La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2009 | FRANCE | N°08-12098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 08-12098


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 20 décembre 2007) d'avoir confié à M. Y..., leur fille Léa, pour une durée d'un an à compter du 7 juillet 2007, d'avoir instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour la même durée, d'avoir délégué compétence à un autre juge des enfants pour l'exécution de cette mesure et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que sa

fille lui soit confiée et à ce que ses effets personnels lui soient remis ;

Attendu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 20 décembre 2007) d'avoir confié à M. Y..., leur fille Léa, pour une durée d'un an à compter du 7 juillet 2007, d'avoir instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour la même durée, d'avoir délégué compétence à un autre juge des enfants pour l'exécution de cette mesure et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que sa fille lui soit confiée et à ce que ses effets personnels lui soient remis ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de manque de base légale au regard des articles L. 213-3 et L. 252-2 du code de l'organisation judiciaire, des articles 373-2-6, 373-2-8, 373-2-9 et 375-3 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui ont estimé, pour remettre Léa X... à son père, que celle-ci serait, au jour où ils statuaient, et en raison d'un fait nouveau survenu après une précédente décision du juge aux affaires familiales, en danger psychologique auprès de sa mère ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...,

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confié Léa X... à M. Paul Y... pour une durée d'un an à compter du 7 juillet 2007, D'AVOIR instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de Léa X... pour une durée d'un an à compter du 7 juillet 2007, D'AVOIR délégué compétence au juge des enfants de Bobigny aux fins d'exécution de cette mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et D'AVOIR débouté Mme Sabrina X... de ses demandes tendant à ce que Léa X... lui soit confiée et à ce que ses effets personnels lui soient remis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « de la relation sans vie commune ayant existé entre Sabrina X... et Paul Y... est issue Léa X..., née le 26 octobre 2002, reconnue par ses deux parents. Par décision du 25 mai 2004, le juge aux affaires familiales de Senlis a ordonné l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de Léa au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite un samedi ou un dimanche par mois avec droit de sortie et dit n'y avoir lieu à fixer de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le père étant dépourvu de ressources suffisantes. Par courrier du 26 décembre 2005, Paul Y... a fait part au procureur de la République de Senlis des difficultés qu'il rencontrait depuis plusieurs semaines en raison, selon lui, du comportement agressif et rejetant de Sabrina X.... Une enquête a été confiée au centre d'action éducative de Senlis. Le rapport, daté du 19 mai 2005, a fait état des difficultés rencontrées dans la prise en charge de Léa par Sabrina X..., qui rejetait les aides qui lui sont proposées et qui s'enfermait peu à peu dans un isolement social et relationnel, ainsi que de la déscolarisation de Léa depuis mars 2006. Parallèlement, la situation préoccupante de Léa et de sa mère avait été signalée depuis juillet 2005 au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Oise tant par la mairie de Gouvieux, commune de résidence de Sabrina X... que par l'école fréquentée par Léa. Plusieurs tentatives pour rencontrer Sabrina X..., notamment à la suite d'une demande d'enquête par le Parquet ont échoué. La procédure d'assistance éducative a alors été ouverte par requête du 26 mai 2006. Le 8 juin 2006, Sabrina X..., qui avait rescolarisé depuis peu Léa, a, dans la matinée, perturbé le fonctionnement de l'école, ce qui a nécessité une première intervention de la gendarmerie, avant de refuser de reprendre en charge son enfant. C'est dans ces conditions que Léa a dû, le même jour, être confiée à l'aide sociale à l'enfance de l'Oise par ordonnance de placement provisoire. Par jugement du 13 juin 2006, le juge des enfants de Senlis a renouvelé ce placement jusqu'au 4 septembre 2006, tout en accordant à la mère un droit de visite médiatisé et au père un droit de visite et de sortie libre. Il est à noter que Sabrina X... ne s'est pas présentée à l'audience du juge des enfants pour des motifs d'ordre professionnel mais a, le jour même, pris contact avec le service gardien pour l'organisation de ses rencontres avec Léa. Une expertise psychologique de Sabrina X... a été confiée à l'association AEM. Le rapport de cette mesure daté du 8 août 2006 a avancé l'hypothèse d'un fonctionnement psychique marqué par des défenses rigides et d'essence psychotique. Sabrina X... avait, dès juin 2006, entamé un suivi psychologique. Un rapport de l'aide sociale à l'enfance de l'Oise adressé au juge des enfants le 29 août 2006 faisait état de la difficulté à travailler avec Sabrina X..., cette dernière ne comprenant pas l'intérêt des rencontres et situant les raisons du placement uniquement à un niveau matériel et organisationnel, et non relationnel ou affectif. Il était également noté de sa part une agressivité intense envers les travailleurs sociaux permettant de s'interroger sur d'éventuels débordements en présence de sa fille. C'est au vu de ces éléments d'appréciation, de la bonne évolution de Léa au sein de la pouponnière et de l'absence de renseignements recueillis sur la situation personnelle de Paul Y... que le juge des enfants a, par jugement du 4 septembre 2006, ordonné le renouvellement du placement pour un an, accordé à Paul Y... un droit de visite et de sortie et à Sabrina X... un droit de visite au moins une fois par semaine et médiatisé une fois sur deux. Saisie par l'appel des deux parents, la Cour a par arrêt du 29 mars 2007, confirmé cette décision et y ajoutant, accordé à Paul Y... un droit d'hébergement. Par ordonnance du 5 décembre 2006, le juge des enfants a dû suspendre le droit de visite accordé à Sabrina X... en raison de plusieurs incidents ayant émaillé les rencontres mère-enfant, particulièrement perturbants pour Léa, puisqu'ils ont nécessité du fait du comportement de sa maman l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers. Sur appel de Sabrina X..., cette ordonnance a également été confirmée par un second arrêt du 29 mars 2007. Attendu qu'à l'époque à laquelle la Cour a eu à connaître de cette procédure, une enquête sociale, ordonnée par le juge des enfants le 4 septembre 2006 pour évaluer les conditions d'existence de Paul Y... et sa capacité à recevoir sa fille à son domicile était toujours en cours. Attendu qu'il résulte du rapport de cette enquête effectuée par l'ADSEA de la Seine-Saint-Denis daté du 3 avril 2007, des rapports établis par l'Aide sociale à l'enfance de l'Oise en date des 11 mai et 22 juin 2007 et des débats devant le juge des enfants lors de son audience du 25 juin 2007 les éléments suivants :- Léa, enfant intelligente et éveillée, performante dans sa scolarité, a évolué favorablement au sein de la pouponnière ;- Léa rentre détendue et heureuse des périodes d'hébergement chez son père qui lui procurent un réel bien-être ;- l'évaluation des conditions de vie de Paul Y... et de sa capacité à prendre en charge sa fille est favorable tant sur le plan matériel que sur le plan éducatif et affectif ;- Sabrina X..., qui exerce un emploi stable au sein du Ministère de la défense, présente un projet structuré de reprise en charge de Léa ;- Sabrina X... est toujours en situation de grande souffrance personnelle. Si son attachement à sa fille est incontestable, elle se montre dans l'incapacité de prendre conscience de la nécessité de préserver Léa de sa propre fragilité.

Ainsi, sur les courriers quasi-quotidiens qu'elle a adressés à Léa, deux seulement ont pu être transmis à l'enfant, les autres étant emplis de la détresse de Sabrina X... et de son agressivité envers Paul Y... et les diverses institutions intervenant dans le placement et ne pouvant dès lors que déstabiliser la fillette ;- Sabrina X... lors de l'audience du juge des enfants s'est positionnée en victime, attribuant la responsabilité du placement de Léa à sa propre mère, à Paul Y..., aux travailleurs sociaux, au juge des enfants sans même ébaucher un début de remise en question personnelle et accepter d'entendre que Léa puisse profiter d'une relation positive avec son père ;- L'audition de Léa par le juge des enfants a montré que la fillette conservait un souvenir angoissé de la dernière rencontre avec sa mère dont le comportement avait nécessité l'intervention des pompiers et de la police à la pouponnière, mais également qu'elle se sentait bien auprès de son père. Attendu que c'est sur la base de ces éléments d'appréciation que le juge des enfants a par la décision déférée décidé de lever, à compter du 7 juillet 2007, le placement de Léa en la confiant à son père pour un an avec l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et d'octroyer à Sabrina X... un droit de visite médiatisé. Attendu que la Cour se doit préalablement de rappeler que l'attachement de Sabrina X... à Léa n'a jamais été remis en cause par quiconque mais que le placement de l'enfant a eu pour origine le comportement de Sabrina X... qui, confrontée à d'importantes difficultés personnelles, a refusé de reprendre en charge son enfant à l'école. Attendu que depuis, Sabrina X..., envahie par son conflit personnel qu'elle met au premier plan avec Paul Y... ou avec sa propre mère, se révèle dans l'incapacité de comprendre que la procédure d'assistance éducative est une aide qui lui est apportée et se positionne en victime, multipliant les propos et écrits vindicatifs, et adoptant un comportement faisant craindre une atteinte à l'équilibre psychologique de son enfant ; que les propos qu'elle a tenus lors de l'audience de la Cour ne font que conforter cette inquiétude, Sabrina X... ayant adopté le même positionnement et faisant passer dans son discours le bien-être de Léa au second plan. Attendu que dans ces conditions et dans le seul souci de l'intérêt de Léa qu'il n'est pas envisageable en l'état que la garde de l'enfant puisse être confiée par la Cour à Sabrina X.... Attendu que comme le juge des enfants, la Cour estime qu'au vu des éléments du dossier rappelés ci-dessus, Léa n'est exposée à aucune situation de danger en étant prise en charge par son père avec un soutien éducatif auquel ce dernier adhère ; que les premiers renseignements fournis par l'ADSEA de la Seine-Saint-Denis dans sa note transmise à la Cour le 4 décembre 2007, confortent cette appréciation » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Léa est une petite fille intelligente et éveillée, très performante dans sa scolarité qui a évolué favorablement au sein de la pouponnière départementale. Elle se rend chez son père un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et deux dimanches par mois. Elle rentre détendue et enjouée après ces hébergements et semble trouver un bien être certain auprès de celui-ci. Le rapport d'enquête sociale relative aux conditions d'existence de Monsieur Y... et sa capacité à prendre sa fille en charge est favorable : Monsieur Y... dispose d'un appartement qu'il a rénové et aménagé en tenant compte des goûts de Léa. Il est apparu à l'enquêtrice sociale à l'écoute des besoins de sa fille, en capacité d'y répondre de façon adaptée, et Léa s'est montrée à l'aise et en sécurité auprès de lui. Il n'a pas nié une altercation larvée avec le personnel de la pouponnière après avoir effectué un déplacement pour rencontrer l'enseignante de Léa et compris que sa demande n'avait pas été prise en compte. Madame X..., qui exerce également un emploi stable a présenté un projet structuré de reprise en charge de sa fille. Elle demeure cependant en situation de grande souffrance personnelle et malgré son attachement indéniable à sa fille, ne semble pas prendre conscience de la nécessité impérative de préserver celle-ci de sa fragilité. Il est ainsi relevé que sur les courriers quasi quotidiens qu'elle a adressés à pouponnière pour Léa, seuls deux ont pu être transmis à la fillette, Madame X... se déchargeant dans ces lettres de sa détresse, de son agressivité envers son père et les diverses institutions intervenant dans le placement. À l'audience, elle s'est positionnée en victime rejetant la responsabilité du placement de sa fille sur sa propre mère, Monsieur Y..., les travailleurs sociaux, et le juge des enfants sans ébaucher les prémisses d'une remise en cause, démontrant une absence totale d'évolution personnelle. Elle n'a pu entendre que Léa profite de la présence de son père, se montrant incapable de différencier sa fille d'elle-même. L'audition de Léa a permis de percevoir, d'une part, qu'elle conserve un souvenir angoissé de la dernière visite de Madame X... à la pouponnière ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers, et, d'autre part, qu'elle se sent bien auprès de son père. Il convient, en conséquence :- d'ordonner la poursuite du placement de Léa X... à l'aide sociale à l'enfance à compter de ce jour jusqu'au 7 juillet 2007, date du premier week-end des vacances scolaires,- de confier Léa X... à son père pour un an à compter du 7 juillet 2007 en accordant à Madame X... un droit de visite médiatisé qui s'exercera une fois par mois. Le conflit qui oppose Madame X... à Monsieur Y..., la virulence, l'attitude inadaptée de Madame X... envers Léa plaçant celle-ci en situation de danger psychologique, il y a lieu, en outre :- d'ordonner une assistance éducative en milieu ouvert d'un an à compter du 7 juillet 2007 en délégant compétence au juge des enfants de Bobigny, à l'effet :- de soutenir Monsieur Y... dans la prise en charge quotidienne de sa fille, d'organiser et de médiatiser les rencontres entre Madame X... et Léa,- de responsabiliser Monsieur Y... et Madame X... afin qu'ils préservent Léa du conflit qui les oppose,- d'aider Madame X... à entretenir une relation sécurisante avec sa fille » (cf., jugement entrepris, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, de première part, la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d'assistance éducative ; que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les mesures d'exercice de l'autorité parentale et sur la résidence de l'enfant ; qu'en confiant, dès lors, Léa X... à M. Paul Y... pour une durée d'un an à compter du 7 juillet 2007, après avoir ordonné la mainlevée du placement de Léa X... auprès de l'aide sociale à l'enfance de l'Oise à compter du 7 juillet 2007 et relevé que, par une ordonnance du 25 mai 2004, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Senlis avait fixé la résidence de Léa X... au domicile de sa mère, sans préciser si sa décision de confier Léa X... à son père avait été prise à titre de mesure d'assistance éducative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 213-3 et L. 252-2 du code d'organisation judiciaire, ensemble les articles 373-2-6, 373-2-8, 373-2-9, 375-1 et 375-3 du code civil et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de deuxième part, et à titre subsidiaire, lorsqu'une décision statuant sur la résidence d'un enfant a été rendue entre ses père et mère, les mesures d'assistance éducative prévues par le premier alinéa de l'article 375-3 du code civil ne peuvent être prises par le juge des enfants que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur est survenu ou s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en confiant, dès lors, Léa X... à M. Paul Y... pour une durée d'un an à compter du 7 juillet 2007, après avoir relevé que, par une ordonnance du 25 mai 2004, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Senlis avait fixé la résidence de Léa X... au domicile de sa mère, sans caractériser, au jour où elle statuait, que Léa X... se trouvait dans un état de danger, avéré et actuel et non purement éventuel, en raison d'un fait nouveau survenu postérieurement à l'ordonnance du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Senlis du 25 mai 2004 justifiant qu'elle soit confiée à son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 375-3 du code civil et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QU'enfin, pour contester la capacité de M. Paul Y... à prendre en charge Léa X... et la conformité à l'intérêt de Léa X... de la décision de la confier à M. Paul Y..., Mme Sabrina X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, dans une requête adressée, le 26 octobre 2007, au juge des affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bobigny, M. Paul Y... déclarait percevoir le revenu minimum d'insertion ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12098
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°08-12098


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12098
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award