La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2009 | FRANCE | N°08-11542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2009, 08-11542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2007), que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon (la CRAM) a versé, par mandats-lettres jusqu'au 30 septembre 1990, une pension de vieillesse destinée à Augustine X..., décédée le 8 septembre 1981 mais perçue depuis cette date par Mme Josette X... sa fille ; qu'ayant appris le décès d'Augustine X..., la CRAM a assigné en responsabilité La Poste, aux droits de laquelle se trouve la Banque postale,

qui a appelé en garantie Mme Josette X... ;
Attendu que la CRAM fait gri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2007), que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon (la CRAM) a versé, par mandats-lettres jusqu'au 30 septembre 1990, une pension de vieillesse destinée à Augustine X..., décédée le 8 septembre 1981 mais perçue depuis cette date par Mme Josette X... sa fille ; qu'ayant appris le décès d'Augustine X..., la CRAM a assigné en responsabilité La Poste, aux droits de laquelle se trouve la Banque postale, qui a appelé en garantie Mme Josette X... ;
Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action, alors, selon le moyen, que la prescription biennale de l'article L. 116 du code des postes et télécommunications ne s'applique qu'aux mandats de toute nature, c'est-à-dire aux seuls rapports entre la Banque postale qui procède à l'envoi de fonds par l'émission d'un mandat et le bénéficiaire de ce mandat ; que la transmission des fonds à une personne déterminée s'analysant au regard de l'expéditeur en une exécution d'un contrat de dépôt le liant à la Banque postale, toute action en responsabilité contractuelle née de ce chef échappe en revanche à cette prescription spéciale et demeure soumise à la prescription trentenaire applicable en matière contractuelle ; qu'en déclarant la prescription biennale applicable à l'action en responsabilité contractuelle exercée par la CRAM au titre de la délivrance défectueuse des sommes en dépôt, la cour d'appel a violé l'article L. 116 du code des postes et télécommunications, par fausse application, et l'article 2262 du code civil par refus d'application, ensemble les articles 1937 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que les fonds étant adressés aux seules fins de reversement aux bénéficiaires des prestations, le contrat liant la CRAM à La Poste s'analyse en un mandat ; que, dès lors, c'est à bon droit, qu'après avoir énoncé que la prescription biennale de l'article L. 116 du code des postes et télécommunications alors en vigueur, s'applique à toutes les actions engagées contre La Poste concernant le paiement de mandats, que la cour d'appel, qui a constaté que la CRAM avait introduit son action le 12 janvier 2004 tandis qu'elle connaissait depuis janvier 2001 la date du décès d'Augustine X..., en a déduit que cette action était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société La Banque postale la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la CRAM du languedoc-Roussillon
Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR déclaré l'action de la CRAM du LANGUEDOC ROUSSILLON irrecevable AUX MOTIFS QUE le titre II du Code des Postes et Télécommunications, relatif aux mandats, comporte un article L. 116 rédigé en ces termes : « passé le délai de deux à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif » ; que cette prescription, édictée en termes généraux, concerne toutes les actions engagées contre LA POSTE (aux droits de laquelle vient la SA BANQUE POSTALE) concernant le paiement de mandats, quel que soit le fondement de la réclamation ; que si la prescription n'a pu courir tant que la CRAM était dans l'ignorance de l'existence du fait donnant naissance à son droit et à son intérêt (le décès de Madame Augustine X... et donc l'encaissement des mandats de pension de vieillesse par une autre personne) il résulte des pièces versées aux débats qu'au mois de janvier 2001, elle connaissait la date du décès de la bénéficiaire de la pension de vieillesse ; que la plainte avec constitution de partie civile contre X pour escroquerie, déposée le 2 février 2001, ne l'empêchait pas d'agir contre LA POSTE pour la faute civile qu'elle lui reprochait ; que dès lors, l'action engagée par l'assignation du 12 janvier 2004 plus de deux ans après avoir eu connaissance du fait que les mandats avaient été indûment encaissés, doit être déclarée prescrite en application de l'article 116 du code des postes et télécommunications ;
ALORS QUE la prescription biennale de l'article L 116 du code des Postes et Télécommunications ne s'applique qu'aux réclamations afférentes aux «mandats de toute nature », c'est-à-dire aux seuls rapports entre la BANQUE POSTALE qui procède aux envois de fonds par l'émission d'un mandat et le bénéficiaire de ce mandat ; que la transmission des fonds à une personne déterminée s'analysant à l'égard de l'expéditeur en une exécution du contrat de dépôt le liant à la BANQUE POSTALE, toute action en responsabilité contractuelle née de ce chef échappe en revanche à cette prescription spéciale et demeure soumise à la prescription trentenaire applicable en matière contractuelle ; qu'en déclarant la prescription biennale applicable à l'action en responsabilité contractuelle exercée par la CRAM au titre de la délivrance défectueuse des sommes en dépôt, la cour d'appel a violé l'article L 116 du code des Postes et Télécommunications, par fausse application, et l'article 2262 du code civil, par refus d'application, ensemble les articles 1937 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11542
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - La Poste - Mandat - Paiement - Prescription - Détermination - Portée

Le contrat liant une caisse régionale d'assurance maladie à La Poste à laquelle elle adresse des fonds aux seules fins de reversement aux bénéficiaires de prestations, s'analyse en un mandat. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a fait application de la prescription biennale de l'article L. 116 du code des postes et télécommunications alors en vigueur, qui s'applique à toutes les actions engagées contre La Poste concernant le paiement de mandats


Références :

article L. 116 du code des postes et télécommunications

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2009, pourvoi n°08-11542, Bull. civ. 2009, IV, n° 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 36

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysseguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Guillou
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11542
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award