction et de l'habitation ;

2) ALORS QUE l'article R. 314-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'« en vue de faciliter la construction de logement destinés à la location aux fonctionnaires ou agents de l'Etat (…), des conventions peuvent être conclues par les ministres chargés des finances, de la défense (…), avec des organismes et sociétés de construction qui s'engagent à réserver, en contrepartie de la contribution de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, des logement destinés à être loués aux fonctionnaires ou agents ci-dessus indiqués » ; qu'en affirmant qu'il ressort de ces dispositions que « les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient pas occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction », pour en déduire que l'article 4 du contrat de bail conclu entre la société nationale immobilière et M. X... doit être réputé non écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20143
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 2009, pourvoi n°07-20143


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20143
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