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10/03/2009 | FRANCE | N°08-10651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2009, 08-10651


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 21 juin 2005, pourvoi n° 04-16.702) que par acte authentique du 22 février 1993, les époux X... ont vendu à la société civile immobilière Cyrnéa, ayant pour gérant M. Y..., une propriété de 2741 m² comprenant un entrepôt de 720 m² ; que par un "protocole d'accord" du 17 février 1993, M. Y... avait acheté aux

époux X... un hangar attenant, moyennant le prix de 400 000 francs, payable en quatre ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 21 juin 2005, pourvoi n° 04-16.702) que par acte authentique du 22 février 1993, les époux X... ont vendu à la société civile immobilière Cyrnéa, ayant pour gérant M. Y..., une propriété de 2741 m² comprenant un entrepôt de 720 m² ; que par un "protocole d'accord" du 17 février 1993, M. Y... avait acheté aux époux X... un hangar attenant, moyennant le prix de 400 000 francs, payable en quatre échéances ; qu'assigné par les époux X... en paiement du solde restant dû, M. Y... a sollicité la résolution du protocole pour inexistence du hangar vendu ;

Attendu que pour condamner M. Y... au paiement du solde du prix, l'arrêt retient qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'il a pris possession du hangar et qu'il a honoré entièrement deux des quatre reconnaissances de dette et pour moitié la troisième, sans jamais opposer l'absence de cause de ces reconnaissances de dette ; que dès lors que la cause est présumée exacte, l'obligation de délivrance a été satisfaite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. Y... contestait avoir pris possession d'un hangar au titre du "protocole d'accord", la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir condamné un acheteur (M. Y..., l'exposant) à payer au vendeur (les époux X...) le solde du prix d'un hangar, soit 22.867,35 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1605 du Code Civil disposait que l'obligation de délivrer les immeubles était remplie de la part du vendeur lorsqu'il avait remis les clefs, s'il s'agissait d'un bâtiment ; que l'article 1610 du même code disposait que si le vendeur manquait à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourrait à son choix demander la résolution de la vente ou sa mise en possession ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que M. Y... avait pris possession du hangar et qu'il avait honoré entièrement deux des quatre reconnaissances de dette et pour moitié la troisième, sans jamais opposer l'absence de cause de ces reconnaissances de dette ; que, dès lors que la cause était présumée exacte, l'obligation de délivrance avait été satisfaite ;

ALORS QUE, d'une part, toute convention exige pour sa validité un objet certain qui forme la matière de l'engagement, nul ne pouvant céder un bien ou un droit qui n'existe pas ; qu'en énonçant, pour considérer que l'obligation de délivrance avait été satisfaite, qu'il n'était pas contesté que l'acheteur avait pris possession du hangar et qu'il avait honoré deux des quatre reconnaissances de dette et pour moitié la troisième sans jamais opposer l'absence de cause de ces reconnaissances, quand, au contraire, l'exposant contestait expressément (v. ses conclusions signifiées le 9 janvier 2007, pp. 4 à 7) avoir pris possession du hangar litigieux objet du protocole du 17 février 1993 qui pour lui n'existait pas, faisait valoir qu'il ne s'en était pas rendu compte immédiatement, ayant acheté le bien sans être venu physiquement sur les lieux, et avait cessé de payer lorsqu'il s'était aperçu de la supercherie du vendeur, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, toute convention exige pour sa validité un objet certain et une cause certaine ; que l'exposant soutenait (v. ses concl. préc., pp. 4 à 7) que le hangar de 360m² qu'il avait acheté n'existait pas et qu'il était inclus dans l'entrepôt de 720 m² déjà acquis par ailleurs ; qu'en déclarant que l'obligation de délivrance avait été satisfaite sans rechercher si le hangar délivré était ou non en réalité inclus dans l'entrepôt de 720 m² et qu'ainsi il n'existait pas de deuxième hangar susceptible d'avoir été vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1108 et 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, de surcroît, l'exposant objectait (v. ses conclusions préc., pp. 4 à 7) que le hangar de 360 m² n'existait pas et se prévalait de la «supercherie et de la fraude de Monsieur X...» qui avait «vendu un hangar fantôme» ; qu'en prétendant que l'obligation de délivrance avait été satisfaite, sans répondre à ces conclusions qui invoquaient la fraude du vendeur ayant cédé un hangar qui n'existait pas, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, l'arrêt de renvoi avait cassé la décision attaquée en ce qu'elle avait condamné l'acheteur au paiement du solde du prix quand «le rapport d'expertise indiquait que le local de 720 m² acheté par la SCI comprenait, outre un hangar de 410 m² donné en location, un hangar contigu supplémentaire, et que le plan établi par le cabinet SUEL et annexé à la promesse de vente du 22 février 2003 représentait, dans la propriété vendue, un bâtiment avec sa division en deux parties, pour une superficie totale de 720 m²» ; qu'en se bornant à affirmer que l'exposant avait pris possession du hangar, sans rechercher, ainsi qu'il résultait des motifs de l'arrêt de cassation, si le hangar litigieux était compris dans la construction de 720 m² déjà vendue à l'acheteur, ce qui rendait sans cause les reconnaissances de dette émanant de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10651
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2009, pourvoi n°08-10651


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10651
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