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10/03/2009 | FRANCE | N°07-45326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-45326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 mars 1986, en qualité de directeur régional, par la société Leporq, aux droits de laquelle se trouve la société Legal Le Goût, M. X... a été licencié pour inaptitude le 25 août 2005 ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pendant l'instance d'appel, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par

jugement du 2 juillet 2007 ; que l'AGS, appelée en la cause, a contesté devoir ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 mars 1986, en qualité de directeur régional, par la société Leporq, aux droits de laquelle se trouve la société Legal Le Goût, M. X... a été licencié pour inaptitude le 25 août 2005 ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pendant l'instance d'appel, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 2 juillet 2007 ; que l'AGS, appelée en la cause, a contesté devoir sa garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, en sa rédaction issue de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail ;

Attendu que pour dire que les condamnations prononcées au bénéfice du salarié seraient, sous réserve de la justification de l'insuffisance des fonds disponibles, garanties dans les limites légales, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 625-7 du code de commerce et L. 143-11-7 du code du travail que la garantie de l'AGS joue lors d'une procédure de sauvegarde des entreprises, sous réserve que le mandataire judiciaire justifie de l'insuffisance des fonds disponibles ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de cassation étant en mesure, en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les condamnations bénéficient de la garantie de l'AGS dans les limites légales et sous réserve de la justification de l'insuffisance des fonds disponibles par le mandataire judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS ne doit pas garantie des condamnations prononcées au bénéfice de M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par M. Foussard, avocat aux Conseils pour la société Legal, la Selafa MJA et M. A..., ès qualités.

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse est condamnée l'employeur à payer la somme de 100 000 de et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE absent pour maladie depuis le 22 avril 2005, Monsieur X... reprenait le travaille 12 juillet 2005 et lors de la visite médicale de reprise le médecin du travail indiquait «Apte à la reprise du travail sous réserve d'éviter les déplacements supérieurs à 100 kilomètres. A revoir le 26 juillet ». Le 26 juillet 2005, ce même médecin déclarait «Inapte à son emploi (confirmation de l'avis du 12 juillet). Pas de proposition de reclassement » ; que la société LEGAL licenciait Monsieur X... le 25 août 2005 énonçant : « Nous tenons à préciser par ailleurs que, à l'issue de la première visite médicale de reprise, et afin de tenir complètement compte des recommandations du médecin du travail, nous vous avions proposé temporairement un poste aménagé, que vous avez refusé avec véhémence au motif que c'était incompatible avec votre fonction de Directeur Régional. Nous avons ensuite cherché des possibilités de reclassement, compatibles avec les recommandations du médecin du travail, dans notre société et dans les sociétés apparentées, compte tenu de votre inaptitude. Ces recherches n'ont malheureusement pas abouti, au regard notamment des restructurations récemment intervenues » ; que l'avis d'inaptitude du 26 juillet 2005 étant différent de celui du 12 juillet précédent, la société LEGAL ne peut se retrancher devant sa proposition faite le 18 juillet 2005 alors que face à un nouvel avis il lui appartenait de formuler de nouvelles propositions ; que par ailleurs, le refus de Monsieur X... de cette proposition du 18 juillet 2005 apparaît résulter d'une incompréhension des nouvelles fonctions qui lui étaient proposées et non pas d'une opposition à une nouvelle affectation ; que la société LEGAL prétend que Monsieur X... refusait tout poste en dehors de Montpellier. Mais aucun document provenant de ce salarié ne comporte une telle opposition laquelle d'ailleurs ne l'aurait pas dispensée de la recherche de reclassement en un autre lieu, son rejet par Monsieur X... ne pouvant se présumer ; que si elle indique avoir cherché des possibilités de reclassement, elle ne décrit pas les diligences effectuées et les obstacles rencontrées pour les mener à bien alors qu'il s'agit d'une entreprise d'une certaine importance comportant 226 salariés à l'époque du licenciement comme l'établit l'organigramme qu'elle produit et offrant des emplois commerciaux, administratifs et techniques variés ; qu' elle reconnaît dans sa lettre de licenciement faire partie d'un groupe sur l'importance et la structure duquel aucune précision n'est fournie ; qu'elle n'apparaît pas avoir sollicité le médecin du travail sur les emplois de l'entreprise que Monsieur X... serait susceptible d'occuper au besoin après mutation ou transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'ainsi la société LEGAL ne rapporte pas la preuve qui lui appartient, de l'impossibilité de reclasser Monsieur X... ; qu'en conséquence le licenciement de ce dernier se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE, premièrement, en décidant que l'employeur n'avait pas justifié de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de reclasser le salarié, après avoir constaté que celui-ci avait refusé la proposition qui lui avait été faite le 18 juillet 2005 en raison d'une « incompréhension des nouvelles fonctions qui lui étaient proposées », au motif inopérant que l'avis d'inaptitude du 26 juillet 2005 aurait été différent de l'avis temporaire d'inaptitude, bien que celui-ci n'était que confirmatif, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond sont tenus d'analyser, au moins sommairement, les pièces fournies par chacune des parties ; de sorte qu'en refusant d'examiner les pièces versées aux débats par l'employeur et notamment l'attestation de Monsieur B..., collègue de Monsieur X..., selon laquelle ce dernier « avait été très clair dans sa réponse à la question de sa mobilité éventuelle et a affirmé sa volonté de ne pas envisager un poste qui ne serait pas basé à MONTPELLIER », la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, en considérant que l'employeur « ne décrivait pas les diligences effectuées et les obstacles rencontrés pour mener à bien les recherches de reclassement » au sein du groupe, bien que celui-ci ait fait clairement état, dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11), des démarches effectuées auprès des sociétés GERARD PASQUIER PARIS et GEDIS, en étayant ses prétentions par la production des échanges de correspondances avec ces sociétés (pièces communiquées dans le cadre de l'instance d'appel, n° 46 à 51), lesquelles sociétés faisaient l'objet, en 2005, de mesures de restructuration n'ayant pas suffi à éviter des mesures de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, méconnu les termes du litige et violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'AGS CGEA Ile de France Ouest.

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les condamnations prononcées au profit de M. X... bénéficieraient de la garantie de l'AGS dans ses limites légales et sous réserve de la justification de l'insuffisance des fonds disponibles par le mandataire judiciaire ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions combinées des articles L . 625-7 du code de commerce et L. 143-11-7 du code du travail que la garantie de I'AGS joue lors d'une procédure de sauvegarde des entreprises, sous réserve que le mandataire judiciaire justifie de l'insuffisance des fonds disponibles ; QUE l'AGS doit garantir sous cette condition la société Legal des condamnations prononcées par cet arrêt ;

ALORS QUE l'assurance de garantie des salaires ne couvre pas les sommes dues aux salariés à la date de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8, 1° (anciennement L. 143-11-1, 1°) du code du travail, L. 620-1, L. 625-3 et L. 625-7 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45326
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde. Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour décider que l'AGS doit garantie de la condamnation de l'employeur objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 2 juillet 2007, à payer au salarié des sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement intervenu le 25 août 2005, retient l'application combinée des articles L. 625-7 du code de commerce et L. 143-11-7 du code du travail


Références :

article L. 143-11-1, alinéa 2, devenu L. 3253-8 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2009, pourvoi n°07-45326, Bull. civ. 2009, V, n° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 65

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Chollet
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45326
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