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10/03/2009 | FRANCE | N°07-21858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2009, 07-21858


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SEFETB, la société d'assurances Mutuelles du Mans assurances IARD, M. Y... et la société Axa Caraïbes ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 28 août 2007), que Mme Z..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 22 août 1991, confié les travaux de gros oeuvre dans la construction d'une maison à M. X... ; que dans le cou

rs de l'exécution du chantier, Mme Z..., alléguant des désordres, a obtenu en référé le 6 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SEFETB, la société d'assurances Mutuelles du Mans assurances IARD, M. Y... et la société Axa Caraïbes ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 28 août 2007), que Mme Z..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 22 août 1991, confié les travaux de gros oeuvre dans la construction d'une maison à M. X... ; que dans le cours de l'exécution du chantier, Mme Z..., alléguant des désordres, a obtenu en référé le 6 février 1998 la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport, Mme Z... a assigné en réparation M. X... ;

Attendu que pour déclarer M. X... responsable des désordres et malfaçons et le condamner à payer des sommes à Mme Z..., l'arrêt retient que l'immixtion du maître de l'ouvrage invoquée par M. X... ne peut avoir eu pour effet de faire exécuter des travaux en dehors de tout respect des règles de la profession, même si Mme Z... a pu avoir eu des exigences qui ont modifié le projet initial, les modifications ne pouvant avoir eu pour résultat de rendre les travaux de médiocre qualité ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Z... n'avait pas été parfaitement informée des conséquences des modifications qu'elle avait, en cours d'exécution des travaux, décidé d'apporter à la construction initialement projetée et s'il ne résultait pas de ces choix effectués en connaissance de cause qu'elle avait pris le risque de faire réaliser un ouvrage pouvant présenter des désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. X... responsable des désordres et malfaçons constatés par l'expert A... sur la construction de la villa et en ce qu'il condamne en conséquence M. X... à payer à Mme Z... les sommes de 35 000 euros au titre des malfaçons et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables en appel les demandes de Mme Z... ;

Aux motifs que le tribunal a rejeté les demandes en considérant que la demanderesse avait abandonné ses prétentions en procédant dans son dernier jeu d'écritures par renvoi à de précédentes conclusions ; qu'il est invoqué en appel que les demandes formulées sont irrecevables car nouvelles comme n'ayant pas été soumises au premier juge ; que le premier juge a considéré ces demandes, auxquelles les autres parties avaient opposé des arguments, pour en déduire qu'elles avaient été abandonnées, alors même que le renvoi effectué aux précédentes conclusions était parfaitement explicite et ne souffrait aucune ambiguïté quant à la reprise à son compte, par le nouveau conseil de la demanderesse, des écritures de son prédécesseur, sans qu'il puisse en être retenu que ce renvoi constituait un abandon des prétentions ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ; que les demandes de Mme Z... ne peuvent donc être considérées comme nouvelles en appel ;

ALORS QUE les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, faute de quoi elles sont réputées les avoir abandonnées devant le premier juge de sorte que ces prétentions sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables ; que toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes est dépourvue de portée ; qu'en estimant en l'espèce que le renvoi par le nouveau conseil de la demanderesse à ses précédentes conclusions ne pouvait constituer un abandon de ses prétentions, au seul motif que ce renvoi était explicite et ne souffrait aucune ambiguïté quant à la reprise de ces précédentes conclusions, pour en déduire que les demandes formulées par Mme Z... en appel ne pouvaient être considérées comme nouvelles et étaient donc recevables, la cour d'appel a violé les articles 753 alinéa 2 et 564 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. X... responsable des désordres et malfaçons constatés par l'expert A... sur la construction de la villa de Mme Nitusgau et de l'avoir condamné en conséquence à lui payer la somme de 35.000 au titre des malfaçons outre 20.000 à titre de dommages-intérêts et 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que M. X... est intervenu en qualité d'entrepreneur et indique que ce n'est pas sa qualification première ; que quoi qu'il en soit, il a pris la responsabilité de procéder à l'édification du gros oeuvre et, à ce titre, se devait d'y apporter un soin tout professionnel et de respecter les règles de construction et plus généralement les règles de l'art ; qu'à cet égard, la lecture du rapport d'expertise est édifiante puisque l'expert a relevé un nombre de manquements importants aux règles de l'art dans la réalisation de l'ouvrage, tenant notamment à la réalisation du ferraillage, à la qualité des bétons et à la structure de l'ouvrage notamment au regard de la sismicité du lieu de construction, rendant l'ouvrage impropre à sa destination notamment au cas de tremblement de terre ; que M. X... invoque l'immixtion du maître de l'ouvrage, mais cet argument ne peut prospérer, l'immixtion ne pouvant avoir pour effet de faire exécuter des travaux en dehors de tout respect des règles de la profession, même si, comme en l'espèce, le maître de l'ouvrage a pu avoir des exigences qui ont modifié le projet initial, les modifications ne pouvant avoir pour résultat de rendre les travaux de médiocre qualité ; qu'en conséquence, la responsabilité de M. X... sera retenue ;

Que la mission de suivi des travaux n'a pas été effectivement confiée à l'architecte, des modifications importantes ayant été apportées à son projet par le maître d'ouvrage, entraînant des conséquences sur l'aspect et les contraintes de la construction ;

Que Mme Z..., qui avait saisi le bureau d'études, se devait de déterminer l'étendue de la mission confiée à celui-ci, et de transmettre à l'entrepreneur tous les éléments de nature à élaborer l'ouvrage dans les meilleures conditions ;

ALORS D'UNE PART QUE l'entrepreneur est exonéré de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage lorsque celui-ci s'est immiscé dans les travaux en acceptant délibérément les risques résultant de ses propres choix ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12 et s.), M. X... faisait valoir qu'il avait toujours informé Mme Z... des risques qu'impliquaient les modifications qu'elle décidait d'apporter au projet initial et que c'est en connaissance de cause que la maîtresse de l'ouvrage, qui se comportait en maître d'oeuvre, avait imposé les modifications ayant conduit à l'état final de la construction ; qu'en écartant la responsabilité de Mme Z... dans les désordres et malfaçons de l'ouvrage, tout en constatant son immixtion fautive dans la maîtrise d'oeuvre au stade de la réalisation des travaux, et sans rechercher, comme le lui demandait M. X... dans ses conclusions d'appel (p. 12 et s.) si la non conformité des travaux aux règles de l'art ne résultait pas des choix effectués en connaissance de cause par Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'engage sa responsabilité le maître de l'ouvrage qui, se comportant en maître d'oeuvre, ne transmet pas à l'entrepreneur chargé du gros oeuvre d'une construction les plans commandés à un bureau d'étude technique nécessaires à la réalisation des travaux commandés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Z... avait saisi un bureau d'études techniques afin d'établir les plans de structure nécessaires à la réalisation des travaux de gros oeuvre dont elle avait chargé M. X..., ce qui établissait sa parfaite connaissance des risques en la matière, mais qu'elle n'a pas transmis à l'entrepreneur tous les éléments de nature à élaborer l'ouvrage dans les meilleures conditions ; qu'en déclarant cependant l'entrepreneur seul responsable des désordres et malfaçons, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, lesquelles caractérisaient la faute de Mme Z... ayant concouru à la réalisation de son dommage, a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21858
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2009, pourvoi n°07-21858


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21858
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