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05/03/2009 | FRANCE | N°08-12575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2009, 08-12575


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le second moyen, réunis :

Attendu que le 2 avril 1999, Mme X... et M. Y... ont notifié leur retrait à la SCP Ravina au sein de laquelle ils exerçaient en qualité d'avocats associés et aux droits de laquelle se présente la SELARL Ravina-Thulliez-Ravina (la société) ; que le 16 avril, ce retrait a été accepté par une assemblée générale qui a décidé d'en organiser les modalités juridiques et financières avant la fin du mois de sep

tembre suivant ; qu'en l'absence de suites données à cette délibération, les deu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le second moyen, réunis :

Attendu que le 2 avril 1999, Mme X... et M. Y... ont notifié leur retrait à la SCP Ravina au sein de laquelle ils exerçaient en qualité d'avocats associés et aux droits de laquelle se présente la SELARL Ravina-Thulliez-Ravina (la société) ; que le 16 avril, ce retrait a été accepté par une assemblée générale qui a décidé d'en organiser les modalités juridiques et financières avant la fin du mois de septembre suivant ; qu'en l'absence de suites données à cette délibération, les deux associés retrayants ont engagé une action en rachat de leurs parts ;

Attendu que Mme X... et M. Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 2008) de les avoir condamnés à payer une soulte égale à la différence entre la valeur de leurs droits sociaux respectifs et celle de la clientèle qu'ils ont reprise, alors, selon le premier moyen :

1°/ que seuls des biens existant dans la patrimoine d'une société civile peuvent faire l'objet d'un partage entre ses associés ou d'une attribution en nature en vertu de l'article 1844-9, alinéa 3, du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'entre le 2 avril 1999 et le 16 avril 1999, date à laquelle le retrait de Mme X... et de M. Y... de la SCP Ravina était devenu effectif, plusieurs clients avaient expressément révoqué le mandat qu'ils avaient confié à la SCP Ravina et décidé de confier la représentation de leurs intérêts à Mme X... et M. Y..., jusqu'ici en charge de leurs dossiers ; qu'il s'évinçait de cette constatation que cette clientèle ne figurait plus dans le patrimoine de la SCP Ravina à la date de l'assemblée générale du 16 avril 1999 et ne pouvait plus faire l'objet d'un partage entre ses associés ; qu'en jugeant néanmoins que la décision de l'assemblée générale du 16 avril 1999 d'effectuer la transmission matérielle des dossiers de ces anciens clients de la SCP à Mme X... et à M. Y... devait s'analyser en une opération de « partage de la clientèle » de la SCP et constituait « une attribution des biens de la société » justifiant le paiement par les associés sortants d'une soulte au profit de la société, la cour d'appel a violé l'article 1844-9 du code civil ;

2°/ que le partage amiable de l'actif d'une société civile ne peut intervenir avant le paiement des dettes sociales et le remboursement du capital ; qu'en jugeant néanmoins que la décision de l'assemblée générale du 16 avril 1999 d'effectuer la transmission matérielle des dossiers de certains anciens clients de la SCP Ravina à Mme X... et à M. Y... devait s'analyser en une opération de partage des biens de la SCP, la cour d'appel a violé l'article 1844-9 du code civil ;

3°/ qu'à supposer qu'il soit permis aux associés d'une société civile, sans liquidation préalable de la société, de substituer au remboursement en numéraire de la valeur des droits sociaux de l'associé retrayant une attribution en nature de certains biens de la société, cette attribution n'en serait pas moins subordonnée à la condition d'être autorisée soit par une clause des statuts de la société, soit par une décision extra-statutaire dépourvue d'équivoque ; qu'en jugeant que les associés de la SCP Ravina avaient, lors de l'assemblée générale du 16 avril 1999, donné leur accord pour effectuer un partage partiel de la clientèle de la SCP en faveur de Mme X... et de M. Y..., associés sortants, cependant qu'elle constatait que le procès-verbal de cette assemblée générale mettait «en évidence qu'aucune décision n'avait été prise, ni sur les suites financières du retrait, ni sur un rachat des parts pur et simple, ni sur une attribution de clientèle en contrepartie de la valeur des parts», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles 1869 et 1844-9, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 1243 du code civil ;

4°/ que tout justiciable a le libre choix de son avocat ; qu'ainsi, sauf à caractériser l'emploi de manoeuvres fautives de sollicitation de clientèle, l'associé sortant d'une société civile professionnelle d'avocats ne saurait être tenu d'indemniser cette société de la perte de la clientèle qui a volontairement choisi de le suivre ; que, pour justifier sa décision de condamner Mme X... et M. Y... à indemniser la SCP Ravina de la valeur de la clientèle qui avait choisi de révoquer le mandat jusqu'alors confié à cette société civile professionnelle afin de rejoindre ces deux avocats sortants, l'arrêt attaqué relève que la concomitance des lettres des clients de la SCP Ravina révèle que leurs départs ont été manifestement inspirés par les avocats sortants, soucieux de couvrir la prise de ces dossiers qu'ils traitaient au sein de la SCP Ravina par un changement d'avocat voulu par les clients ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'emploi de manoeuvres déloyales de sollicitation de clientèle par Mme X... et M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Et alors, selon le second moyen, que, pour l'application des articles 1869 et 1844-9, alinéa 3, du code civil, les droits sociaux de l'associé qui se retire de la société et les biens qui lui sont, le cas échéant, attribués en nature doivent être évalués d'après leur consistance au jour du retrait ; qu'invoquant le bénéfice de cette règle essentielle d'évaluation, Mme X... et M. Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'expert judiciaire s'était à tort fondé sur le chiffre d'affaires qu'ils avaient réalisé postérieurement à leur retrait, dans le cadre de leur nouvelle activité, pour estimer la valeur de la clientèle qui leur avait été transférée lors de leur retrait de la SCP Ravina ; qu'en faisant sienne l'évaluation retenue par l'expert, sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions des associés retrayants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit énoncé qu'aux termes de l'article 1869 du code civil, les associés pouvaient en cas de retrait décider de l'attribution de biens à certains d'entre eux selon les modalités et dans les seules conditions de l'article 1844-9, alinéa 3, à l'exclusion de celles prévues au premier alinéa de ce texte auquel il n'est pas renvoyé, la cour d'appel, par une interprétation souveraine du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 avril 1999, a constaté qu'à cette occasion les associés, au nombre desquels les retrayants, avaient, par une délibération unanime, clairement décidé de procéder à un partage de clientèle, tout en convenant d'en organiser ultérieurement les modalités juridiques et financières ; qu'ayant, ensuite, relevé que des clients avaient manifesté auprès du cabinet leur intention de suivre Mme X... et M. Y... à l'occasion de leur départ, le juge du fond a, par ces seuls motifs, constaté que la clientèle concernée était demeurée attachée au cabinet jusqu'au retrait, justifiant ainsi la prise en compte du transfert des dossiers correspondants dans le règlement financier, comme cela avait été convenu entre les parties et en l'absence même de toute faute de la part des retrayants ; que le premier moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est inopérant en son quatrième grief, est mal fondé pour le surplus ; qu'enfin, la cour d'appel ne s'est pas bornée à entériner les conclusions de l'expert, mais, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a expressément approuvé la méthode de calcul adoptée et la période de référence retenue par le technicien pour l'estimation de la clientèle reprise, relevant, par ailleurs, que l'évaluation des droits sociaux n'était, quant à elle, pas contestée ; que le second moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., M. Y... et la SCP Lapuente-Couzi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., de M. Y... et de la SCP Lapuente-Couzi et les condamne ensemble à payer la somme totale de 2 500 euros à M. et Mme Z..., à M. A... et à la SELARL Ravina-Thuilliez-Ravina ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme B..., M. Y... et la SCP N. Lapuente-L. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Maître Nicole X... et Maître Laurent Y... à payer à la SELARL Ravina-Thuilliez-Ravina et Associés, venant aux droits de la SCP Jean Ravina et Associés, la somme de 202.193 euros, représentant le solde dû après compensation entre la valeur des droits sociaux de Nicole X... et de Laurent Y..., s'élevant respectivement à 36.122 et 18.566 , et la valeur de la clientèle reprise, d'un montant de 256.881 ;

AUX MOTIFS QUE le retrait d'un associé d'une société civile professionnelle d'avocats est régi par les dispositions des articles 18 à 21 de la loi du 29 novembre 1966, modifiée et 28 du décret du 20 juillet 1992, qui permettent à un associé de se retirer, soit qu'il cède ses parts à un tiers, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts ; que lorsque l'associé le demande, la société est tenue de faire acquérir les parts par ses associés, ou des tiers, ou de les acquérir elle même, et dans ce cas elle doit réduire son capital, de la valeur de ces parts; que dans ce dernier cas, la société qui a reçu notification du retrait dispose du délai de six mois pour notifier elle-même à l'associé le projet de cession ou de rachat de ses parts ; qu'en l'espèce, Nicole X... et Laurent Y..., ont demandé à la société, lors de la notification de leur retrait le 2 avril 1999, de procéder au rachat de leurs parts sociales ; que la société n'a pas donné suite à cette demande, et aucun accord n'est intervenu par la suite ; que c'est dans ces circonstances que les deux associés sortants, ont engagé l'action, pour faire les comptes entre les parties et fixer la valeur de leurs parts sociales ; que pour soutenir qu'il y a eu partage de la clientèle et attribution aux associés sortants, d'une partie de celle-ci, en contrepartie de la valeur de leurs parts sociales, la Selarl Ravina s'appuie sur l'assemblée générale extraordinaire tenue le 16 avril 1999 ; qu'elle se fonde, à cet effet, sur les dispositions de l'article 1869 du code civil, qui prévoit que l'associé qui se retire, a droit au remboursement de ses parts sociales, à moins qu'il ne soif fait application de l'article 1844-9 alinéa 3 du code civil, selon lequel, les associés peuvent décider, par une décision ou un acte distinct, de l'attribution à certains d'entre eux, de certains biens ; que selon le procès verbal de cette assemblée, celle-ci a pris acte du retrait notifié, et afin de relever la SCP Ravina de toute responsabilité à propos des dossiers en cours, que les retrayants envisageaient de reprendre, a décidé d'établir une liste nominative des dossiers repris par chacun des associés, et de remettre ceux-ci, à chacun d'eux le 19 avril 1999, d'organiser d'ici fin septembre 1999, les modalités juridiques et pécuniaires du retrait de Nicole X... et de Laurent Y..., en considération du partage de clientèle en découlant, des informations à recueillir sur les dossiers restant à la SCP, de tous comptes et évaluations à faire ou parfaire entre les retrayants et la SCP ; que cette assemblée met en évidence qu'aucune décision n'est prise sur les suites financières du retrait, ni sur un rachat des parts pur et simple, ni sur une attribution de clientèle en contrepartie de la valeur des parts ; mais qu'elle met en évidence, que les dossiers ont été partagés, au sens où les retrayants reprenaient les dossiers qu'ils traitaient, avec l'accord de la SCP, et que des comptes sont à faire, non seulement sur les modalités de remboursement des parts sociales, mais aussi sur l'évaluation du départ d'une partie de la clientèle emportée ; que Nicole X... et Laurent Y..., ont fait part de leur retrait, et dans le même temps, ont exprimé leur volonté d'emporter des dossiers, pour leur compte ; que le 16 avril, jour de l'assemblée générale, des listes de dossiers, restant à la SCP, ceux pris par Me X... et de ceux pris par Me Y..., ont été établies ; que si ces listes avaient pour but de relever la responsabilité de la SCP Ravina, pour les dossiers partants, elles trouvaient leur cause, dans la volonté exprimée, clairement et avec précision, par les associés sortants de prendre ces dossiers ; que les lettres des très nombreux clients formalisant leur souhait de suivre leur avocat et de ne pas rester au cabinet de la SCP Ravina, sont toutes rédigées au cours de la période écoulée entre le 2 avril 1999, date de la lettre de retrait, et celle du 16 avril 1999, date de l'assemblée générale ; qu'elles ne sont donc pas le fait spontané de clients aussi nombreux, au cours de cette période très sensible ; qu'elles ont manifestement été inspirées, par les avocats sortants, soucieux de couvrir la prise de ces dossiers qu'ils traitaient au sein de la SCP Ravina, par un changement d'avocat, voulu par les clients, et de s'assurer ainsi un fond de clientèle suffisant, sans attendre l'arrivée éventuelle de ces clients, ainsi que de nouveaux clients, pour démarrer une activité autonome, au sein d'une SCP, qu'ils ont créée, le 4 juin, mais qui a commencé son exploitation, dès le 19 avril, aux termes de l'extrait du registre du commerce ; qu'il convient de souligner que les deux associés sortants étaient présents lors de l'assemblée générale du 16 avril et que la résolution unique, a été adoptée à l'unanimité ; qu'ils ont donc été d'accord avec les autres associés, pour considérer que leur retrait de la SCP, s'accompagnait d'un transfert souhaité par eux, d'une partie des dossiers, conduisant à un partage de la clientèle, que celle-ci avait l'intention de prendre en considération, lors des comptes à faire ; que ces éléments font donc apparaître la justification de l'emploi du terme « partage » de dossiers, lors de l'assemblée, compte tenu de la situation de fait, à laquelle la SCP était confrontée, du fait du retrait de deux de ses associés qui la quittaient, et qui avaient pris soin d'obtenir des clients, des lettres de demandes de transfert de leur dossier ; que la SCP Ravina pouvait donc, en effet retenir que la prise de cette clientèle, constituait une attribution des biens de la société, et venait en compensation avec la valeur des parts sociales des deux retrayants, qui n'est pas discutée ; que l'expert a estimé la valeur de cette clientèle, envolée du cabinet de la SCP, à la somme de 256.881 euros, sur la base d'un chiffre d'affaires moyen sur les années 1999-2000, net· de débours, avec application d'un coefficient de 0,9 ; (…) que l'expert a motivé ses choix avec précision ; (…) que l'expert a aussi expliqué avec précision le calcul de l'assiette de la valorisation, qui tient compte de la particularité du dossier, qui porte, non sur une cession de clientèle, mais sur un transfert de clientèle, effectif, qui a permis à la SCP Lapuente-Couzi, de prendre pratiquement son rythme de croisière, dès le début de son activité (…) ; qu'il résulte de ce qui précède, que la SCP Ravina, a entendu tenir compte dans le calcul des droits des associés retrayants, de la valeur de la clientèle emportée, d'un montant évalué par l'expert, et retenue par la cour, à la somme de 256.881 euros, que cette valeur est supérieure à celle des droits sociaux, s'élevant à 54.688 euros, au total, non discutée par les parties ; qu'ainsi, les associés retrayants doivent indemniser la SCP Ravina, pour un montant de 202.193 euros (256.881 – 54.688) ;

1. ALORS QUE seuls des biens existant dans la patrimoine d'une société civile peuvent faire l'objet d'un partage entre ses associés ou d'une attribution en nature en vertu de l'article 1844-9, alinéa 3, du Code civil ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'entre le 2 avril 1999 et le 16 avril 1999, date à laquelle le retrait de Maître X... et de Maître Y... de la SCP Ravina était devenu effectif, plusieurs clients avaient expressément révoqué le mandat qu'ils avaient confié à la SCP Ravina et Associés et décidé de confier la représentation de leurs intérêts à Maître X... et Maître Y..., jusqu'ici en charge de leurs dossiers ; qu'il s'évinçait de cette constatation que cette clientèle ne figurait plus dans le patrimoine de la SCP Ravina à la date de l'assemblée générale du 16 avril 1999 et ne pouvait plus faire l'objet d'un partage entre ses associés ; qu'en jugeant néanmoins que la décision de l'assemblée générale du 16 avril 1999 d'effectuer la transmission matérielle des dossiers de ces anciens clients de la SCP à Maître X... et à Maître Y... devait s'analyser en une opération de « partage de la clientèle » de la SCP et constituait « une attribution des biens de la société » justifiant le paiement par les associés sortants d'une soulte au profit de la société, la Cour d'appel a violé l'article 1844-9 du Code civil.

2. ALORS, de surcroît, QUE le partage amiable de l'actif d'une société civile ne peut intervenir avant le paiement des dettes sociales et le remboursement du capital (Civ. 3ème, 15 janvier 1997, Bull. III, n° 15) ; qu'en jugeant néanmoins que la décision de l'assemblée générale du 16 avril 1999 d'effectuer la transmission matérielle des dossiers de certains anciens clients de la SCP RAVINA et Associés à Maître X... et à Maître Y... devait s'analyser en une opération de partage des biens de la SCP, la Cour d'appel a violé l'article 1844-9 du Code civil.

3. ALORS, en toute hypothèse, QU'A supposer qu'il soit permis aux associés d'une société civile, sans liquidation préalable de la société, de substituer au remboursement en numéraire de la valeur des droits sociaux de l'associé retrayant une attribution en nature de certains biens de la société, cette attribution n'en serait pas moins subordonnée à la condition d'être autorisée soit pas une clause des statuts de la société, soit par une décision extrastatutaire dépourvue d'équivoque ; qu'en jugeant que les associés de la SCP Ravina avaient, lors de l'assemblée générale du 16 avril 1999, donné leur accord pour effectuer un partage partiel de la clientèle de la SCP en faveur de Maître X... et de Maître Y..., associés sortants, cependant qu'elle constatait que le procès-verbal de cette assemblée générale mettait « en évidence qu'aucune décision n'(avait été) prise, ni sur les suites financières du retrait, ni sur un rachat des parts pur et simple, ni sur une attribution de clientèle en contrepartie de la valeur des parts », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles 1869 et 1844-9, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 124 3 du Code civil ;

4. ALORS, enfin, QUE tout justiciable a le libre choix de son avocat ; qu'ainsi, sauf à caractériser l'emploi de manoeuvres fautives de sollicitation de clientèle, l'associé sortant d'une société civile professionnelle d'avocats ne saurait être tenu d'indemniser cette société de la perte de la clientèle qui a volontairement choisi de le suivre ; que, pour justifier sa décision de condamner Maître X... et Maître Y... à indemniser la SCP Ravina de la valeur de la clientèle qui avait choisi de révoquer le mandat jusqu'alors confié à cette société civile professionnelle afin de rejoindre ces deux avocats sortants, l'arrêt attaqué relève que la concomitance des lettres des clients de la SCP Ravina révèle que leurs départs ont été manifestement inspirés par les avocats sortants, soucieux de couvrir la prise de ces dossiers qu'ils traitaient au sein de la SCP Ravina par un changement d'avocat voulu par les clients ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'emploi de manoeuvres déloyales de sollicitation de clientèle par Maîtres X... et Y..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Maître Nicole X... et Maître Laurent Y... à payer à la SELARL Ravina-Thuilliez-Ravina et Associés, venant aux droits de la SCP Jean Ravina et Associés, la somme de 202.193 euros, représentant le solde dû après compensation entre la valeur des droits sociaux de Nicole X... et de Laurent Y..., s'élevant respectivement à 36.122 et 18.566 , et la valeur de la clientèle reprise, d'un montant de 256.881 ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a estimé la valeur de cette clientèle, envolée du cabinet de la SCP, à la somme de 256.881 , sur la base d'un chiffre d'affaires moyen sur les années 1999-2000, net de débours, avec application d'un coefficient de 0,9. Cette évaluation est critiquée par toutes les parties. Les associés retrayants, discutent l'assiette de la valorisation retenue par l'expert, qui tient compte du chiffre d'affaires réalisé postérieurement au retrait, alors qu'il faut tenir compte de la valeur, à la date du retrait, ainsi que le coefficient de 25 %, retenu, qu'ils estiment arbitraire. Mais attendu que l'expert a expliqué avec précision le calcul de l'assiette de la valorisation, qui tient compte de la particularité du dossier, qui porte, non sur une cession de clientèle, mais sur un transfert de clientèle, effectif, qui a permis à la SCP LAPUENTE-COUZI, de prendre pratiquement son rythme de croisière, dès le début de son activité, avec un volume d'honoraires pour les cinq premiers mois d'activité de l'année 1999, s'élevant à 189.014 pour le mois de mai, pour attendre 277.529 F au mois de juin, puis diminué un peu, et atteindre au mois de septembre, 260.538 F, alors que la rémunération de chaque associé retrayant, avait atteint au sein du cabinet RAVINA, en 1998, 627.307 F, pour Maître X..., et 383.622 F pour Maître Y... ; qu'il résulte de ce qui précède, que la SCP RAVINA, a entendu tenir compte dans le calcul des droits des associés retrayants, de la valeur de la clientèle emportée, d'un montant évalué par l'expert, et retenue par la Cour, à la somme de 256.881 , que cette valeur est supérieure à celle des droits sociaux, s'élevant à 54.688 , au total, non discutée par les parties. Ainsi, les associés retrayants doivent indemniser la SCP RAVINA, pour un montant de 202.193 (256881 – 54.688). La décision sera réformée en ce sens ;

ALORS QUE, pour l'application des articles 1869 et 1844-9, alinéa 3, du Code civil, les droits sociaux de l'associé qui se retire de la société et les biens qui lui sont, le cas échéant, attribués en nature doivent être évalués d'après leur consistance au jour du retrait ; qu'invoquant le bénéfice de cette règle essentielle d'évaluation, Maître X... et Maître Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (pp. 27 et s.) que l'expert judiciaire s'était à tort fondé sur le chiffre d'affaires qu'ils avaient réalisé postérieurement à leur retrait, dans le cadre de leur nouvelle activité, pour estimer la valeur de la clientèle qui leur avait été transférée lors de leur retrait de la SCP Ravina et Associés ; qu'en faisant sienne l'évaluation retenue par l'expert, sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions des associés retrayants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12575
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-12575


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12575
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