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11/03/2009 | FRANCE | N°07-44711

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44711


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 2007), que M. X... a été engagé par la société Surgelaise Intermarché en qualité de manager de rayon ; qu'il a été licencié le 9 novembre 2004 pour des motifs tenant à la présence en rayon de trois produits périmés, à des problèmes d'étiquetage et à "une situation tendue" dans l'équipe du salarié ; que, contestant le licenciement, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses s

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Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 2007), que M. X... a été engagé par la société Surgelaise Intermarché en qualité de manager de rayon ; qu'il a été licencié le 9 novembre 2004 pour des motifs tenant à la présence en rayon de trois produits périmés, à des problèmes d'étiquetage et à "une situation tendue" dans l'équipe du salarié ; que, contestant le licenciement, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige que la lettre de licenciement du 9 novembre 2004 ne faisait nullement grief à M. X... d'avoir harcelé moralement et sexuellement ses collègues de travail et d'avoir proféré des insultes à caractère sexiste et raciste à leur encontre ; qu'en se fondant sur de tels griefs extérieurs aux limites du débat pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2°/ que selon l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer précisément le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que la seule mention dans la lettre de licenciement de l'existence d'une "situation tendue dans l'équipe", sans que ne soit invoqué aucun fait objectif matériellement vérifiable, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis ; qu'en décidant au contraire que ce grief était énoncé de façon suffisamment précise pour justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des éléments de preuve produits par l'employeur, lequel reprochait au salarié la situation "tendue" au sein de l'équipe dont il était le "manager", que M. X... insultait les membres de son équipe et qu'il lui arrivait de tenir à leur endroit des propos injurieux, sexistes ou racistes ; qu'il en résulte que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE les motifs du licenciement sont les suivants : - mise en vente de produits périmés constatés par la DGCCRF ; - « situation tendue dans l'équipe » ; que par des motifs adoptés, le premier juge a écarté le premier grief ; qu'en ce qui concerne le second grief, qui est énoncé de façon suffisamment précise pour être matériellement vérifiable, l'employeur verse aux débats les attestations de : - Monsieur Y..., boucher, qui travaillait dans l'équipe de Monsieur X... et qui indique qu'il se faisait insulter devant la clientèle par l'intéressé, à tel point qu'il embauchait le matin avec une " boule à l'estomac " ; - Madame Z... qui confirme l'attestation de Monsieur Y... et qui fait état, en prenant des exemples précis, des insultes proférées par Monsieur X... envers Ie personnel féminin et des insultes à caractère raciste envers Madame A..., d'origine polonaise, à laquelle il a fait chanter « Le Pen est de retour, on va pouvoir rallumer les fours » ; - Madame A..., qui confirme les faits en précisant encore les insultes proférées à caractère sexiste et raciste ; que Monsieur X... conteste ce grief et verse aux débats l'attestation de Madame B..., qui a été employée du magasin jusqu'en octobre 2004, déléguée du personnel, et qui indique qu'aucun fait de harcèlement moral ou sexuel ne lui a été signalé ; que toutefois, la lecture attentive de son témoignage révèle que Monsieur X... n'était pas insusceptible d'avoir le comportement reproché puisqu'elle admet qu'il «avait parfois dans des moments de relâchement quelques boutades à lancer » ; que la cour estime que le licenciement est justifié ;

1°) ALORS QUE la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige que la lettre de licenciement du 9 novembre 2004 ne faisait nullement grief à Monsieur X... d'avoir harcelé moralement et sexuellement ses collègues de travail et d'avoir proféré des insultes à caractère sexiste et raciste à leur encontre ; qu'en se fondant sur de tels griefs extérieurs aux limites du débat pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE selon l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer précisément le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que la seule mention dans la lettre de licenciement de l'existence d'une « situation tendue dans l'équipe», sans que ne soit invoqué aucun fait objectif matériellement vérifiable, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis ; qu'en décidant au contraire que ce grief était énoncé de façon suffisamment précise pour justifier le licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44711
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-44711


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44711
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