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12/03/2009 | FRANCE | N°08-11210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 08-11210


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2007), qu'à la suite, d'une part, des décisions de la Cour de cassation ayant dit que l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 au bénéfice des journalistes professionnels devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations au titre des accidents du travail, d'autre part, de l'instruction ministérielle étendant cette interprétation des textes à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant d

ans le champ d'application de l'arrêté du 26 mars 1987, la société anony...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2007), qu'à la suite, d'une part, des décisions de la Cour de cassation ayant dit que l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 au bénéfice des journalistes professionnels devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations au titre des accidents du travail, d'autre part, de l'instruction ministérielle étendant cette interprétation des textes à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'arrêté du 26 mars 1987, la société anonyme à participation ouvrière Nice matin (la société) a demandé à l'URSSAF des Alpes-Maritimes (l'URSSAF) le remboursement d'une somme correspondant à l'application de cet abattement sur ses cotisations versées de 1990 à 1999 ; que l'URSSAF ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des cotisations litigieuses, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé est en mesure de connaître avec certitude l'existence et l'étendue de ses droits ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Cour de cassation a condamné la position adoptée par l'URSSAF en ce qui concerne la disparition de l'abattement de 20 % pour les cotisations sociales des journalistes ; qu'après un premier arrêt rendu le 14 mai 1998, l'URSSAF avait persisté dans cette application erronée jusqu'à la diffusion d'une lettre ministérielle du 30 octobre 2002 et d'une circulaire ACOSS du 15 avril 2003, date à laquelle, pour la première fois, l'URSSAF a admis que l'abattement était maintenu pour toutes les cotisations sociales et non pas seulement pour les cotisations accidents du travail ; qu'en cet état, en considérant que la demande présentée par la société Nice matin en avril 2004 était atteinte par la prescription biennale, cependant que cette dernière n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations impératives de l'URSSAF jusqu'à ce que cette dernière admette officiellement que les informations jusqu'alors délivrées par elle étaient erronées, ce dont il résultait que l'exposant avait légitimement pu ignorer l'existence et l'étendue de son droit en raison des informations erronées dont elle avait été destinataire, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil ;
2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que l'exposante justifiait de ce que la position de l'URSSAF après la décision de la Cour de cassation du 14 mai 1998 consistait à admettre l'application de l'abattement uniquement pour les cotisations accidents du travail, à l'exclusion de toute autre cotisation ; qu'en reprochant à la société Nice matin de ne pas avoir réclamé le remboursement de l'indu pour les cotisations autres que les cotisations accidents du travail lors du recours gracieux qu'elle a exercé en 1999, cependant qu'à cette époque il n'existait aucune décision de justice ayant tranché ce contentieux et qu'une telle demande aurait été contraire à la position qui était alors adoptée par l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale, et 1235 et 1376 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, selon l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en l'espèce, étant relative à la répétition de cotisations indûment versées à l'URSSAF et assimilable à une créance sur l'Etat, la créance de la société Nice matin était certaine et exigible, assimilable à une valeur patrimoniale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne ; qu'en déclarant irrecevable la demande en répétition formée par la société Nice matin le 7 avril 2004 au motif d'une prescription biennale bien que la position rectificative de l'URSSAF n'ait été publiée que par la lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société a adressé le 23 septembre 1999, à la suite de la première décision de la Cour de cassation du 14 mai 1998, un recours gracieux à la caisse régionale d'assurance maladie aux fins de rectification de ses cotisations accidents de travail en fonction de l'abattement de 20 % ; que, si ce recours ne portait que sur les cotisations accidents du travail, le raisonnement qu'il énonçait, était transposable à l'ensemble des cotisations et pouvait justifier une contestation dès cette époque ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société ayant dès cette époque une connaissance suffisante de l'application erronée de l'abattement litigieux, n'était pas empêchée d'agir, et que la demande de remboursement, formulée le 7 avril 2004, pour les cotisations afférentes aux années 1990 à 1999 était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-et-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile l'organisme de sécurité sociale qui diffuse une information erronée ; qu'ayant constaté que l'URSSAF dispose d'un monopole d'information dont elle doit, pour en user, vérifier le bien-fondé et qu'en l'espèce l'URSSAF des Alpes-Maritimes avait largement diffusé une information doublement erronée, mis en oeuvre cette information dans l'établissement des bordereaux de déclaration pré-imprimés à utiliser par les employeurs et exigé le paiement des cotisations sur cette base, viole les articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil, la cour d'appel qui exonère cependant l'URSSAF concernée de toute responsabilité au motif inopérant que l'information (erronée) par elle diffusée reposait sur des moyens sérieux à la lecture de la loi de 1990 ;
2°/ que la décision de supprimer l'abattement de 20 % était accompagnée d'une large diffusion de lettres collectives et notices indiquant clairement que les entreprises concernées étaient désormais dans l'impossibilité de bénéficier de cet avantage, sous peine de faire l'objet de redressements et de majorations ; que les arrêts rendus par la Cour de cassation les 14 mai 1998, 11 avril et 17 octobre 2002 n'ont pas modifié l'état du droit existant mais ont condamné la position prise par l'URSSAF comme étant juridiquement erronée ; qu'en considérant que cette dernière ne pouvait être tenue pour responsable d'une nouvelle interprétation donnée onze ans plus tard', la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
3°/ qu'en matière de récupération des cotisations sociales, les organismes de sécurité sociale bénéficient du privilège du préalable, ce dont il résulte que l'URSSAF a seule compétence pour fixer les taux de cotisation, l'employeur étant seulement tenu de déclarer le nombre des salariés, l'assiette et le montant des cotisations ; qu'en considérant que la société Nice matin n'était pas fondée en son action en responsabilité au motif inopérant que celle-ci avait rempli les bordereaux sous sa propre responsabilité, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2, R. 243-13 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
4°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que s'il incombe au cotisant de procéder à toute déclaration utile pour le paiement des cotisations, cette déclaration est impérativement établie au moyen de bordereaux de déclaration imprimés préalablement préétablis par l'URSSAF faisant apparaître les taux applicables ; qu'il s'ensuit que viole les articles R. 112-2, R. 243-13 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil l'arrêt attaqué qui reporte sur l'assuré social les conséquences des erreurs de taux de cotisations commises par l'URSSAF dans l'établissement de ces bordereaux de déclaration ;
5°/ que la cour d'appel ayant constaté que l'URSSAF a le monopole de l'information en la matière et que l'URSSAF avait distribué des bordereaux (individuels) de déclaration pré-imprimés reprenant pour certaines lignes les taux résultant de son interprétation erronée, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations l'arrêt attaqué qui retient l'absence de faute commise par l'organisme de recouvrement au motif inopérant qu'il n'était pas prétendu qu'une information erronée et persistante ait été délivrée à titre individuel à la société Nice matin ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, là encore, violé les articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
6°/ que ne constituait pas une faute le fait pour la société Nice matin de ne pas avoir contesté immédiatement les taux de cotisations erronés appliqués par l'URSSAF ; que se détermine par un motif inopérant et viole l'article 1382 du code civil l'arrêt attaqué qui exonère de toute responsabilité l'URSSAF du fait de ses erreurs ayant entraîné le versement de cotisations indues, au motif inopérant que la société Nice matin aurait dû refuser d'appliquer les taux de cotisations erronés en encourant le risque d'éventuels moyens coercitifs entraînant l'obligation d'engager une contestation judiciaire ;
7°/ que viole les articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil l'arrêt attaqué qui refuse de considérer comme fautif le comportement de l'URSSAF ayant diffusé et appliqué des informations erronées relativement aux taux de cotisations applicables, bien que l'organisme de sécurité sociale ait persisté dans son attitude malgré la jurisprudence contraire de 1998 de la Cour de cassation et ait attendu jusqu'à la lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003 pour corriger ses erreurs ;
Mais attendu que la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de la thèse défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de fait que la cour d'appel a estimé que l'URSSAF n'avait pas commis, dans son obligation d'information, de faute de nature à engager sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que si les Etats peuvent réglementer les conditions d'exercice des voies de recours, notamment en instituant des délais et des prescriptions de forme afin de garantir une certaine sécurité juridique, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que méconnaît ce principe et viole les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne susvisée, l'arrêt attaqué dont la solution revient en définitive à juger que l'URSSAF peut diffuser une information inexacte sans engager sa responsabilité civile et sans que le cotisant ne puisse invoquer le caractère légitime de l'ignorance de ses droits pour empêcher l'application de la prescription biennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en consacrant une rupture d'égalité de traitement entre les employeurs ayant contesté en justice l'interprétation erronée de l'URSSAF et les employeurs, dont la société Nice matin, n'ayant pas engagé une telle action en justice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du Protocole n° 1 combiné avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la solution retenue aboutissant à une atteinte discriminatoire à la propriété des entreprises de presse qui ont fait confiance à l'interprétation diffusée et appliquée par l'URSSAF par rapport aux entreprises de presse qui ont engagé une contestation ;
Mais attendu que la divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant la juridiction de la sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée ; qu'ainsi, la prescription instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'apporte aucune restriction incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 § 1, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nice matin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nice matin ; la condamne à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Nice matin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES du 25 juillet 2006 en ce qu'il a rejeté la demande de répétition de l'indu formée par la Société NICE MATIN et confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF des ALPES-MARITIMES du 5 juillet 2004 et D'AVOIR condamné la Société NICE MATIN à verser à l'URSSAF des ALPES-MARITIMES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le litige prend sa cause dans les faits suivants : l'arrêté de 26 mars 1987 fixait l'abattement applicable aux taux de cotisations dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes mentionnés à l'article L.311-3 16eme du Code de la sécurité sociale et prévoyait un abattement de 20 % par rapport au taux du régime général, concernant les accidents du travail, les allocations vieillesse et les allocations familiales ; les lois du 13 janvier 1989, 23 janvier 1990, 18 janvier 1991 et 30 décembre 1992 ont procédé au déplafonnement des cotisations impliquant que le calcul des diverses cotisations devait être effectué sur la totalité des cotisations (sic) ; appliquant ces principes à partir de la lecture d'une circulaire de la CNAMTS du 08 janvier 1991, la Société NICE MATIN a payé les cotisations des journalistes concernés sur l'intégralité des rémunérations de 1990 à 2002 ; le Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité revenant sur cette lecture admettait le 30 octobre 2002 que l'application de l'abattement de 20% devait s'entendre des cotisations initialement plafonnées dans le cadre de l'arrêté du 26 mars 1987; cette interprétation était confirmée par une lettre collective de l'ACOSS en date du 15 avril 2003 ; cantonnant toutefois les remboursements aux deux demiéres années, la GRAM notifiait aux employeurs concernés les taux rectifiés pour les années de 1991 à 2000 ; l'URSSAF procédait alors au remboursement pour la seul période allant de 1999 à 2002 ; la réclamation de la Société NICE MATIN, portant sur le remboursement sur l'ensemble de la période concernée soit de 1990 à 1999 a été présentée le 09 avril 2004 ; que le litige présenté à titre principal est circonscrit à l'interprétation de la règle posée à l'article 2251 du Code civil dans son application à propos de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, en ce que, selon la société de presse, le délai de prescription opposé par l'URSSAF ne pouvait courir dès lors que le cotisant était dans l'impossibilité d'agir et ne peut être opposé qu'à compter de la connaissance de la décision administrative modifiant le principe de cotisation ; que, si en matière de demande de remboursement de sommes payées indûment, le point de départ de la prescription est celui de la date à laquelle le paiement est intervenu, il est utilement admis que ce point de départ est reporté au moment où cesse l'événement plaçant le demandeur dans l'impossibilité d'agir ou de surmonter l'erreur commise résultant soit de la loi, soit de la convention, soit enfin de la force majeure ; qu'il doit être utilement rappelé que la Société NICE MATIN informée des dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 a dès l'appel de cotisation faisant suite à la parution de la circulaire CNAMTS, souscrit aux demandes de paiement dans les conditions déterminées par l'URSSAF, que la société s'est ainsi pliée à l'application d'une circulaire dépourvue de valeur normative qui ne concernait d'ailleurs que les cotisations accident du travail ; qu'il ressort de l'analyse des pièces produites au débat qu'à la suite d'une décision judiciaire définitive prononcée en 1998, concernant des demandes similaires présentées par une société de presse, la Société NICE MATIN a adressé à la CRAM le 23 septembre 1999 un courrier en forme de recours gracieux rappelant cette décision judiciaire favorable et portant sur l'abattement en matière d'accident du travail en demandant que lui soit notifié un taux spécifique concernant les taux de cotisations des années 1991 à 1999 ; que, si le courrier adressé à la CRAM ne portait que sur l'abattement des cotisations accident du travail, il apparaît toutefois, et la lettre des I'ACOSS du 15 avril 2003 le confirme de fait, que le raisonnement que ce courrier énonçait alors était transposable à l'ensemble des cotisations payées et pouvait justifier une contestation dès cette époque ; que, dans ces conditions, il apparaît établi que, dès cette époque, la Société NICE MATIN avait une connaissance suffisante de l'application erronée d'un dispositif abrogeant de fait l'arrêté de 1987 en mettant en oeuvre un taux de cotisation contestable ; qu'elle se trouvait ainsi en état d'entreprendre une contestation judiciaire sans que les positions de l'administration et de l'organisme sur ce sujet puissent constituer les conditions d'une force majeure interdisant tout recours dans les formes prévues relatives au paiement indu ; qu'en conséquence, la Société NICE MATIN ne démontrant pas l'impossibilité de connaître ses droits ne saurait utilement développer ce moyen, rendant superfétatoire l'évocation de dispositions supra nationales et celle d'un défaut d'information comme base de son ignorance au moins à partir de la date de son courrier de réclamation ; qu'en effet, le litige exposé par un autre organe de presse l'avait été antérieurement à cette date et que dès lors, il n'apparaît pas recevable d'admettre que la profession dans son ensemble n'ait pas été informée de ces recours formés dès cette période ; que, par ailleurs, le courrier de réclamation du 23 septembre 1999 présenté sous forme de recours gracieux a été présenté à la GRAM, sans que la nature de ce recours puisse être confondue avec un recours auprès de l'URSSAF à laquelle il n'a pas été adressé et dont la Commission de Recours Amiable n'a pas été saisie ; qu'il ne peut, en conséquence, être évoqué utilement la recommandation de /'ACOSS en date du 15 avril 2003 d'envisager le paiement pour l'ensemble des cotisations à compter de la première demande de remboursement de la cotisation accident du travail ; qu'enfin, les dispositions de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale dans leur version résultant de la loi du 18 décembre 2003 n'ont été rendues applicables qu'au 1 er janvier 2004 pour les cotisations dues à compter de cette date, rendant applicable pour les cotisations antérieurement en cause, une prescription biennale ; que, s'agissant des dispositions nouvelles introduites par cette loi et relatives aux contestations issues de la non conformité à une règle de droit, il suffit de constater que la circulaire CNAMTS dépourvue de valeur réglementaire n'avait pas à être prise en considération dans la mesure où la loi n°90-86 du 23 janvier 1990, supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail, n'a pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, et qu'ainsi les dispositions nouvelles n'intéressent pas directement le litige ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et en a tiré la conséquence relative aux effets sur le point de départ du délai de prescription biennale qui reste applicable à compter de la date de première demande effectuée le 07 avril 2004 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé est en mesure de connaître avec certitude l'existence et l'étendue de ses droits ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Cour de Cassation a condamné la position adoptée par l'URSSAF en ce qui concerne la disparition de l'abattement de 20% pour les cotisations sociales des journalistes ; qu'après un premier arrêt rendu le 14 mai 1998, l'URSSAF avait persisté dans cette application erronée jusqu'à la diffusion d'une lettre ministérielle du 30 octobre 2002 et d'une circulaire ACOSS du 15 avril 2003, date à laquelle, pour la première fois, l'URSSAF a admis que l'abattement était maintenu pour toutes les cotisations sociales et non pas seulement pour les cotisations accidents du travail ; qu'en cet état, en considérant que la demande présentée par la Société NICE MATIN en avril 2004 était atteinte par la prescription biennale, cependant que cette dernière n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations impératives de l'URSSAF jusqu'à ce que cette dernière admette officiellement que les informations jusqu'alors délivrées par elle étaient erronées, ce dont il résultait que l'exposante avait légitimement pu ignorer l'existence et l'étendue de son droit en raison des informations erronées dont elle avait été destinataire, la cour d'appel a violé l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code Civil ;
QU' il en va d'autant plus ainsi que l'exposante justifiait de ce que la position de l'URSSAF après la décision de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 consistait à admettre l'application de l'abattement uniquement pour les cotisations accidents du travail, à l'exclusion de toute autre cotisation ; qu'en reprochant à la Société NICE MATIN de ne pas avoir réclamé le remboursement de l'indu pour les cotisations autres que les cotisations accidents du travail lors du recours gracieux qu'elle a exercé en 1999, cependant qu'à cette époque il n'existait aucune décision de justice ayant tranché ce contentieux et qu'une telle demande aurait été contraire à la position qui était alors adoptée par l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.243-6 du Code de la sécurité sociale, 1235 et 1376 du Code Civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en l'espèce, étant relative à la répétition de cotisations indûment versées à l'URSSAF et assimilable à une créance sur l'Etat, la créance de la Société NICE MATIN était certaine et exigible, assimilable à une valeur patrimoniale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne ; qu'en déclarant irrecevable la demande en répétition formée par la Société NICE MATIN le 7 avril 2004 au motif d'une prescription biennale bien que la position rectificative de l'URSSAF n'ait été publiée que par la lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'URSSAF des ALPES-MARITIMES n'avait pas manqué à son devoir d'information ni n'avait commis aucune faute et, en conséquent, D'AVOIR débouté la Société NICE MATIN de sa demande tendant à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 840.085 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE « la demande indemnitaire de la Société NICE MATIN chiffrée à hauteur du montant des cotisations versées, repose sur le caractère erronée des informations fournies par l'organisme, constitutif d'une faute génératrice d'un dommage constitué par un paiement indu, dont le remboursement intégral ne peut plus être atteint et dont il est demandé réparation à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que, pour faire reconnaître l'existence de cette faute, la Société NICE MATIN expose que les déclarations effectuées par le cotisant sont établies à partir des informations fournies par l'organisme social qui est seul responsable des taux applicables et a appliqué le taux de droit commun à la ligne du bordereau portant sur les cotisations pour les journalistes, que l'URSSAF a diffusé la circulaire CNAMTS en étendant aux autres cotisations l'erreur relative aux cotisations accidents du travail et a procédé à la diffusion d'un ensemble de documents reproduisant ces mêmes erreurs en contribuant ainsi à accréditer le principe des nouveaux taux, que l'organisme ne peut soutenir n'avoir fourni que des informations à caractère général sans incidence sur les situations individuelles alors qu'ayant connaissance depuis 1992 de l'existence de contentieux elle a continué de diffuser les mêmes informations erronées, que le revirement effectué en 2002, issu de la jurisprudence contraire à l'interprétation donnée, relative à l'arrêté de 1987, caractérise la faute issue d'une interprétation erronée et persistante ; que l'URSSAF est tenue en application de l'article R.112-2 du Code de la sécurité sociale à une obligation générale d'information à laquelle elle a satisfait dès que la CNAMTS a procédé à une interprétation après l'entrée en application de la loi du 23 janvier 1990 ; que toutefois, cette information s'est avérée ultérieurement doublement erronée (abrogation de l'arrêté de 1987 et extension à toutes les cotisations) ; que l'URSSAF a largement diffusé cette information (circulaire) et mis en oeuvre son interprétation en distribuant des bordereaux de déclarations pré-imprimés reprenant pour certaines lignes les taux résultant de l'interprétation et a exigé le paiement des cotisations sur cette base ; que, compte tenu de la complexité avérée de la réglementation en matière de cotisations et d'abattement, l'URSSAF apparaît disposer d'un monopole d'information dont elle doit, pour en user, en vérifier le bien-fondé ; mais que, tout d'abord, l'information diffusée par l'URSSAF reposait sur des moyens sérieux résultant de l'interprétation par un établissement public de la lecture de la loi de 1990 ; que l'information en résultant n'a pas de caractère fautif en ce qu'elle en constituait la conséquence logique ; que, tirant les effets de la nouvelle interprétation donnée 11 ans plus tard par le Ministère au vu d'une jurisprudence établie, résultant de la lecture par la Cour de Cassation de la loi du 23 janvier 1990 dans ses conséquences relatives à l'arrêté de 1987, elle a procédé à la modification nécessaire et accepté le remboursement de cotisations dans les limites de la loi, sans que cette nouvelle modification ait le caractère de l'aveu d'une faute précédente ; que, par ailleurs, il n'est pas prétendu qu'à la suite de la diffusion de l'information concernant la suppression de l'abattement, la Société NICE MATIN se soit rapprochée de l'organisme social pour obtenir un ensemble d'explications et qu'une information erronée et persistante lui ait été délivrée à titre individuel ; que le système déclaratif mis en place pour l'établissement des cotisations des entreprises implique que les cotisants procèdent sous leur propre responsabilité ; qu'à la différence d'autres organismes de presse, il n'est pas allégué que la Société NICE MATIN ait refusé de procéder ainsi qu'il résultait de l'information, ce qui aurait certes entraîné la délivrance éventuelle de moyens coercitifs puis leur contestation judiciaire, mais aurait par ailleurs éventuellement permis de ne pas se voir opposer comme aujourd'hui une prescription qu'à l'époque elle n'aurait pas encourue ; qu'il ne saurait être soutenu avec pertinence en fonction de l'importance des activités de presse, des informations à la profession, que la Société NICE MATIN n'aurait eu connaissance antérieurement à 2002, de l'interprétation judiciaire donnée de l'absence d'abrogation de l'arrêté de 1987 et du caractère non normatif de la circulaire de 1991 ; qu'ayant précédemment, en 1999, introduit un recours auprès de la CRAM, lequel a abouti en ce qui concerne l'assiette de certaines cotisations, la Société NICE MATIN a attendu près de un an après la parution de la circulaire du 15 avril 2003 pour diligenter, le 07 avril 2004, un recours auprès de l'URSSAF, se privant ainsi de moyens utiles à sa réclamation ; qu'en conséquence, la faute alléguée n'est pas établie et que la demande indemnitaire doit être rejetée » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile l'organisme de sécurité sociale qui diffuse une information erronée ; qu'ayant constaté que l'URSSAF dispose d'un monopole d'information dont elle doit, pour en user, vérifier le bien-fondé et qu'en l'espèce l'URSSAF des ALPES-MARITIMES avait largement diffusé une information doublement erronée, mis en oeuvre cette information dans l'établissement des bordereaux de déclarations pré-imprimés à utiliser par les employeurs et exigé le paiement des cotisations sur cette base, viole les articles R.112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code Civil, la cour d'appel qui exonère cependant l'URSSAF concernée de toute responsabilité au motif inopérant que l'information (erronée) par elle diffusée reposait sur des moyens sérieux à la lecture de la loi de 1990 ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la décision de supprimer l'abattement de 20% était accompagnée d'une large diffusion de lettres collectives et notices indiquant clairement que les entreprises concernées étaient désormais dans l'impossibilité de bénéficier de cet avantage, sous peine de faire l'objet de redressements et de majorations ; que les arrêts rendus par la Cour de Cassation les 13 mai 1998, 11 avril et 17 octobre 2002 n'ont pas modifié l'état du droit existant mais ont condamné la position prise par l'URSSAF comme étant juridiquement erronée ; qu'en considérant que cette dernière ne pouvait être tenue pour responsable d'une « nouvelle interprétation donnée onze ans plus tard », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code Civil,
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en matière de récupération des cotisations sociales, les organismes de sécurité sociale bénéficient du privilège du préalable, ce dont il résulte que l'URSSAF a seule compétence pour fixer les taux de cotisation, l'employeur étant seulement tenu de déclarer le nombre des salariés, l'assiette et le montant des cotisations ; qu'en considérant que la Société NICE MATIN n'était pas fondée en son action en responsabilité au motif inopérant que celle-ci avait rempli les bordereaux sous sa propre responsabilité, la cour d'appel a violé les articles R.112-2, R.243-13 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code Civil ;
QU' il en va d'autant plus ainsi que s'il incombe au cotisant de procéder à toute déclaration utile pour le paiement des cotisations, cette déclaration est impérativement établie au moyen de bordereaux de déclaration imprimés préalablement préétablis par l'URSSAF faisant apparaître les taux applicables ; qu'il s'ensuit que viole les articles R.112-2, R.243-13 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui reporte sur l'assuré social les conséquences des erreurs de taux de cotisations commises par l'URSSAF dans l'établissement de ces bordereaux de déclaration ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la cour d'appel ayant constaté que l'URSSAF a le monopole de l'information en la matière et que l'URSSAF avait distribué des bordereaux (individuels) de déclarations pré-imprimés reprenant pour certaines lignes les taux résultant de son interprétation erronée, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations l'arrêt attaqué qui retient l'absence de faute commise par l'organisme de recouvrement au motif inopérant qu'il n'était pas prétendu qu'une information erronée et persistante ait été délivrée à titre individuel à la Société NICE MATIN ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, là encore, violé les articles R.112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code Civil,
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE ne constituait pas une faute le fait pour la Société NICE MATIN de ne pas avoir contesté immédiatement les taux de cotisations erronés appliqués par l'URSSAF ; que se détermine par un motif inopérant et viole l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui exonère de toute responsabilité l'URSSAF du fait de ses erreurs ayant entraîné le versement de cotisations indues, au motif inopérant que la Société NICE MATIN aurait dû refuser d'appliquer les taux de cotisations erronés en encourant le risque d'éventuels moyens coercitifs entraînant l'obligation d'engager une contestation judiciaire ;
ALORS, ENFIN, QUE viole les articles R.112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui refuse de considérer comme fautif le comportement de l'URSSAF ayant diffusé et appliqué des informations erronées relativement aux taux de cotisations applicables, bien que l'organisme de sécurité sociale ait persisté dans son attitude malgré la jurisprudence contraire de 1998 de la Cour de Cassation et ait attendu jusqu'à la lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003 pour corriger ses erreurs.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de répétition de l'indu formée par la Société NICE MATIN et D'AVOIR subsidiairement rejeté la demande indemnitaire dirigée par la Société NICE MATIN à l'encontre de l'URSSAF des ALPES-MARITIMES ;
AUX MOTIFS QUE « le litige prend sa cause dans les faits suivants : l'arrêté de 26 mars 1987 fixait l'abattement applicable aux taux de cotisations dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes mentionnés à l'article L.311-3 16eme du Code de la sécurité sociale et prévoyait un abattement de 20 % par rapport au taux du régime général, concernant les accidents du travail, les allocations vieillesse et les allocations familiales ; les lois du 13 janvier 1989, 23 janvier 1990, 18 janvier 1991 et 30 décembre 1992 ont procédé au déplafonnement des cotisations impliquant que le calcul des diverses cotisations devait être effectué sur la totalité des cotisations (sic) ; appliquant ces principes à partir de la lecture d'une circulaire de la CNAMTS du 08 janvier 1991, la Société NICE MATIN a payé les cotisations des journalistes concernés sur l'intégralité des rémunérations de 1990 à 2002 ; le Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité revenant sur cette lecture admettait le 30 octobre 2002 que l'application de l'abattement de 20% devait s'entendre des cotisations initialement plafonnées dans le cadre de l'arrêté du 26 mars 1987; cette interprétation était confirmée par une lettre collective de l'ACOSS en date du 15 avril 2003 ; cantonnant toutefois les remboursements aux deux dernières années, la CRAM notifiait aux employeurs concernés les taux rectifiés pour les années de 1991 à 2000; l'URSSAF procédait alors au remboursement pour la seul période allant de 1999 à 2002 ; la réclamation de la Société NICE MATIN, portant sur le remboursement sur l'ensemble de la période concernée soit de 1990 à 1999 a été présentée le 09 avril 2004 ; que le litige présenté à titre principal est circonscrit à l'interprétation de la règle posée à l'article 2251 du Code civil dans son application à propos de l'article L243-6 du Code de la sécurité sociale, en ce que, selon la société de presse, le délai de prescription opposé par l'URSSAF ne pouvait courir dès lors que le cotisant était dans l'impossibilité d'agir et ne peut être opposé qu'à compter de la connaissance de la décision administrative modifiant le principe de cotisation ; que, si en matière de demande de remboursement de sommes payées indûment, le point de départ de la prescription est celui de la date à laquelle le paiement est intervenu, il est utilement admis que ce point de départ est reporté au moment où cesse l'événement plaçant le demandeur dans l'impossibilité d'agir ou de surmonter l'erreur commise résultant soit de la loi, soit de la convention, soit enfin de la force majeure ; qu'il doit être utilement rappelé que la Société NICE MATIN informée des dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 a dès l'appel de cotisation faisant suite à la parution de la circulaire CNAMTS, souscrit aux demandes de paiement dans les conditions déterminées par l'URSSAF, que la société s'est ainsi pliée à l'application d'une circulaire dépourvue de valeur normative qui ne concernait d'ailleurs que les cotisations accident du travail ; qu'il ressort de l'analyse des pièces produites au débat qu'à la suite d'une décision judiciaire définitive prononcée en 1998, concernant des demandes similaires présentées par une société de presse, la Société NICE MATIN a adressé à la GRAM le 23 septembre 1999 un courrier en forme de recours gracieux rappelant cette décision judiciaire favorable et portant sur l'abattement en matière d'accident du travail en demandant que lui soit notifié un taux spécifique concernant les taux de cotisations des années 1991 à 1999 ; que, si le courrier adressé à la GRAM ne portait que sur l'abattement des cotisations accident du travail, il apparaît toutefois, et la lettre des l'ACOSS du 15 avril 2003 le confirme de fait, que le raisonnement que ce courrier énonçait alors était transposable à l'ensemble des cotisations payées et pouvait justifier une contestation dès cette époque ; que, dans ces conditions, il apparaît établi que, dès cette époque, la Société NICE MATIN avait une connaissance suffisante de l'application erronée d'un dispositif abrogeant de fait l'arrêté de 1987 en mettant en oeuvre un taux de cotisation contestable ; qu'elle se trouvait ainsi en état d'entreprendre une contestation judiciaire sans que les positions de l'administration et de l'organisme sur ce sujet puissent constituer les conditions d'une force majeure interdisant tout recours dans les formes prévues relatives au paiement indu ; qu'en conséquence, la Société NICE MATIN ne démontrant pas l'impossibilité de connaître ses droits ne saurait utilement développer ce moyen, rendant superfétatoire l'évocation de dispositions supra nationales et celle d'un défaut d'information comme base de son ignorance au moins à partir de la date de son courrier de réclamation ; qu'en effet, le litige exposé par un autre organe de presse l'avait été antérieurement à cette date et que dès lors, il n'apparaît pas recevable d'admettre que la profession dans son ensemble n'ait pas été informée de ces recours formés dès cette période ; que, par ailleurs, le courrier de réclamation du 23 septembre 1999 présenté sous forme de recours gracieux a été présenté à la GRAM, sans que la nature de ce recours puisse être confondue avec un recours auprès de l'URSSAF à laquelle il n'a pas été adressé et dont la Commission de Recours Amiable n'a pas été saisie; qu'il ne peut, en conséquence, être évoqué utilement la recommandation de /'ACOSS en date du 15 avril 2003 d'envisager le paiement pour l'ensemble des cotisations à compter de la première demande de remboursement de la cotisation accident du travail ; qu'enfin, les dispositions de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale dans leur version résultant de la loi du 18 décembre 2003 n'ont été rendues applicables qu'au 1 e` janvier 2004 pour les cotisations dues à compter de cette date, rendant applicable pour les cotisations antérieurement en cause, une prescription biennale ; que, s'agissant des dispositions nouvelles introduites par cette loi et relatives aux contestations issues de la non conformité à une règle de droit, il suffit de constater que la circulaire CNAMTS dépourvue de valeur réglementaire n'avait pas à être prise en considération dans la mesure où la loi n°90-86 du 23 janvier 1990, supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail, n'a pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, et qu'ainsi les dispositions nouvelles n'intéressent pas directement le litige ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et en a tiré la conséquence relative aux effets sur le point de départ du délai de prescription biennale qui reste applicable à compter de la date de première demande effectuée le 07 avril 2004 ;que la demande indemnitaire de la Société NICE MATIN chiffrée à hauteur du montant des cotisations versées, repose sur le caractère erronée des informations fournies par l'organisme, constitutif d'une faute génératrice d'un dommage constitué par un paiement indu, dont le remboursement intégral ne peut plus être atteint et dont il est demandé réparation à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que, pour faire reconnaître l'existence de cette faute, la Société NICE MATIN expose que les déclarations effectuées par le cotisant sont établies à partir des informations fournies par l'organisme social qui est seul responsable des taux applicables et a appliqué le taux de droit commun à la ligne du bordereau portant sur les cotisations pour les journalistes, que l'URSSAF a diffusé la circulaire CNAMTS en étendant aux autres cotisations l'erreur relative aux cotisations accidents du travail et a procédé à la diffusion d'un ensemble de documents reproduisant ces mêmes erreurs en contribuant ainsi à accréditer le principe des nouveaux taux, que l'organisme ne peut soutenir n'avoir fourni que des informations à caractère général sans incidence sur les situations individuelles alors qu'ayant connaissance depuis 1992 de l'existence de contentieux elle a continué de diffuser les mêmes informations erronées, que le revirement effectué en 2002, issu de la jurisprudence contraire à l'interprétation donnée, relative à l'arrêté de 1987, caractérise la faute issue d'une interprétation erronée et persistante ; que l'URSSAF est tenue en application de l'article R.112-2 du Code de la sécurité sociale à une obligation générale d'information à laquelle elle a satisfait dès que la CNAMTS a procédé à une interprétation après l'entrée en application de la loi du 23 janvier 1990; que toutefois, cette information s'est avérée ultérieurement doublement erronée (abrogation de l'arrêté de 1987 et extension à toutes les cotisations) ; que l'URSSAF a largement diffusé cette information (circulaire) et mis en oeuvre son interprétation en distribuant des bordereaux de déclarations pré-imprimés reprenant pour certaines lignes les taux résultant de l'interprétation et a exigé le paiement des cotisations sur cette base ; que, compte tenu de la complexité avérée de la réglementation en matière de cotisations et d'abattement, l'URSSAF apparaît disposer d'un monopole d'information dont elle doit, pour en user, en vérifier le bien-fondé ; mais que, tout d'abord, l'information diffusée par l'URSSAF reposait sur des moyens sérieux résultant de l'interprétation par un établissement public de la lecture de la loi de 1990 ; que l'information en résultant n'a pas de caractère fautif en ce qu'elle en constituait la conséquence logique ; que, tirant les effets de la nouvelle interprétation donnée 11 ans plus tard par le Ministère au vu d'une jurisprudence établie, résultant de la lecture par la Cour de Cassation de la loi du 23 janvier 1990 dans ses conséquences relatives à l'arrêté de 1987, elle a procédé à la modification nécessaire et accepté le remboursement de cotisations dans les limites de la loi, sans que cette nouvelle modification ait le caractère de l'aveu d'une faute précédente ; que, par ailleurs, il n'est pas prétendu qu'à la suite de la diffusion de l'information concernant la suppression de l'abattement, la Société NICE MATIN se soit rapprochée de l'organisme social pour obtenir un ensemble d'explications et qu'une information erronée et persistante lui ait été délivrée à titre individuel ; que le système déclaratif mis en place pour l'établissement des cotisations des entreprises implique que les cotisants procèdent sous leur propre responsabilité ; qu'à la différence d'autres organismes de presse, il n'est pas allégué que la Société NICE MATIN ait refusé de procéder ainsi qu'il résultait de l'information, ce qui aurait certes entraîné la délivrance éventuelle de moyens coercitifs puis leur contestation judiciaire, mais aurait par ailleurs éventuellement permis de ne pas se voir opposer comme aujourd'hui une prescription qu'à l'époque elle n'aurait pas encourue ; qu'il ne saurait être soutenu avec pertinence en fonction de l'importance des activités de presse, des informations à la profession, que la Société NICE MATIN n'aurait eu connaissance antérieurement à 2002, de l'interprétation judiciaire donnée de l'absence d'abrogation de l'arrêté de 1987 et du caractère non normatif de la circulaire de 1991 ; qu'ayant précédemment, en 1999, introduit un recours auprès de la CRAM, lequel a abouti en ce qui concerne l'assiette de certaines cotisations, la Société NICE MATIN a attendu près de un an après la parution de la circulaire du 15 avril 2003 pour diligenter, le 07 avril 2004, un recours auprès de l'URSSAF, se privant ainsi de moyens utiles à sa réclamation ; qu'en conséquence, la faute alléguée n'est pas établie et que la demande indemnitaire doit être rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART , QUE si les Etats peuvent réglementer les conditions d'exercice des voies de recours, notamment en instituant des délais et des prescriptions de forme afin de garantir une certaine sécurité juridique, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que méconnaît ce principe et viole les articles 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 1er du Protocole n°1 de la convention Européenne susvisée, l'arrêt attaqué dont la solution revient en définitive à juger que l'URSSAF peut diffuser une information inexacte sans engager sa responsabilité civile et sans que le cotisant ne puisse invoquer le caractère légitime de l'ignorance de ses droits pour empêcher l'application de la prescription biennale prévue par l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en consacrant une rupture d'égalité de traitement entre les employeurs ayant contesté en justice l'interprétation erronée de l'URSSAF et les employeurs, dont la Société NICE MATIN, n'ayant pas engagé une telle action en justice, l'arrêt attaqué a violé l'article ler du Protocole n°1 combiné avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la solution retenue aboutissant à une atteinte discriminatoire à la propriété des entreprises de presse qui ont fait confiance à l'interprétation diffusée et appliquée par l'URSSAF par rapport aux entreprises de presse qui ont engagé une contestation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11210
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Action en répétition - Prescription - Délai - Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale - Application - Divergence d'interprétation d'un texte relatif à l'assiette des cotisations de sécurité sociale - Absence d'influence

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Compatibilité - Code de la sécurité sociale - Article L. 243-6 - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Compatibilité - Code de la sécurité sociale - Article L. 243-6 - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale - Application - Divergence d'interprétation d'un texte relatif à l'assiette des cotisations de sécurité sociale - Portée

La divergence d'interprétation d'un texte relatif à l'assiette des cotisations de sécurité sociale ne faisant pas obstacle à ce que le redevable conteste le montant de ses cotisations devant la juridiction de la sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée, la prescription instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'apporte aucune restriction incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 § 1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du Protocole additionnel à ladite Convention


Références :

article L. 243-6 du code de la sécurité sociale

articles 6 § 1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 1er du Protocole additionnel à ladite Convention

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°08-11210, Bull. civ. 2009, II, n° 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 72

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11210
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