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11/03/2009 | FRANCE | N°08-40381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ressortissant communautaire, a été engagé en 1992 par la société nationale des chemins de fer belge (SNCB) au sein de laquelle il a exercé les fonctions de chef de bord, puis à compter de 1998 de sous-chef de gare ; que s'étant installé en France en 2000, il a postulé, le 19 juillet 2000, au sein de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à des postes similaires à ceux qu'il avait occupés à la SNCB ; que sa candidature a été retenue le 19 n

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ressortissant communautaire, a été engagé en 1992 par la société nationale des chemins de fer belge (SNCB) au sein de laquelle il a exercé les fonctions de chef de bord, puis à compter de 1998 de sous-chef de gare ; que s'étant installé en France en 2000, il a postulé, le 19 juillet 2000, au sein de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à des postes similaires à ceux qu'il avait occupés à la SNCB ; que sa candidature a été retenue le 19 novembre 2001 et, par contrat du 7 janvier 2002, il a été embauché par la SNCF comme contractuel relevant de l'annexe C du R PS 25 en qualité d'"agent annexe CPS 25 technicien circulation" et affecté à Nîmes avec une période d'essai de trois mois ; qu'il a ensuite demandé à son employeur d'examiner sa situation en vue d'une incorporation au cadre permanent en qualité de technicien transport mouvement ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de la SNCF par restriction à son droit à la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après "Traité CE"), il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la SNCF à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles 39 du Traité CE et 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (ci-après le "règlement 1612/68") ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la libre circulation des travailleurs, qui est assurée à l'intérieur de la Communauté européenne, suppose que le travailleur ressortissant d'un Etat membre ne puisse, sur le territoire des autres Etats membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement ou de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour ancienneté, l'arrêt retient qu'aucune disposition du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (ci-après le "statut"), n'oblige la SNCF à tenir compte de l'ancienneté acquise par le salarié dans une autre entreprise pour la fixation du salaire ; que cette règle s'applique indistinctement aux nationaux et aux ressortissants communautaires, en sorte que le grief de discrimination salariale en raison de sa nationalité n'est pas fondé ;
Qu'en statuant ainsi alors que, lorsqu'une disposition d'un statut réglementaire national applicable au sein d'une entreprise publique prévoit, pour les employés de cette entreprise, un avancement tenant compte de l'ancienneté dans une catégorie de rémunération déterminée par ledit statut, le travailleur migrant doit pouvoir se prévaloir efficacement des périodes d'emploi, dans un domaine d'activité comparable, accomplies antérieurement au service d'une entreprise publique d'un autre Etat membre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 39 du Traité CE et 7, paragraphe 1, du règlement 1612/68 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en raison, d'une part, du refus de son employeur de l'incorporer au cadre permanent de la SNCF et, d'autre part, de l'obligation qui lui a été faite de satisfaire à un concours et à un stage d'essai avant son recrutement statutaire, l'arrêt retient d'abord, que le salarié avait dépassé la limite d'âge prévue par le statut lorsqu'il a présenté sa demande, ensuite, que cette limite d'âge s'applique indistinctement à tout candidat qu'il soit national ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté et, enfin, qu'aucune disposition du statut ne permettant de faire bénéficier un candidat français de son ancienneté, de son expérience et de ses qualifications acquises dans une autre entreprise pour accéder à un emploi statutaire au sein de la SNCF, l'ancienneté, l'expérience et les qualifications de M. X... au sein de la SNCB ne pouvaient être prises en compte sous peine d'accorder à ce salarié plus de droits que ne pouvaient en disposer les ressortissants français ; que les règles statutaires, qui s'appliquent indistinctement au national et au ressortissant communautaire, ne seraient dès lors ni discriminatoires ni contraires au droit communautaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'une entreprise publique d'un Etat membre ne peut, à l'occasion du recrutement de son personnel, refuser de tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience et des qualifications acquises antérieurement dans un domaine d'activité comparable, au service d'une entreprise publique d'un autre Etat membre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Denis X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour ancienneté.
AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient tout d'abord que la SNCF a fait preuve d'une attitude malveillante à son égard en tardant à procéder à l'examen et à l'instruction de sa candidature, attendant ainsi qu'il ait dépassé la limite d'âge prévue au statut pour ne pas lui permettre d'accéder à un emploi statutaire ; que selon l'article 2 du chapitre 5 du statut des relations collectives du personnel de la SNCF, pour être admis dans un emploi de cadre permanent, tout candidat doit notamment posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un autre état membre de la communauté économique européenne, remplir les conditions d'aptitude physique et professionnelle fixées par la SNCF après examen avec les organisations syndicales, et être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au jour de son admission ; que la limite d'âge s'applique à tout candidat qu'il soit national ou membre d'un autre état de la CEE, et cette condition ne présente pas de caractère discriminatoire à l'égard de Denis X... ; que ce dernier, né au mois de novembre 1968 ainsi qu'il en résulte de son numéro INSEE figurant sur ses bulletins de paie, a adressé une lettre de candidature à la SNCF datée du 19 juillet 2000, c'est à dire à une date où il avait déjà dépassé la limite d'âge (30 ans) pour prétendre à un emploi statutaire, et il ne prétend pas qu'il entrait dans l'un des cas prévus par le statut pour bénéficier d'un relèvement de la limite d'âge supérieure ; que dès lors, à supposer même que le délai de traitement de sa candidature ait été anormalement long ce qui n'est pas démontré et que la SNCF aurait agi de cette façon dans l'intention de lui nuire ce qui n'est pas davantage établi, Denis X... qui avait dépassé la limite d'âge au moment du dépôt de sa candidature, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour retard et inaction dans le traitement de son dossier de candidature ; que par ailleurs, Denis X... laisse entendre que la SNCF aurait du prendre en compte son ancienneté dans la SNCB pour ne pas lui opposer la limite d'âge ; que cependant aucune disposition de statut ne permet de faire bénéficier un candidat français de son ancienneté acquise dans une autre entreprise pour accéder à un emploi statutaire au sein de la SNCF, de sorte que Denis X... ne peut prétendre avoir plus de droits que les ressortissants français ; que Denis X... soutient en deuxième lieu que la SNCF aurait du prendre en compte son ancienneté acquise à la SNCB, au niveau de sa rémunération en tant que contractuel ; que là encore, aucune disposition du statut dont la légalité n'est pas remise en cause, n'oblige la SNCF à tenir compte de l'ancienneté acquise soit par un national, soit par un ressortissant d'un état membre à la CEE, dans une autre entreprise pour la fixation de la rémunération du salarié dans un cadre contractuel au sein de la SNCF ; que Denis X... n'est pas fondé à soutenir que le fait de ne pas prendre en compte son ancienneté acquise à la SNCB pour la fixation de sa rémunération dans un emploi contractuel au sein de la SNCF constitue une discrimination salariale ; qu'enfin, Denis X... réclame le paiement de dommages et intérêts au motif que l'obligation d'effectuer un stage d'essai conformément au statut de la SNCF est contraire au droit communautaire, en ce que son expérience professionnelle précédemment acquise n'est pas prise en compte ; que cependant, l'obligation de stage prévue au statut s'applique à tout candidat qu'il soit national ou ressortissant d'un état membre de la CEE, et ce quelle que soit l'expérience professionnelle précédemment acquise par le candidat ; que Denis X... a été soumis à une période de stage de 3 mois, alors que le statut prévoit un stage d'une durée d'un an, ce qui établit que, néanmoins, son expérience professionnelle a été prise en compte.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE c'est de son propre chef que Monsieur X... a décidé de démissionner de la S.N.C.B., pour des raisons strictement familiales, et qu'il a postulé, de sa propre initiative, c'est-à-dire spontanément, au sein de la S.N.C.F ; que Monsieur X... ne postulait pas au sein de la S.N.C.F. par le biais d'annonces de recrutement spécifiques ; que les exigences de Monsieur X... étaient particulièrement précises, puisqu'il souhaitait être engagé dans la région de Montpellier, émettant toutefois un second voeu « S'il devait s'avérer que la situation du cadre dans la région de Montpellier est incompatible avec ma volonté de rejoindre ses rangs, la région de Toulouse me permettrait de concilier au mieux mes intérêts professionnels et familiaux. Je vous serais dès lors reconnaissant d'orienter vos démarches en ce sens. » ; que, pour faire valoir ses droits, Monsieur X... produisait à la S.N.C.F. les documents liés aux affaires C-15/96 et C- 187/96 devant la Cour de Justice Européenne, se rapportant à la libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté Européenne ; que l'Article 39, paragraphe 1 du traité de la Communauté Européenne, spécifie : « La libre circulation est assurée à l'intérieur de la Communauté. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. » ; qu'il résulte bien de l'Article 39 que les travailleurs des États membres ne peuvent être traités différemment des travailleurs nationaux en matière de protection, de condition de travail et d'accès à l'emploi, ce qui a une vocation à protéger les travailleurs étrangers de toute discrimination à l'embauche ; que l'Article 39 n'oblige en aucun cas les entreprises d'un Etat membre de l'Union à embaucher des travailleurs étrangers dans le cadre de quotas et, à fortiori, à rendre leurs candidatures prioritaires, ce qui entraînerait une nouvelle forme de discrimination ; que, dans ces conditions, la S.N.C.F., eu égard à son statut de travailleur étranger, n'a aucune obligation d'embaucher Monsieur X... et qu'il est dès lors impérieux de rappeler au demandeur ce principe, élémentaire du Droit français, lequel s'applique dans tous les Etats de l'Union, à savoir qu'une entreprise n'ayant pas de poste à pourvoir en particulier n'a aucune obligation d'embaucher un salarié quelles que soient ses compétences et à fortiori sa nationalité ; que, compte tenu de ses exigences géographiques très précises, Monsieur X... est dans l'obligation, comme ses coreligionnaires de nationalité française, de bien vouloir attendre qu'un poste correspondant à son profil se libère et que, dans ces conditions, il n'avait aucune légitimité à être embauché dans un délai très bref ; que l'impatience de Monsieur X... de ne pas obtenir de réponse entre le 19 juillet 2000, date à laquelle il présente sa candidature — rappelons-la spontanée — et le 1er septembre, date à laquelle il sollicite l'appui de cette candidature auprès de la Fédération des Cheminots F.O, nous montre que la nationalité belge du demandeur n'a en aucun cas constitué un obstacle à l'examen de son dossier ; que Monsieur X... ne peut affirmer que la S.N.C.F. a refusé de prendre en compte sa demande, puisqu'un courrier émanant de la Fédération des Cheminots F.O. lui confirme : « Je suis entré dernièrement en contact avec Monsieur Y..., Directeur Adjoint des Ressources Humaines, au sujet de votre demande de candidature à un emploi à la S.N.C.F. qui a transité par la Fédération. La Direction m'a informé, à la lecture de votre dossier et sans préjuger du résultat final, que votre demande est prise en considération et, qu'à cette heure, elle fait l'objet d'un examen par les services compétents en la matière. » ; que, toujours plus impatient, Monsieur X... en appelle, le 25 septembre 2000, à l'arbitrage du Ministre de l'Equipement en arguant : «Je me permets de porter à votre connaissance qu'il semblerait qu'un problème de délais de traitement des dossiers de candidature à Montpellier pourrait entraîner l'échec de ma démarche en raison de la limite d'âge de trente deux ans que j'atteindrais le cinq novembre 2000. » ; qu'il ne saurait être opposable que les législations nationales sont libres de fixer des conditions d'âge pour le recrutement des fonctionnaires dans l'objectif de permettre le déroulement de leur carrière. Nonobstant, il est clairement précisé dans les conditions générales d'admission au cadre permanent que les candidats doivent : -Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne. -Etre âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au jour de son admission ; que, dans le cas d'espèce, la S.N.C.F. a fixé à 30 ans la possibilité pour tous les postulants — français ou étrangers — d'intégrer l'entreprise en tant que statutaire ; que Monsieur X... accuse aujourd'hui la S.N.C.F. d'avoir volontairement négligé son dossier, afin de ne pas lui accorder les avantages statutaires, sans apporter le moindre élément de preuve et en avançant l'argument spécieux d'une discrimination à l'embauche, eu égard à sa nationalité belge et donc en violation des jurisprudences de la Cour de Justice Européenne ; que, pour étayer ses affirmations, le demandeur ne produit aucun témoignage émanant d'un membre du personnel des ressources humaines de la S.N.C.F, prouvant qu'il y ait eu la moindre inaction, aussi involontaire fût-elle, dans le cadre du traitement de son dossier ; que, dans sa bienveillance, le Ministre des Transports, Jean-Claude Z..., a bien voulu répondre à Monsieur X..., en date du 14 février 2001 : « C'est avec intérêt que j'ai pris connaissance du courrier du 25 septembre dernier par lequel vous me faites part de votre souhait d'obtenir un emploi de technicien au service des Ressources Humaines de la S.N.C.F. à Montpellier. Afin de vous aider, j ‘ai demandé au Président de la S.N. C.F. de faire procéder à un examen attentif de cette candidature. » ; que le requérant a bénéficié d'un traitement de faveur, puisque le Ministère des transports, en date du 6 juin 2001, lui a répondu « Comme vous le savez, le Ministre n'a pas manqué de se rapprocher du Président de la S.N C.F. qui vient de lui préciser que, à la suite de l'entretien qui vous a été accordé par la région de Montpellier, il vous a été proposé de suivre le processus de recrutement pour un emploi d'Attaché Technicien Supérieur "Transport -mouvement" ou "Gestion des Moyens ". Si les résultats obtenus le permettent, votre recrutement à la S.N.C.F. sera alors réalisé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée." ; qu'à la date du 6 juin 2001, Monsieur X... avait dépassé la limite d'âge lui permettant d'être statutaire au sein de la S.N.C.F et que, par ailleurs, on ne saurait reprocher au Ministre des Transports d'avoir fait montre d'un manque de diligence dans le traitement de cette demande laquelle, rappelons-le, revêt un caractère plutôt exceptionnel et inhabituel ; que dans la S.N.C.F, les postes dans le sud de la France sont très recherchés par tous les agents qui sont déjà au sein de l'entreprise, mais également par tous les travailleurs extérieurs qui postulent ; que — après avoir passé tous les tests légaux — Monsieur X... a bien été embauché selon ses souhaits, (certes sans la condition de statutaire eu égard à la limite d'âge dépassée), mais que, dans ces conditions, il lui appartenait de refuser de signer le contrat de travail qui lui avait été proposé, tout comme les avenants qui ont suivi ; que Monsieur X... a bien signé un contrat de travail correspondant à sa qualification dans son pays d'origine, et en parfaite adéquation avec les conditions requises par l'Article 2 du Chapitre 5 du Statut des Relations Collectives entre la S.N.C.F. et son personnel ; que Monsieur X... ne peut pas faire état de la moindre discrimination à son endroit, puisqu'il a bien été embauché et que, par ailleurs, il ne peut prétendre demander une admission au régime des cadres permanents afin d'être régi par les règles du Statut des Relations Collectives entre la S.N.C.F. et son personnel, et ainsi réclamer un régime de faveur, même en prétendant s'appuyer sur le traité de Rome ; que dans le cadre de son embauche le 7 janvier 2002, la S.N.C.F. n'avait absolument aucune obligation, tant en Droit Français, qu'en Droit Européen, de tenir compte des dix années d'ancienneté passée à la S.N.C.B, puisqu'il ne s'agit pas du même employeur, ayant le même statut juridique, et encore moins d'un transfert d'entreprise ; que, dans ces conditions, le Conseil ne saurait retenir l'argument : «Imposer un tel obstacle aux ressortissants d'Etats membres déjà qualifiés et expérimentés en la matière dans un autre Etat membre les prive de la possibilité de faire valoir leurs qualifications et leurs expériences et occasionne dès lors pour eux un désavantage qui est de nature à les dissuader d'exercer leur droit à la libre circulation en tant que travailleurs afin de solliciter un emploi dans ce domaine en France.» ; que Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes.

ALORS QUE l'article 39 du Traité CE du 25 mars 1957 et le règlement 1612/68 garantissent aux ressortissants communautaires l'égalité de traitement en matière de rémunération ; que les périodes d'emploi dans un domaine d'activité comparable accomplies antérieurement dans le service public d'un autre Etat membre doivent ainsi être équitablement prises en considération ; qu'en jugeant la SNCF fondée à ne pas prendre en considération l'ancienneté et l'expérience acquise par Monsieur Denis X... au sein de la SNCB, la Cour d'appel a violé l'article 39 du Traité CE du 25 mars 1957 et le règlement CEE 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Denis X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour application de dispositions statutaires contraires au droit communautaire.
AUX MOTIFS précités ALORS QUE constitue une discrimination et une entrave au droit de circulation prohibés par l'article 39 du Traité CE du 25 mars 1957 et le règlement CEE n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 le fait d'imposer une limite d'age à des ressortissants d'un autre Etat Membre ayant exercé les mêmes fonctions en sorte qu'ils sont, passés cette limite d'age, privés de la possibilité d'exercer leur droit de circulation au sein de l'Union ; qu'en jugeant la SNCF fondée à opposer à Monsieur Denis X... une condition d'âge pour bénéficier d'un recrutement statutaire, et de stage quand ce dernier justifiait d'une qualification au sein de la SNCB, la Cour d'appel a encore violé l'article 39 du Traité CE du 25 mars 1957 et le règlement CEE n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968.
ET ALORS QUE constitue pareillement une discrimination et une entrave au droit de circulation prohibés par l'article 39 du Traité CE du 25 mars 1957 et le règlement CEE n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 le fait d'imposer à des ressortissants d'un autre Etat Membre ayant exercé les mêmes fonctions de passer un concours visant le recrutement de candidats non encore qualifiés; qu'en jugeant la SNCF fondée à opposer à Monsieur Denis X... une condition de concours et de stage pour bénéficier d'un recrutement statutaire, quand ce dernier justifiait d'une qualification au sein de la SNCB, la Cour d'appel a encore violé l'article 39 du Traité CE du 25 mars 1957 et le règlement CEE n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40381
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS FERROVIAIRES - SNCF - Personnel - Statut - Domaine d'application - Ressortissant communautaire - Ancienneté acquise dans un autre Etat membre - Prise en compte - Conditions - Portée

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre circulation des travailleurs - Egalité de traitement - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Domaine d'application - Ancienneté acquise dans un autre Etat membre - Conditions - Détermination - Portée

Une entreprise publique d'un Etat membre ne peut, à l'occasion du recrutement de son personnel, refuser de tenir compte de l'ancienneté de l'expérience et des qualifications acquises antérieurement dans un domaine d'activité comparable, au service d'une entreprise publique d'un autre Etat membre. Dès lors, viole l'article 39 du Traité CE l'arrêt qui déboute un salarié, ayant exercé durant plusieurs années ses fonctions au sein de la société nationale des chemins de fer belge, de ses demandes visant à bénéficier au sein de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) d'un rappel de salaire au titre de l'ancienneté acquise auprès de la première entreprise, et de ses demandes en dommages-intérêts en raison du refus de son employeur de l'incorporer au cadre permanent de la SNCF et de l'obligation lui ayant été imposée de satisfaire à un concours et à un stage d'essai avant son recrutement statutaire, au motif inopérant que les règles statutaires de la SNCF s'appliquent indistinctement au national et au ressortissant communautaire


Références :

Sur le numéro 1 : article 39 du Traité CE

article 7 § 1 du Règlement n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°08-40381, Bull. civ. 2009, V, n° 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 71

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40381
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