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17/03/2009 | FRANCE | N°08-11215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2009, 08-11215


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 novembre 2007) que la SCI du Prince noir, propriétaire d'un petit local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble donnant sous la cornière de la bastide de Monflanquin a assigné la société Le Bistro du Prince noir, qui exploite dans cet immeuble un fonds de commerce de bar-restaurant, aux fins de la voir condamner à libérer de toute occupation la partie de la cornière située devant la porte d'entrée et le local lui appartenant sur laqu

elle elle a installé des tables et des chaises ;
Attendu que la SCI du P...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 novembre 2007) que la SCI du Prince noir, propriétaire d'un petit local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble donnant sous la cornière de la bastide de Monflanquin a assigné la société Le Bistro du Prince noir, qui exploite dans cet immeuble un fonds de commerce de bar-restaurant, aux fins de la voir condamner à libérer de toute occupation la partie de la cornière située devant la porte d'entrée et le local lui appartenant sur laquelle elle a installé des tables et des chaises ;
Attendu que la SCI du Prince noir fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la terrasse située sous la "cornière" constitue, en vertu d'un usage remontant à l'ancien droit, un accessoire horizontal de l'immeuble situé en arrière de cette surface ; elle est donc présumée appartenir au propriétaire de l'immeuble ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 23 août 2007, la SCI du Prince noir invoquait le bénéfice de cet usage datant de la création de la bastide de Monflanquin ; qu'en constatant que la SCI du Prince noir était propriétaire du rez-de-chaussée de l'immeuble litigieux, puis en s'abstenant de mettre en oeuvre l'usage instituant la présomption de propriété qui rattache la terrasse de la cornière à l'immeuble situé en arrière de celle-ci, au motif inopérant que la SCI du Prince noir ne produisait pas son titre de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 546 du code civil ;
2°/ que la charge de la preuve pèse sur celui qui combat la présomption de propriété ; qu'en déboutant la SCI du Prince noir de sa demande fondée sur la propriété de la terrasse située sous la cornière, au motif que l'intéressée ne produisait pas son titre de propriété, cependant qu'il appartenait à la société Le Bistrot du Prince noir de combattre la présomption invoquée par la SCI du Prince noir, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'étude historique qu'elle produisait ainsi que le rapport d'expertise établi en 1936, d'après lesquels la partie du sol des cornières de la bastide de Monflanquin située sous les maisons construites au premier étage pouvait être considérée comme partie intégrante de la propriété qui la couvre, la cour d'appel, qui a constaté que la SCI Le Prince noir ne produisait pas son titre de propriété, en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la SCI Le Prince noir ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire de la partie du sol de la cornière dont elle demandait la libération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Prince noir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Prince noir ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me BALAT, avocat aux Conseils pour la SCI du Prince noir
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI DU PRINCE NOIR de ses demandes relatives à l'occupation de la terrasse sous les cornières ;
AUX MOTIFS QUE la demande de la SCI DU PRINCE NOIR est fondée exclusivement sur sa qualité de propriétaire de la partie de la cornière litigieuse, autorisé en cette qualité à s'opposer à toute atteinte à ces droits ; que force est de constater qu'elle ne justifie pas de cette qualité de propriétaire ; qu'elle ne produit aucun titre de propriété, ni même l'acte par lequel elle a acquis l'immeuble litigieux ; que si l'étude historique qu'elle produit et le rapport d'expertise établi en 1936 dans le cadre d'une procédure opposant la Commune de MONFLANQUIN à Monsieur Z... ont estimé que la partie du sol des cornières de la bastide de MONFLANQUIN au-dessus de laquelle se trouvait construit le premier étage des maisons pouvait être considérée comme partie intégrante de la propriété qui le couvre, cette appréciation est sans emport en l'espèce dès lors que la SCI ne produit pas son titre de propriété et n'établit donc pas ce qu'elle a personnellement acquis ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la terrasse située sous la "cornière" constitue, en vertu d'un usage remontant à l'ancien droit, un accessoire horizontal de l'immeuble situé en arrière de cette surface ; qu'elle est donc présumée appartenir au propriétaire de l'immeuble ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 23 août 2007 (p. 4 § 6 à 8), la SCI DU PRINCE NOIR invoquait le bénéfice de cet usage datant de la création de la bastide de MONFLANQUIN ; qu'en constatant que la SCI DU PRINCE NOIR était propriétaire du rez-de-chaussée de l'immeuble litigieux (arrêt attaqué, p. 2 § 1 et 2), puis en s'abstenant de mettre en oeuvre l'usage instituant la présomption de propriété qui rattache la terrasse de la cornière à l'immeuble situé en arrière de celle-ci, au motif inopérant que la SCI DU PRINCE NOIR ne produisait pas son titre de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 546 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve pèse sur celui qui combat la présomption de propriété ; qu'en déboutant la SCI DU PRINCE NOIR de sa demande fondée sur la propriété de la terrasse située sous la cornière, au motif que l'intéressée ne produisait pas son titre de propriété, cependant qu'il appartenait à la SARL LE BISTROT DU PRINCE NOIR de combattre la présomption invoquée par la SCI DU PRINCE NOIR, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11215
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 2009, pourvoi n°08-11215


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11215
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