La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2009 | FRANCE | N°07-44177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 1992 au 30 juin 1993 par l'association Idrac en qualité de professeur de marketing ; que le contrat de travail a été reconduit le 15 octobre 1993 pour la même durée ; que le 8 septembre 1995, elle a signé avec l'association Idrac, d'une part, et "Idrac développement", aux droits de laquelle vient la société Idrac, d'autre part, un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; q

ue la salariée a refusé de signer les avenants, qualifiés de "contrat à durée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 1992 au 30 juin 1993 par l'association Idrac en qualité de professeur de marketing ; que le contrat de travail a été reconduit le 15 octobre 1993 pour la même durée ; que le 8 septembre 1995, elle a signé avec l'association Idrac, d'une part, et "Idrac développement", aux droits de laquelle vient la société Idrac, d'autre part, un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que la salariée a refusé de signer les avenants, qualifiés de "contrat à durée indéterminée intermittent" à compter de l'année 2001 et qui modifiaient les modalités de paiement de ses heures de travail ; qu'elle a été licenciée le 6 janvier 2004 en raison de son refus persistant de signer l'avenant 2003/2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et le paiement notamment d'indemnités de requalification, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnés au paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail, l'employeur, qui a le droit de persister dans son projet de modification, peut le licencier ; qu'un tel licenciement est justifié du moment que la modification refusée avait elle-même une cause réelle et sérieuse, ce qu'il appartient au juge de rechercher ; qu'en l'espèce, en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement, au seul motif qu'il était consécutif au refus du salarié d'une modification de son mode de rémunération qui ne pouvait lui être imposée, sans aucunement rechercher si la modification refusée était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement ne se bornait pas à faire état du refus par la salariée de la modification de son contrat ; qu'elle se référait au contraire au refus de la salariée de se conformer aux usages en vigueur dans l'établissement ; qu'elle renvoyait surtout explicitement à l'intérêt de l'entreprise, qui ne permettait pas d'accepter qu'un salarié fasse l'objet d'un traitement distinct de ses collègues apportant ainsi un risque de dissension au sein de l'équipe enseignante ; qu'en affirmant que le licenciement retenait le refus de modification comme seul grief, la cour d'appel a dénaturé la lettre le licenciement, et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, a, sans dénaturation, retenu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était motivée par le seul refus de la salariée d'accepter la modification de ses conditions de rémunération, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3, alinéa 1 phrases 1 et 2 et alinéa 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 1 phrases 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus respectivement les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour fixer à 487,43 euros, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la société, la cour d'appel a retenu que l'indemnité due à la salariée se calculait par rapport à son salaire des six derniers mois, mais que l'indemnité ne pouvait dépasser la somme prévue à l'article L. 122-14-4, alinéa 1 phrases 2 et 3, devenu l'article L. 1235-3 du code du travail en l'absence d'éléments démontrant l'existence d'un préjudice méritant une indemnisation plus conséquente ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'effectif de la société était inférieur à onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, devenus respectivement les articles L. 242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
Attendu que s'il résulte de la combinaison des textes susvisés que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus avec l'association la cour d'appel a relevé que l'activité d'enseignement était l'un des secteurs d'activité visé par l'article D. 121-2, devenu D. 1242-1 du code du travail et décidé que la circonstance retenue par les premiers juges de l'occupation d'un emploi permanent était indifférente ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire, la cour d'appel, qui avait relevé que tous les contrats liant la salariée aux employeurs prévoyaient la durée annuelle du travail, le montant global de la rémunération et le salaire mensuel obtenu par douzième, que la salariée avait refusé de signer un contrat de travail à durée indéterminée intermittent et que les modalités de rémunération ne pouvaient pas être modifiées sans son accord, a retenu, d'une part, que la pratique de rémunération en fonction des horaires réalisés, adoptée par l'employeur, était autorisée et envisagée par les accords professionnels et, d'autre part, que dans la mesure où la salariée ne contestait pas avoir été rémunérée du total des heures travaillées à compter du mois de septembre 2001, elle ne pouvait obtenir une rémunération pour des heures dont le mode de calcul n'était pas indiqué ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, et alors qu'étaient annexés aux conclusions de la salariée deux tableaux récapitulatifs des heures effectuées, de celles payées et des différences avec le salaire mensualisé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail avec l'association Idrac en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de l'indemnité afférente, qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire et d'indemnités de jours mobiles et qu'il a condamné la société Idrac à payer la somme de 487,43 euros à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Idrac et l'association Idrac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idrac et l'association Idrac à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Noëlle X... de ses demandes de requalification de la relation de travail en CDI et d'indemnisations afférentes ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... critique le recours initial à des contrat de travail à durée déterminée et sollicite tant à l'encontre de la société IDRAC qu'à l'encontre de l'association du même nom une indemnité de requalification ; qu'il convient cependant d'observer que ces contrats ne lient que l'association IDRAC et la salariée ; que la demande de requalification formée contre la société doit donc être rejetée ; que s'agissant de la demande formée contre l'association, il apparaît que l'activité d'enseignement est un des secteurs d'activité retenus par l'article D.121-2 ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué par Noëlle X..., qui n'estime pas devoir communiquer la Convention Collective applicable, que celle-ci s'opposerait à la rédaction de contrat de travail à durée déterminée ;que le préambule de la dernière version produite par l'employeur établit par contre l'usage professionnel en prévoyant pour les salariés concernés le versement d'une indemnité de 6% (page 3, lignes 1 et 2) ; que la circonstance retenue par les premiers juges de l'occupation d'un emploi permanent étant indifférente, le jugement sera infirmé et Noëlle X... déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification » ;
ALORS 1°) QUE : le contrat de travail à durée déterminée doit comporter l'énonciation précise du cas de recours mentionné à l'article L.122-1-1 du Code du travail pour lequel il est conclu, et que ce motif fixe les limites du litige en cas de demande de requalification ; qu'en l'espèce, le premier contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période allant du 1er octobre 1992 au 30 juin 1993 mentionnait qu'il était conclu pour faire face à un « accroissement temporaire d'activité » ; que dès lors en rejetant la demande en requalification de ce contrat et donc des contrats subséquents au motif inopérant que « l'activité d'enseignement est un des secteurs d'activité retenu par l'article D.121-1 » (arrêt, p.4, al.6), la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L.122-1-1, L.122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail ;
ALORS 2°) QUE : les juges du fond ont l'obligation de vérifier la réalité du cas légal de recours au contrat de travail à durée déterminée mentionné dans le contrat ; qu'en l'espèce, le premier contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période allant du 1er octobre 1992 au 30 juin 1993 mentionnait qu'il était conclu pour faire face à un « accroissement temporaire d'activité », cas prévu par l'article L.122-1-1-2° du Code du travail ; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité de ce cas de recours, peu important que l'employeur exerce une activité (enseignement) dans un secteur où il est d'usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article L.121-1-1 du Code du travail ;
ALORS 3°) QUE : le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'entrer en voie de requalification, sans constater l'indication dans ce contrat d'un motif du second contrat de travail à durée déterminée conclu le 15 octobre 1993 pour l'année 1993/1994, la Cour d'appel a violé l'article L.122-3-1 du Code du travail ;
ALORS 4°) QUE : tout contrat de travail à durée déterminée doit faire l'objet d'un écrit et qu'à défaut, il est réputé à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée formée par Madame X... à l'encontre de la société IDRAC, sans constater l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée écrit depuis le 1er octobre 1992, date à laquelle la salariée avait commencé à travailler pour cette société (arrêt p. 3), la Cour d'appel a violé derechef l'article L.122-3-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Noëlle X... de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités de jours mobiles ;
AUX MOTIFS QUE : « tous les contrats liant Noëlle X... à l'association IDRAC, à IDRAC DEVELOPPEMENT puis à la société IDRAC prévoient la durée annuelle du travail, le montant global de la rémunération et le salaire mensuel obtenu en divisant ce montant par 12 ; qu'en début d'année scolaire 2001, la société IDRAC et l'association IDRAC ont proposé à la salariée un contrat de travail à durée indéterminée intermittent aux termes duquel elle serait payée chaque mois en fonction des horaires réalisée, abandonnant ainsi le lissage du salaire ; que Noëlle X... refusait cette modification ; que les modalités de rémunération prévues dans le contrat de travail ne peuvent êtres modifiées sans l'accord du salarié ; qu'en conséquence le licenciement de Noëlle X... qui retient ce refus comme seul grief doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; (…) ; que Noëlle X..., sans préciser les périodes considérées estime tout à la fois que son salaire n'était pas lissé et que la mensualisation devrait conduire à ce que lui soit réglées, chaque mois, des heures qui n'ont jamais été ni contractuellement envisagées ni réalisées ; que les premiers juges ont considéré que Noëlle X... est restée soumise, pendant les années scolaires 2001/2002 puis 2002/2003 aux conventions antérieures dès lors qu'elle a refusé de signer les nouveaux contrats proposés ; qu'ils en déduisent que la société lui reste redevable de13, 19 heures et l'association de 4,30 heures ; que Noëlle X... ne saurait contester les modalités de la rémunération qu'elle perçoit depuis de nombreuses années dès lors d'une part que c'est la suppression de ce lissage qui est à l'origine de son licenciement, d'autre part que la pratique adoptée est autorisée par l'article L.212-14-15 du Code du travail qui dispose : « par dérogation aux dispositions des articles L.143-2 et L.144-2, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord » ; qu'en l'espèce, il convient de considérer, au regard du préambule précité de la dernière Convention Collective, et en l'absence de toute contestation de la salariée, que cette modalité était envisagée par les accords professionnels signés ; que Noëlle X... ne saurait donc prétendre recevoir, sous couvert de mensualisation, un salaire ne correspondant pas aux prestations réalisées ; que dans la mesure où elle ne conteste pas avoir été rémunérée du total des heures travaillées à compter du mois de septembre 2001, Noëlle X... ne saurait obtenir une rémunération pour des heures dont il n'est pas indiqué à la Cour le mode de calcul ; qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande » ;
ALORS 1°) QUE : la Cour d'appel qui a retenu que la salariée avait été fondée à refuser de signer des contrats de travail modifiant sa rémunération en ce qu'ils prévoyaient une rémunération « en fonction des horaires réalisés» (arrêt, p.4, al.10 et s.) ne pouvait, sans se contredire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider ensuite (arrêt, p. 5, al.9 et s.) de faire produire effet à ces contrats pour refuser d'appliquer à la relation de travail la loi sur la mensualisation ;
ALORS 2°) QUE : Madame X... faisait valoir (conclusions d'appel, p. 7, al.2 et suivantes) qu'elle avait en réalité été employée depuis l'origine selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, le prétendu statut d'intermittent invoqué par ses employeurs n'étant destiné qu'à éluder l'application de la loi sur la mensualisation et les dispositions de l'article L.223-15 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : Madame X..., qui avait été engagée pour assurer pendant toute la durée de l'année scolaire l'enseignement du marketing, discipline enseignée de façon permanente par l'association IDRAC et la société IDRAC, ne pouvait être regardée comme occupant un emploi intermittent au sens des articles L.212-4-12 à L.212-4-16 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ces textes par fausse application ;
ALORS 4°) QUE : Madame X... sollicitait, au titre des rappels de salaire mensualisé, la condamnation de la SARL et de l'association à lui verser respectivement les sommes de 11.949,44 et 26.515,45 , proposant un mode de calcul de l'horaire mensualisé en renvoyant notamment la Cour à des « tableau du salaire mensualisé » (cf. conclusions p.14 § 4 pour la SARL) et « tableau récapitulatif » (cf. conclusions, p.12 § 1er pour l'association) visés au bordereau de communication de pièces (II.5 et I-6) ; qu'en considérant néanmoins, qu'elle ne pouvait obtenir une rémunération pour des heures dont « il n'est pas indiqué à la Cour le mode de calcul », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Madame X... aux sommes de 2.742,90 à la charge de l'association IDRAC et de 1.329,36 à la charge de la société IDRAC ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié se calcule par rapport à son salaire des six derniers mois ; qu'en l'espèce, le Conseil des prud'hommes a retenu les montants respectifs de 667,85 pour la société, de 1.336,07 pour l'association avancés par la salariée, qui ne correspondent pas aux éléments produits ; que les cumuls de l'année 2003 sont, pour l'association de 5.485,79 soit une moyenne mensuelle de 457,15 et pour la société de 2.658,72 soit une moyenne mensuelle de 221,56 ; qu'il en résulte que les indemnités pour licenciement abusif, qui ne sauraient dépasser la somme prévue par l'article L.122-14-4 du Code du travail précité en l'absence d'éléments démontrant l'existence d'un préjudice méritant une indemnisation plus conséquente, doivent être respectivement chiffrées à 2.742,90 (association) et 1.329,36 (société) ; que le jugement sera infirmé sur les montants alloués ; que de même les indemnités de licenciement doivent être fixées aux sommes de 1.005,73 (association) et 487,43 (société) ; que s'agissant des montants versés par l'employeur, il convient, réformant le jugement déféré, de débouter Noëlle X... de sa demande de complément » ;
ALORS 1°) QUE : en vertu de l'article L.122-14-4 du Code du travail, l'indemnité allouée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont a bénéficié le salarié pendant les six derniers mois précédent la rupture de son contrat de travail ; qu'en condamnant la SARL IDRAC à verser à ce titre à Madame X... une somme de seulement 1.329,36 cependant qu'il résultait de l'attestation ASSEDIC régulièrement versée aux débats qu'elle avait perçu durant les six dernier mois précédent la rupture de son contrat de travail une somme de 2.258,68 , la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS 2°) QUE : en condamnant l'association IDRAC à verser à ce titre à Madame X... une somme de seulement 2.742,90 cependant qu'il résultait de l'attestation ASSEDIC régulièrement versée aux débats qu'elle avait perçu durant les six dernier mois précédent la rupture de son contrat de travail une somme de 3.507,12 , la Cour d'appel a violé derechef l'article L.122-14-4 du Code du travail.

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Idrac et l'association Idrac.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'association Idrac et la société Idrac à lui verser des indemnités de rupture.
AUX MOTIFS QUE tous les contrats liant Mme X... à l'association Idrac, à Idrac développement puis à la société Idrac prévoient la durée annuelle du travail, le montant global de la rémunération et le salaire mensuel obtenu en divisant le montant par 12 ; qu'en début d'année 2001, elles ont proposé à la salariée un contrat à durée indéterminée intermittent aux termes duquel elle serait payée chaque mois en fonction des horaires réalisés, abandonnant le « lissage » du salaire ; que Mme X... a refusé cette modification ; que les modalités de rémunération prévues dans le contrat de travail ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme X... qui retient ce refus comme seul grief doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
1- ALORS QUE si le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail, l'employeur, qui a le droit de persister dans son projet de modification, peut le licencier ; qu'un tel licenciement est justifié du moment que la modification refusée avait elle-même une cause réelle et sérieuse, ce qu'il appartient au juge de rechercher ; qu'en l'espèce, en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement, au seul motif qu'il était consécutif au refus du salarié d'une modification de son mode de rémunération qui ne pouvait lui être imposée, sans aucunement rechercher si la modification refusée était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 et L. 321-1-2 du code du travail.
2- ALORS QUE la lettre de licenciement ne se bornait pas à faire état du refus par la salariée de la modification de son contrat ; qu'elle se référait au contraire au refus de la salariée de se conformer aux usages en vigueur dans l'établissement ; qu'elle renvoyait surtout explicitement à l'intérêt de l'entreprise, qui ne permettait pas d'accepter qu'un salarié fasse l'objet d'un traitement distinct de ses collègues apportant ainsi un risque de dissension au sein de l'équipe enseignante ; qu'en affirmant que le licenciement retenait le refus de modification comme seul grief, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, et violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'indemnité de rupture mise à la charge de la société Idrac, sera fixée à la somme de 1329,36 .
AUX MOTIFS QUE l'indemnité due au salarié se calcule par rapport à son salaire des six derniers mois, que les cumuls de l'année 2003 sont pour la société de 2.658,72 , soit une moyenne mensuelle de 221,56 , qu'il en résulte que l'indemnité pour licenciement abusif, qui ne saurait dépasser la somme prévue par l'article L.122-14-4 du code du travail en l'absence d'éléments démontrant l'existence d'un préjudice méritant une indemnisation plus conséquente, doit être chiffrée à la somme de 1329,36 , soit six mois de salaire
ALORS QUE les dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; qu'en condamnant la société Idrac à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, équivalente à sa rémunération pendant les six derniers mois précédant la rupture, sans avoir préalablement vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, l'importance de son effectif, qui était inférieur à onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44177
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-44177


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44177
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award