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11/03/2009 | FRANCE | N°07-44090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Gefispa Conseil par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cadre commercial à compter du 1er juin 2004 ; que l'employeur a mis fin à son contrat de travail le 27 novembre 2004 ; que contestant les conditions de la rupture et réclamant notamment le paiement d'une prime de vacances, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 7 de la convention collective nationale des bure

aux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Gefispa Conseil par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cadre commercial à compter du 1er juin 2004 ; que l'employeur a mis fin à son contrat de travail le 27 novembre 2004 ; que contestant les conditions de la rupture et réclamant notamment le paiement d'une prime de vacances, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, ensemble les articles L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail avait pris fin pendant la période d'essai et non à la suite d'un licenciement et débouter la salariée de ses diverses demandes d'indemnités afférentes, l'arrêt énonce que l'article 7 de la convention collective des bureaux d'études techniques, relatif à la période d'essai des cadres précise que les dispositions conventionnelles sont applicables "sauf accord entre les parties précisé dans... le contrat de travail" ; que, dès lors, la clause contractuelle relative à la période d'essai est applicable; que le contrat de travail, en date du 1er juin 2004, prévoit une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable une fois au cas où la salariée n'atteindrait pas un chiffre d'affaires mensuel de 240 000e ; que la salariée a été engagée le 1er juin 2004 ; que, le 31 août 2004, sa période d'essai a été renouvelée, pour une période de trois mois à compter du 1er septembre 2004, au motif qu'elle n'avait pas atteint son objectif ; qu'elle ne conteste pas ne pas avoir atteint un chiffre d'affaires mensuel de 240 000e ; que le 24 novembre 2004, elle a été informée que la relation contractuelle cesserait le 27 novembre 2004 ; qu'ainsi, le contrat de travail a pris fin pendant la période d'essai, qui allait jusqu'au 30 novembre 2004 et non à la suite d'un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne pouvait contenir une disposition moins favorable que la convention collective en prévoyant le renouvellement de la période d'essai dès l'origine, ledit renouvellement ne pouvant résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale et non d'une décision unilatérale de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de prime de vacances, l'arrêt se borne à énoncer que celle-ci ne la chiffre pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de sa demande en paiement de la prime de vacances, l'arrêt rendu le 22 juin 2007 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Mademoiselle X... a pris fin pendant la période d'essai et non à la suite d'un licenciement et de l'avoir débouté de ses diverses demandes d'indemnités afférentes ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... demande l'application de l'article 7 de la convention collective des bureaux d'études techniques, relatif à la période d'essai des cadres; cet article précise, toutefois, que les dispositions conventionnelles sont applicables "sauf accord entre les parties dans ..le contrat de travail"; que dès lors, la clause contractuelle relative à la période d'essai est applicable; que le contrat de travail, en date du 1er juin 2004, prévoit une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable une fois au cas où la salariée n'atteindrait pas un chiffre d'affaires mensuel de 240 000 euros; que Mademoiselle X... a été engagée le 1er juin 2004; le 31 août 2004, sa période d'essai a été renouvelée, pour une période de trois mois à compter du 1er septembre 2004, au motif qu'elle n'avait pas atteint son objectif; qu'elle ne conteste pas ne pas avoir atteint un chiffre d'affaires mensuel de 240 000 euros; que le 24 novembre 2004, elle a été informée que la relation contractuelle cesserait le 27 novembre 2004; qu'ainsi le contrat de travail a pris fin pendant la période d'essai, qui allait jusqu'au 30 novembre 2004, et non à la suite d'un licenciement;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE la convention collective à prendre en considération est bien celle du "bureau d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil"; que Mademoiselle X... a bien le statut cadre commercial; que la période d'essai de trois mois pour un cadre peut être prolongée de la même durée en application de l'article 7 de la convention collective; que Mademoiselle X... connaissait bien les difficultés de l'entreprise ; que Mademoiselle X... aurait donné son accord verbal sur la prolongation de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail de Mademoiselle X... a été rompu autours de la période d'essai; qu'il convient donc de débouter Mademoiselle X... des chefs de demande relatifs à la rupture, à savoir le préavis, les congés payés sur préavis, l'indemnité pour non respect de la procédure et le dommages et intérêts pour rupture abusive;
ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article 7 de la Convention collective nationale des d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et société de conseils, sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de travail de Mademoiselle X... a pris fin pendant la période d'essai et non à la suite d'un licenciement, la Cour décide, en substance, que l'article 7 de la convention collective autorise les parties à établir d'autres modalités de renouvellement de la période d'essai ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat ne pouvait contenir une disposition moins favorable que celle de la convention collective qui soumet le renouvellement de la période d'essai à l'accord du salarié, la Cour viole, par refus d'application, le texte susvisé ensemble l'article L135-2 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, le renouvellement de la période d'essai ne pouvait résulter que d'un accord exprès des parties ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de travail de Mademoiselle X... a pris fin pendant la période d'essai et non à la suite d'un licenciement, la Cour considère que la période d'essai a été renouvelée ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord exprès des parties au renouvellement de la période d'essai, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L122-4 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil, violés ;
ET ALORS ENFIN QUE, et en tout état de cause, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la Cour relève que Mademoiselle X... aurait donné son accord verbal sur la prolongation de son contrat de travail; qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de sa demande de prime de vacances ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... affirme avoir droit au versement d'une prime de vacances, mais sans chiffrer celle-ci ; qu'elle doit être déboutée de sa demande ; que le jugement déféré doit être confirmé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, pour débouter Mademoiselle X... de sa demande de prime de vacances, la Cour énonce seulement qu'elle n'a pas chiffré sa demande ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont elle était saisie et dont elle ne contestait pas le bien fondé en son principe, la Cour viole l'article 4 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celuici est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, pour débouter Mademoiselle X... de sa demande de prime de vacances, la Cour constate que cette demande n'est pas chiffrée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments nécessaires au calcul de la prime de vacances, la Cour viole l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44090
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Demande non chiffrée - Office du juge

Viole les articles 4 et 12 du code de procédure civile la cour d'appel qui pour débouter un salarié d'une demande de prime de vacances se borne à énoncer que celui-ci ne la chiffre pas alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont elle était saisie


Références :

Sur le numéro 1 : article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils

article L. 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail

article 1134 du code civil
Sur le numéro 2 : articles 4 et 12 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2007

N2 Sur la portée d'une demande non chiffrée quant à l'obligation de statuer du juge, dans le même sens que :2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 05-14964, Bull. 2007, II, n° 76 (2) (cassation partielle)

arrêt citéEn sens contraire :2e Civ., 10 février 2000, pourvoi n° 98-15287, Bull. 2000, II, n° 27 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-44090, Bull. civ. 2009, V, n° 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 77

Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Rovinski
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44090
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