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11/03/2009 | FRANCE | N°08-11578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 08-11578


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2007) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui n'ét

aient pas tenus de répondre explicitement à des allégations dépourvues d'offre de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2007) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre explicitement à des allégations dépourvues d'offre de preuve et qui ont estimé, après avoir procédé à une analyse détaillée de la situation des époux en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, prenant notamment en considération les droits à la retraite de l'époux, âgé de 61 ans, atteint d'un cancer et dont le taux d'invalidité a été fixé à 80 %, tout en relevant que l'épouse, âgée de 54 ans, était en capacité de travailler, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux lui ouvrant droit à une prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP MONOD et COLIN, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE les époux X...-Y... sont séparés de biens ; qu'ils possèdent indivisément et à parts égales un patrimoine mobilier et immobilier évalué par l'épouse à 837. 734 dans sa déclaration sur l'honneur du 5 octobre 2006, en application des dispositions de l'article 271 deuxième alinéa du code civil, et par l'époux à 704. 050, par sa déclaration du 9 janvier 2005 ; qu'ils ont vocation à se partager ce patrimoine dans le cadre des opérations de compte, de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux à intervenir après le prononcé du divorce par une décision définitive ; que Mme X... est âgée de 54 ans, qu'elle est propriétaire en propre d'un garage qu'elle évalue à 17. 000 et de quatre-vingts parts de la SARL L'Etoile dont elle est gérante et qui exploite un commerce saisonnier « LE MACUMBA » situé à Port Camargue ; que ses parts dans la SCI « RESTAURANT L'ESCALE » lui donnent droit à 25 % des loyers ; qu'elle est co-gérante de la SARL « PLAYA DE CUBA » qui exploite une plage privée à PALAVAS-LES-FLOTS pendant la période estivale et dont elle justifie avoir perçu un salaire imposable de 2. 365, 29 pour le mois d'août 2003 ; qu'elle a travaillé pour la SAS CORMEILLES du 31 mars 2005 au 10 août 2005 comme hôtesse d'accueil pour un revenu imposable de l'ordre de 1. 153 ; qu'elle argue qu'elle a travaillé pendant 22 ans sans rémunération dans le commerce familial alors que d'une part cette activité a procuré au foyer des revenus dont elle a aussi profité au sein du ménage et d'autre part qu'en l'état, ce mode de fonctionnement ne peut être considéré que comme résultant d'une volonté commune du couple de l'organiser ainsi pour des motifs qui lui étaient propres et dont elle ne peut faire supporter maintenant les conséquences négatives qu'à son seul époux ; que M. Y... est âgé de 61 ans ; que par décision du 17 mai 2004, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu un taux d'invalidité de 80 % ; qu'il est atteint d'une infection cancéreuse en cours de traitement par radiothérapie pour un carcinome de la sphère ORL ; qu'il est maintenant retraité et perçoit des pensions de retraite d'un montant mensuel moyen de 1. 042, 41 ; qu'ainsi il résulte des éléments du dossier que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives de chacun des époux ;

ALORS, de première part, QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des époux ; qu'en prenant en compte le montant des pensions de retraite de l'époux sans examiner la situation de l'épouse, âgée de 54 ans, en matière de pension de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du code civil, ensemble l'article 271 du code civil ;

ALORS, de deuxième part, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, l'épouse faisait valoir qu'elle avait exercé pendant 22 ans une activité professionnelle dans l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration avec son mari sans rémunération ; qu'il en résultait, d'une part, une situation d'emploi précaire et une absence de revenus à prendre en compte au moment du divorce et, d'autre part, des conséquences préjudiciables, dans un avenir prévisible, résultant de l'absence de pension de retraite ; qu'en se bornant à prendre en compte la situation de l'épouse au moment du divorce, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, l'évolution de sa situation dans un avenir prévisible, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du code civil, ensemble l'article 271 du code civil ;

ALORS, de troisième part, QUE pour débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient les élément d'appréciation tirés de l'âge des époux, de leurs revenus et de leur capacité de travailler ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'épouse dans lesquelles elle faisait valoir que M. Y... avait reçu un important héritage de sa soeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11578
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°08-11578


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11578
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