La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2009 | FRANCE | N°08-13753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2009, 08-13753


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, selon un acte du 10 avril 1892, Mme X... avait fait donation à Mme Y..., d'une part, à Mme Z..., d'autre part, de la moitié de ses droits dans une grande aire à battre et relevé que, si l'acte de propriété du 20 août 1979 de Mme A..., ayant droit de Mme Y..., ne mentionnait aucun droit sur cette aire n° 597 et que l'acte des 17 août et 29 novembre 1953 en attribuait l'entière propriété à M. B... à qui Mme Z... avait

vendu ses droits et aux droits duquel viennent les époux C..., il n'était justi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, selon un acte du 10 avril 1892, Mme X... avait fait donation à Mme Y..., d'une part, à Mme Z..., d'autre part, de la moitié de ses droits dans une grande aire à battre et relevé que, si l'acte de propriété du 20 août 1979 de Mme A..., ayant droit de Mme Y..., ne mentionnait aucun droit sur cette aire n° 597 et que l'acte des 17 août et 29 novembre 1953 en attribuait l'entière propriété à M. B... à qui Mme Z... avait vendu ses droits et aux droits duquel viennent les époux C..., il n'était justifié par aucun acte d'une cession des droits de Mme Y... au profit des auteurs de ceux-ci, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'il résultait d'attestations que Mme A... garait sa voiture sur l'aire à battre, qu'elle y avait installé un salon de jardin et y stockait du bois et qu'avant elle sa mère et sa grand mère l'avaient utilisée en y cultivant un jardin, en a souverainement déduit, se fondant sur les présomptions qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que Mme A... était titulaire de droits réels immobiliers équivalents à ceux des époux C... sur la parcelle 597 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux C... à verser à Mme A... la somme de 2 500 euros.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les époux C....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame A... était titulaire de droits réels immobiliers équivalents à ceux de Madame C... sur la parcelle cadastrée A n° 597 et qu'elle pourra y faire des actes de jouissance, dans l'intérêt de son fonds, sous réserve de ne pas priver Monsieur et Madame C... de leurs propres droits de jouissance et de ne pas modifier la destination de cette parcelle ;

Aux motifs que « selon acte du 10 avril 1892, Louise E... (…) a fait donation (…) à Marguerite X... épouse Y... d'" une vieille maison … et de la moitié des droits des copartageants dans la grande aire à battre et son issue " et à Josèphe Z... " de la grande crèche avec ses cours et de la moitié des droits dans la grande aire à battre et son issue " ; que selon acte du 9 mai 1931, les héritiers de Marguerite X... ont vendu à Madame Anne Veuve F... " les ruines et l'emplacement d'une vieille maison … et leurs droits dans l'aire à battre et l'issue n° 311 p " ; que selon acte des 2 septembre et 14 octobre 1954, cette vieille maison cadastrée section A 592, avec droits dans aire à battre n° 597, a été vendue à titre de licitation à Louise F... épouse G... ; que selon acte de partage du 20 août 1979, la maison cadastrée A 592 a été attribuée à Lucie G..., épouse A... ; que selon acte du 22 mai 1921, Madame Josèphe Z... a vendu une crèche et " droits dans une aire à battre une issue à paille dite Alleur Vras à Pierre Louis B... époux de Françoise H... ; que selon acte des 17 août et 29 septembre 1953, les héritiers de Pierre Louis B... ont vendu à Théophile Marie B... à titre de licitation faisant cesser l'indivision une maison d'habitation avec crèche et " aire et issue à paille au couchant de l'article précédent, N° 597 pour une contenance de 3 ares et 95 centiares ; que selon acte du 14 décembre 2002, non produit aux débats, Monsieur et Madame C... viennent aux droits de Théophile B... ; que s'il est exact que l'acte de partage du 20 août 1979 ne fait pas mention de droits sur l'aire à battre et que l'acte des 17 août et 29 novembre 1953 attribue à Théophile Marie B... son entière propriété, il n'est justifié par aucun acte d'une cession de droits de Marguerite X... épouse Y..., auteur de Madame A..., au profit des auteurs de Monsieur et Madame C... ; par ailleurs il résulte d'attestations non contredites que Madame A..., et avant elle sa mère, Louise G... et sa grand-mère, Anne F..., utilisaient l'aire à battre en y cultivant un jardin (témoins D... …) ; qu'elle-même y gare sa voiture, y a installé un salon de jardin et y stocke du bois ; que si la parcelle 597 figure sur le relevé de propriété des époux C..., elle n'est pas soumise à la taxe foncière, étant classée en sol ; dès lors que le jugement doit être infirmé et les droits de Madame A... sur la parcelle 597 reconnus » ;

Alors que 1°) il appartient à celui qui se prétend propriétaire d'établir la réalité de son droit ; que pour accueillir la demande en revendication de Madame A..., la cour d'appel qui a retenu que Monsieur et Madame C... n'établissaient pas que leur auteur avait acquis les droits de jouissance de Madame Y..., auteur de Madame A..., a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;

Alors que 2°) après avoir constaté que l'acte de propriété du 20 août 1979 de Madame A... ne mentionnait aucun droit sur la parcelle n° 597 et que cette parcelle avait été vendue dans son intégralité en 1953 à Monsieur B..., aux droits duquel se trouvaient Monsieur et Madame C..., la cour d'appel qui a retenu que Madame A... disposait de droits réels immobiliers équivalents à ceux de Monsieur et Madame C... sur ladite parcelle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 544 du Code civil ;

Alors que 3°) il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ; qu'après avoir constaté que l'entière propriété de la parcelle n° 597 avait été transmise à Monsieur B... par l'acte des 17 août et 29 septembre 1953 puis aux époux C... par l'acte du 14 décembre 2002, la cour d'appel qui a retenu que les attestations de témoins établissaient que Madame A... disposait de droits réels immobiliers équivalents à ceux de Monsieur et Madame C... sur ladite parcelle, a violé l'article 1341 du Code civil ;

Alors que 4°) un acquéreur ne peut joindre sa possession à celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la cession ; qu'après avoir constaté que l'acte de propriété du 20 août 1979 de Madame A... ne mentionnait aucun droit sur la parcelle n° 597, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les actes de possession accomplis par les auteurs de Madame A... sur la parcelle qui ne lui avait pas été cédée pour retenir que celle-ci disposait de droits réels immobiliers, sans violer les articles 2235 et 2262 du Code civil ;

Alors que 5°) pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles un hangar avait été édifié sur la parcelle litigieuse par Monsieur B..., auteur de Monsieur et Madame C..., ce dont il résultait que la possession des auteurs de Madame A... sur cette même parcelle avait nécessairement été équivoque, la cour d'appel a violé les articles 2229 et 2262 du Code civil ;

Alors que 6°) les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les actes accomplis par Madame A... et ses auteurs ne constituaient pas de simples actes de tolérance accomplis avec l'autorisation des propriétaires de la parcelle n° 597, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229, 2232 et 2262 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13753
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 2009, pourvoi n°08-13753


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13753
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award