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18/03/2009 | FRANCE | N°07-15110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 2009, 07-15110


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI du Béarn ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2007), que Mme Y..., qui avait donné à bail à M. X... un local à usage mixte d'habitation et professionnel, a assigné ce dernier après son départ des lieux en paiement d'une certaine somme au titre des réparations locatives ;

Attendu que pour acc

ueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., dans les l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI du Béarn ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2007), que Mme Y..., qui avait donné à bail à M. X... un local à usage mixte d'habitation et professionnel, a assigné ce dernier après son départ des lieux en paiement d'une certaine somme au titre des réparations locatives ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., dans les lieux depuis 1980, a procédé à d'importantes suppressions, additions et dégradations, modifiant ainsi la consistance des lieux qui ont été transformés en un local professionnel ne pouvant être utilisé pour une habitation sans d'importants travaux, qu'il avait l'obligation de restituer les lieux en leur état initial après avoir lui-même procédé aux travaux nombreux et coûteux rendus nécessaires de son seul fait, qu'aucune raison sérieuse ne permet d'écarter les devis produits par la bailleresse et que M. X... n'a établi lui-même aucun devis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que les travaux entrepris par la bailleresse excédaient de simples réparations locatives et que l'appartement, hors les pièces dans lesquelles étaient installés deux fauteuils dentaires et une salle d'attente, se présentait dans un état d'usure normal après vingt trois années d'occupation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. Bernard X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Veuve Y... la somme de 96.795,30 avec intérêts au taux légal,

AUX MOTIFS PROPRES QUE,

« Le premier juge a fait une exacte analyse, d'une part, des constats d'état des lieux, notamment celui du 2 octobre 2002 dressé à un moment où Monsieur X..., de son propre aveu contenu en ses écritures devant le Tribunal d'Instance du 18ème arrondissement de Paris à son audience du 24 avril 2003 et requérant allocation de 1 de dommages-intérêts, n'avait pas encore restitué les chefs de l'appartement et en était donc encore gardien, d'autre part, des divers devis produits qu'aucune raison sérieuse ne permet d'écarter, le fait que l'un d'entre eux ait été dressé par le petit-fils de l'intimée ne suffisant en aucun cas à le faire suspecter.

Que le premier juge a également apprécié de juste façon le montant des indemnités à allouer en réparation des suppressions, additions et dégradations entraînées par les très importantes modifications apportées par le preneur à la consistance originaire des lieux qu'il avait l'obligation de restituer en leur état initial après avoir lui-même procédé aux travaux nombreux et coûteux rendus nécessaires de son seul fait.

Que l'extrême laconisme des productions de Monsieur X... ne saurait, alors qu 'il n 'a pas estimé devoir, au soutien de ses affirmations, faire établir et verser aux débats un avis motivé et détaillé ou une étude émanant d'un maître d'oeuvre spécialisé ou de tout autre technicien, incontestables par leur origine et l 'autorité. de celui les ayant émis, contester la valeur des pièces venant au soutien des légitimes réclamations du bailleur »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Une photocopie du constat d'état des lieux d'entrée signé de Monsieur X... est produite. Les annotations complétaient le descriptif au bail et démontraient un appartement en bon état.

Le constat de la SCP BRISSE-BOUVET du 2 octobre 2002 comprenant 16 pages et 28 photographies annexes établit une transformation des lieux en local professionnel et l'impossibilité d'utiliser à nouveau l'appartement à titre d'habitation sans d'importants travaux. La salle de bains était démontée mais une baignoire en polyuréthanne était posée mais non installée, diverses arrivées de cuivre et de câbles débouchaient des murs, des plafonds étaient transformés, une estrade en stratifié avait été installée dans une pièce. Si les peintures n'apparaissaient pas vétustes, des traces de cadres ôtés apparaissaient.

Si Madame Y... produit des devis de la SOCIETE ATMOSPHERE, société du 2 Square Clignancourt, qui serait tenue par une de ses proches, elle produit aussi un devis d'un montant supérieur de la SOCIETE CREATIS. Monsieur X..., à qui incombait la remise en état, n'explique pas pourquoi il ne s'en est pas chargé ou au moins fait établir des devis. Il sera donc tenu au paiement du montant des travaux facturés. Le fait que les factures d'un montant de 129.512, 99 aient été établies à l'égard de la SCI DU BEARN, devenue propriétaire lors de leur établissement, est sans incidence sur son obligation à paiement de la somme de 96.795, 795,30 au titre des travaux lui incombant »,

ALORS, D'UNE PART, QUE,

Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur X... soutenait que les devis présentés par Madame Veuve Y... et retenus par le premier juge correspondaient, non seulement à la réhabilitation de l'appartement, mais à une totale restructuration qui portaient sur toutes les pièces le composant avec notamment la mise en place d'un parquet « pointe de Hongrie » qui n'existait pas, la création d'une douche et l'installation d'une baignoire d'angle, la création d'une cuisine américaine complète, d'une bibliothèque sur mesures, le remplacement de la chaudière en bon état par un chauffage central neuf ; qu'il soutenait également que l'appartement était occupé par deux fauteuils dentaires et par une salle d'attente et que « s'agissant des autres pièces, celles-ci se présentent dans un état d'usure normale après vingt-trois années de présence. Tout au plus, l'appartement avait-il besoin de travaux de rafraîchissement » ; qu'il faisait valoir que les seules réparations locatives, à l'exclusion des travaux de remise à neuf des peintures et revêtements, s'élevaient selon les devis par lui versés aux débats à la somme de 4.442,45 ; qu'en ne répondant par aucun motif à ses conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

En s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'appelant, si les devis présentés par Madame Veuve Y... et retenus par le premier juge ne correspondaient pas à la remise à neuf, à laquelle le locataire n'était pas tenu, des peintures, revêtements de sol et autres éléments mobiliers atteints par la vétusté, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1730 et 1755 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15110
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 2009, pourvoi n°07-15110


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15110
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