LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 2008) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 juillet 2005, pourvoi n° 03-44.562), que M. X... qui avait été engagé le 15 avril 1999 par la Société des céramiques techniques, devenue Exekia, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général salarié, a été licencié pour faute grave le 11 avril 2000 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 442-2, dans sa rédaction alors en vigueur, et L. 442-13 du code du travail, devenus respectivement L. 3324-1 et L. 3326-1 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de liquidation de ses droits à participation au titre de l'exercice 2000, l'arrêt retient que les documents fiscaux produits par la société Exekia révèlent un bénéfice fiscal nul ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de liquidation de ses droits à participation pour l'exercice 2000, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Exekia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exekia à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en indemnisation au titre de la participation pour l'année 2000 ;
AUX MOTIFS QUE « monsieur X... réclame une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de la société EXEKIA de communiquer les calculs de ses droits individuels de participation en 2000. Il soutient qu'un accord existait chez EXEKIA et que, si les résultats de 1999 n'ont pas permis le versement de cette participation, il en allait différemment en 2000, le résultat ayant été de l'ordre de 18 millions de francs ; la société EXEKIA réplique qu'il n'existait pas d'accord de participation en 2000, en raison des amortissements réputés différés, rendant le bénéfice fiscal égal à zéro ; en vertu de l'article L. 442-2 du Code du travail, dans sa version en vigueur en 2000, la réserve spéciale de participation destinée à être distribuée aux salariés était fonction de l'existence d'un bénéfice imposable, diminué de l'impôt correspondant ; en l'état des documents fiscaux produits par la société EXEKIA révélant un bénéfice fiscal nul pour l'année 2000, M. Antoine X... est débouté de sa demande » ;
1°) ALORS QUE le montant du bénéfice net retenu pour calculer la réserve spéciale de participation est établi par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes ; qu'en faisant référence aux « documents fiscaux produits par la société EXEKIA » sans préciser si, au nombre de ceux-ci, figurait cette attestation spéciale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-13 et R. 442-22 du Code du travail dans leur rédaction applicable en 2000 ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser les éléments du dossier sans les identifier ; qu'en visant ainsi « les documents fiscaux produits par la société EXEKIA » sans les identifier ni les analyser, fut-ce succinctement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-délivrance d'un certificat de travail rectifié intégrant le préavis ;
AUX MOTIFS QUE « monsieur X... réclame la somme de 155.033,05 euros correspondant à la perte de 456 jours d'indemnité de chômage, au motif que la rectification de la date d'expiration du contrat de travail lui aurait permis de prétendre à une majoration de durée d'indemnisation liée à son âge au 12 octobre 2000, soit plus de 50 ans ; le droit du salarié à la délivrance du certificat de travail rectifié ne naît pas du jugement mais de l'article L. 122-16 du Code du travail qui fait obligation à l'employeur de le remettre à l'expiration du contrat de travail à première demande, le certificat de travail étant quérable et non portable, sauf en cas de condamnation ; c'est donc à tort que la société EXEKIA a refusé de satisfaire à la demande formulée par M. X... le 27 novembre 2001, qui visait également l'attestation destinée à l'ASSEDIC ; en revanche, M. X... n'établit pas que ce refus l'a privé de jours d'allocations de chômage ; en effet, s'il est vrai que la durée d'indemnisation était majorée pour passer de 912 jours à 1369 jours selon que le salarié était âgé de moins ou de plus de 50 ans au terme du préavis, et si, selon la notification intervenue le 8 juin 2000, l'ASSEDIC Midi Pyrénées a reconnu le droit de M. X... à une allocation dégressive sur 912 jours, il n'est en aucun cas démontré qu'après avoir eu connaissance du jugement intervenu postérieurement, soit le 31 août 2001, cet organisme n'a pas procédé à la régularisation des droits de l'intéressé en considération du terme du préavis résultant de cette décision ; la preuve de la perte définitive du droit à ces allocations n'est donc pas rapportée, monsieur X... ne produisant aucun justificatif des sommes effectivement perçues au titre des allocations de chômage » ;
1°) ALORS QU'il incombe à l'auteur d'une faute, cause d'un dommage, de démontrer que la victime a pu soit déduire soit réparer intégralement le dommage par une action appropriée ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait délivré à son salarié une attestation ASSEDIC et un certificat de travail erronés qui avaient conduit à une réduction importante des droits du salarié licencié à ses indemnités de chômage ; qu'en imposant au salarié de démontrer qu'il n'avait pas pu obtenir finalement d'être réintégré dans ses droits dont il avait été effectivement privés après la condamnation de l'employeur à lui délivrer une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conforme quand c'était à l'employeur, auteur du dommage, qu'il incombait de démontrer que, par ses interventions auprès de l'ASSEDIC, le salarié avait pu obtenir la réparation de son préjudice, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'employeur doit remettre au salarié les documents nécessaires à la détermination de ses droits et, à défaut, il en résulte nécessairement pour l'intéressé un préjudice devant être réparé ; que la Cour d'appel a constaté que la société EXEKIA avait délibérément manqué à son obligation de délivrance des documents réclamés par l'ASSEDIC ; qu'en refusant d'accorder à monsieur X... la moindre indemnisation au seul prétexte que la perte de 456 jours de service supplémentaire des allocations n'était pas établie, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et L. 122-16 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE subit nécessairement un préjudice le salarié dont le certificat de travail comporte des mentions susceptibles de lui nuire ; qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice dont il constate d'existence ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait valoir que le seul et unique certificat délivré le 13 avril 2000 mentionnait qu'il avait été révoqué et licencié ; que la Cour d'appel l'a débouté de sa demande en lui reprochant de n'avoir ni caractérisé ni évalué le préjudice subi ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du Code civil et L. 122-16 du Code du travail.