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05/03/2009 | FRANCE | N°08-11643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2009, 08-11643


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 août 2005 de l'Association générale des chasseurs d'Andaines (AGCA), la révocation, non prévue à l'ordre du jour, de son président, M. X..., a été décidée ; que, néanmoins, celui-ci a convoqué ultérieurement le bureau de l'association ainsi qu'une nouvelle assemblée générale au cours de laquelle M. Y... a été élu président ;

Sur le premier moyen pris, en ses deux branches, tel qu'il résulte du mémoire ampliatif et est ci-

après annexé :

Attendu que, pour apprécier la validité de l'appel dirigé contre M. Y....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 août 2005 de l'Association générale des chasseurs d'Andaines (AGCA), la révocation, non prévue à l'ordre du jour, de son président, M. X..., a été décidée ; que, néanmoins, celui-ci a convoqué ultérieurement le bureau de l'association ainsi qu'une nouvelle assemblée générale au cours de laquelle M. Y... a été élu président ;

Sur le premier moyen pris, en ses deux branches, tel qu'il résulte du mémoire ampliatif et est ci-après annexé :

Attendu que, pour apprécier la validité de l'appel dirigé contre M. Y... qui n'était pas partie au jugement déféré, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer aux recherches inopérantes, non sollicitées, visées par le moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler sa révocation en tant que président, alors, selon le moyen :

1° / qu'une décision portant révocation du président de l'association ne peut être décidée en assemblée générale, sans inscription préalable à l'ordre du jour, que si le comportement du président, lors de l'assemblée générale, rend impossible son maintien à la tête de l'association durant le délai nécessaire pour la convocation d'une assemblée générale, sauf à compromettre les intérêts de l'association ; qu'en faisant état d'éléments antérieurs à l'assemblée (refus d'une inscription à l'ordre du jour ou suspicion de sacrifier les intérêts de l'AGCA au profit d'une autre association) ou postérieurs (termes utilisés dans le procès-verbal de l'assemblée générale ou dans un courrier du 29 septembre 2005, ou bien encore attitude de certains membres à la réception du procès-verbal de l'assemblée générale), les juges du fond ont violé les articles 1134, 1984 et 2004 du code civil, ensemble les règles applicables aux décisions disciplinaires des associations ;

2° / qu'une décision portant révocation du président de l'association ne peut être décidée en assemblée générale, sans inscription préalable à l'ordre du jour, que si le comportement du président, lors de l'assemblée générale, rend impossible son maintien à la tête de l'association durant le délai nécessaire pour la convocation d'une assemblée générale, sauf à compromettre les intérêts de l'association ; qu'en s'abstenant de préciser les conditions pour que l'assemblée générale puisse décider d'une révocation immédiate si, en tout état de cause, il était impossible que le président fût maintenu dans ses fonctions durant le délai nécessaire à la convocation d'une nouvelle assemblée générale, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 2004 du code civil, ensemble les règles applicables aux décisions disciplinaires des associations ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, à la lecture du procès-verbal d'assemblée du 23 août 2005, d'une part, que les termes à la limite de l'insulte employés témoignaient de la vivacité des incidents graves ayant émaillé cette réunion et traduisaient une perte de confiance des membres de l'association dans leur président sérieusement suspecté de sacrifier l'intérêt de l'AGCA au profit d'une autre association dans laquelle il était impliqué, d'autre part que l'attitude autocratique de M. X..., en conflit avec la majorité des membres de l'AGCA, était devenue un obstacle au fonctionnement de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits justifiaient qu'une décision immédiate soit prise quant à son maintien en fonction comme président ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour décider que M. Y... avait été valablement élu président de l'AGCA, l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par M. Z..., huissier de justice, que l'assemblée générale du 21 janvier 2006 a, à la majorité des membres présents, nommé M. Y... en qualité de président ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'élection d'un nouveau président ne figurait pas à l'ordre du jour de cette assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen et sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate par confirmation du jugement que M. Y... a été élu président de l'Association générale des chasseurs d'Andaines, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen rectifié par l'arrêt rendu le 27 novembre 2007 par la même cour ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne l'AGCA et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal, et MM. B..., C..., D... et E..., demandeurs au pourvoi provoqué

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevables l'appel et les demandes de M. Michel X... à l'encontre de M. Claude Y... personnellement ;

AUX MOTIFS QUE M. Michel X..., appelant principal, a formé, par déclaration du 28 septembre 2006, un appel dirigé contre M. Michel Y... ; qu'à juste titre, l'intimé excipe de l'irrecevabilité de cet appel formé plus d'un mois après la signification du jugement à M. Michel X..., intervenue le 7 juillet 2006, observation étant faite que cet appel n'est pas un appel provoqué ;

ALORS QUE, premièrement, les délais ne courent, en cas de signification d'une décision de justice, que dans les rapports entre l'auteur de la signification et son destinataire ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si la signification du 7 juillet 2006 était intervenue à la requête de M. Claude Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 528, 538 et 677 du Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché si, en toute hypothèse, les demandes formées contre M. Claude Y... ne l'étaient pas dans le cadre d'une intervention forcée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 331 et 333 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler la révocation de M. X... en tant que président de l'association décidée au cours de l'assemblée générale du 23 août 2005 ;

AUX MOTIFS propres QUE « les premiers juges, qui n'ont pas méconnu ces éléments, ont à juste titre relevé que l'assemblée générale du 23 août 2005 s'est tenue quelques semaines après la décision de l'ONF de résilier les contrats et qu'il résultait des pièces produites que, le conflit s'étant de ce fait exacerbé, des incidents graves avaient émaillé cette assemblée générale ; qu'il convient de relever que, dès réception du procès-verbal de cette assemblée générale, onze des dix-huit membres de l'association ont critiqué le contenu de celui-ci, lui reprochant son caractère non exhaustif ni fidèle aux propos tenus ; que le contenu dudit procès-verbal, imprécis quant aux votes émis sur les questions à l'ordre du jour et constitué principalement de réponses apportées par le président à des propos visiblement critiques émanant des membres de l'association, est en lui-même révélateur des multiples incidents qui se sont produits au cours de cette assemblée générale ; que par ailleurs, les termes, à la limite de l'insulte, employés tant dans l époux F... que dans le courrier du 29 septembre 2005 pour qualifier l'attitude de la partie adverse témoignent de la vivacité des incidents ; que M. Michel X... avait en outre refusé d'inscrire à l'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire plusieurs questions que souhaitaient voir évoquer une majorité des membres de l'association, et notamment l'approbation des procès-verbaux des assemblées précédentes au cours desquelles avait été évoquée la validité de la convention ; que le motif avancé par M. Michel X..., à savoir que ces procès-verbaux avaient été versés aux débats dans le cadre d'une procédure judiciaire antérieure, ne pouvait justifier son refus ; que c'est au vu de ces éléments, à juste titre, que les premiers juges ont retenu que ces incidents, qui traduisaient une perte de confiance des membres de l'association dans leur président, sérieusement suspecté de sacrifier l'intérêt de l'AGCA au profit de celui de l'Association du RALLYE ETOILE dans laquelle il était impliqué, justifiaient qu'une décision immédiate soit prise quant au maintien en fonction du président, alors même que la question ne figurait pas à l'ordre du jour ; qu'en effet, l'attitude autocratique de M. Michel X..., qui était en conflit avec la majorité des membres de l'association, était devenue un obstacle au fonctionnement de celle-ci, notamment en ce que les dissensions ne permettaient pas de régler le problème de la résiliation des baux, essentiel pour celle-ci ; que les dispositions ayant retenu que M. Michel X... avait été régulièrement démis de ses fonctions sont donc confirmées, de même que celles ayant annulé les décisions prises par l'assemblée générale et le bureau de l'association sous la présidence de M. Michel X... postérieurement au 23 août 2005 (…) » (arrêt, p. 5 et p. 6, § 1er) ;

Et AUX MOTIFS adoptés « la question de la révocation du Président de l'association n'avait pas été prévue à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 août 2005, alors qu'une assemblée générale ne peut statuer que sur les points qui ont été portés à l'ordre du jour, dont le contenu a préalablement été notifié aux membres de l'association ; que toutefois, l'assemblée générale pouvait procéder à la révocation du président même si cette mesure n'avait pas été prévue à l'ordre du jour, en cas d'incident né pendant la tenue de l'assemblée ; que la lecture des pièces produites laisse apparaître l'existence de dissensions entre M. X... et une partie des membres de l'association ; que ces dissensions existaient depuis plusieurs mois puisqu'une action en référé avait été engagée par ces derniers en janvier 2005 aux fins de nomination d'un administrateur provisoire de l'association aux lieu et place de M. X... dont la gestion était contestée, il lui était reproché de ne pas vouloir dénoncer la convention passée avec le rallye étoile et de faire passer ses intérêts personnels avant ceux de l'association ; que cette action avait toutefois été rejetée au motif que l'association n'était pas empêchée de fonctionner normalement et n'était pas menacée d'un péril grave et imminent ; que ces dissensions n'ont pas été aplanies puisque l'ONF a décidé le 15 juillet 2005 de résilier les baux de chasse qu'il avait consentis à l'AGCA, motif pris de la convention conclue avec le Rallye Etoile qui ne respectait pas le cahier des charges ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'assemblée générale du 23 août 2005, au cours de laquelle M. X... a reproché à ses adversaires d'avoir averti l'ONF de l'existence de la convention et d'avoir intenté l'action en référé ; que le compte rendu mentionne que M. X... a trouvé « scandaleux et très humiliant » que certains membres soient allés « par menaces, intimidations ou constat d'huissier » faire obstacle aux chasses du rallye étoile ; que celui-ci a également refusé de tenir compte des points que le trésorier avait souhaité mettre à l'ordre du jour par courrier adressé précédemment ; que suite à ces incidents, 11 des 18 membres de l'association ont sollicité un vote relatif à la révocation de M. X... ; que cette révocation a été décidée à la majorité ; qu'en conséquence il s'avère que la question de la révocation de M. X... a été décidée suite aux incidents ayant émaillé l'assemblée générale du 23 août 2005, et qu'il n'était dès lors pas nécessaire que cette question soit portée à l'ordre du jour de la réunion ; que rien n'interdisait aux sociétés de prononcer cette révocation avant le terme du mandat de M. X..., la mésentente entre les membres de l'association constituant un motif suffisamment légitime ; qu'au surplus, il est manifeste que la volonté de M. X... de « sauver » la convention conclue avec le Rallye Etoile, en dépit de l'opposition de la majorité des membres de l'association et de l'ONF, n'était justifiée que par les intérêts de M. X... dans ce Rallye et risquait de compromettre les intérêts de l'association » (jugement, p. 3, et p. 4) ;

ALORS QUE, premièrement, une décision portant révocation du président de l'association ne peut être décidée en assemblée générale, sans inscription préalable à l'ordre du jour, que si le comportement du président, lors de l'assemblée générale, rend impossible son maintien à la tête de l'association durant le délai nécessaire pour la convocation d'une assemblée générale, sauf à compromettre les intérêts de l'association ; qu'en faisant état d'éléments antérieurs à l'assemblée (refus d'une inscription à l'ordre du jour ou suspicion de sacrifier les intérêts de l'AGCA au profit d'une autre association) ou postérieurs (termes utilisés dans le procès-verbal de l'assemblée générale ou dans un courrier du 29 septembre 2005, ou bien encore attitude de certains membres à la réception du procès-verbal de l'assemblée générale), les juges du fond ont violé les articles 1134, 1984 et 2004 du Code civil, ensemble les règles applicables aux décisions disciplinaires des associations ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, une décision portant révocation du président de l'association ne peut être décidée en assemblée générale, sans inscription préalable à l'ordre du jour, que si le comportement du président, lors de l'assemblée générale, rend impossible son maintien à la tête de l'association durant le délai nécessaire pour la convocation d'une assemblée générale, sauf à compromettre les intérêts de l'association ; qu'en s'abstenant de préciser les conditions pour que l'assemblée générale puisse décider d'une révocation immédiate si, en tout état de cause, il était impossible que le président fût maintenu dans ses fonctions durant le délai nécessaire à la convocation d'une nouvelle assemblée générale, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 2004 du Code civil, ensemble les règles applicables aux décisions disciplinaires des associations.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que M. Claude Y... avait été régulièrement désigné comme président lors de l'assemblée générale du 21 janvier 2006 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... « fait valoir en cause d'appel que l'élection d'un nouveau président n'était pas inscrite à l'ordre du jour de cette assemblée générale et que le non-respect de cette règle de convocation lui faisant grief, il y a lieu à annulation ; qu'il est constant que M. Michel X..., qui contestait la validité de sa révocation, a, en qualité de président, convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 21 janvier 2006 ; que le procès-verbal de cette assemblée générale signé par M. Michel X... et le secrétaire ne mentionne que les oints mis à l'ordre du jour ; qu'il résulte cependant d'un procès-verbal de constat établi par Me Z..., huissier de justice, que l'assemblée générale a, à la majorité des membres présents, nommé M. Y... en qualité de président ; que les premiers juges ont exactement retenu et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les membres exclus par le bureau de l'association en octobre et novembre 2005 avaient valablement participé au vote ; qu'il est certain que l'élection d'un nouveau président ne figurait pas à l'ordre du jour de cette assemblée générale ; qu'il convient de relever que, suite à la révocation de Monsieur, la majorité des associés avait, par courrier recommandé du 30 août 2005, demandé au premier vice-président de l'association de fixer une nouvelle assemblée générale ayant pour objet l'élection du président ; que M. Michel X... a, par courrier du 7 octobre 2005, été tenu informé de cette démarche qui n'a eu aucun résultat ; qu'avisé de la volonté d'une majorité des membres de l'association qui avait régulièrement demandé l'inscription de l'élection à l'ordre du jour, M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que ce défaut d'inscription lui ait causé un grief ; que c'est donc à tort qu'il sollicite n'annulation de la délibération du 21 janvier 2006 (…) » (arrêt, p. 6, § 3 à 10 et p. 7, § 1 et 2) ;

ALORS QUE, premièrement, seuls les points faisant l'objet de l'ordre du jour et permettant à tous les membres de l'association d'être informés des questions sur lesquelles ils auront à se prononcer, peuvent être évoqués lors de l'assemblée générale ; qu'ayant constaté que l'élection d'un nouveau président ne figurait pas à l'ordre du jour de l'assemblée, les juges du fond étaient tenus d'annuler la délibération ayant désigné un nouveau président ; qu'en refusant de le faire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et les principes généraux applicables au fonctionnement des associations ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, l'absence d'inscription à l'ordre du jour de l'élection d'un nouveau président a, par hypothèse, faussé les débats et la nullité de la délibération s'imposait, sans qu'il soit besoin pour M. X... d'établir l'existence d'un grief ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et les principes généraux applicables au fonctionnement des associations.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que M. Claude Y... avait été régulièrement désigné comme président lors de l'assemblée générale du 21 janvier 2006 ;

AUX MOTIFS propres QUE M. X... « fait valoir en cause d'appel que l'élection d'un nouveau président n'était pas inscrite à l'ordre du jour de cette assemblée générale et que le non-respect de cette règle de convocation lui faisant grief, il y a lieu à annulation ; qu'il est constant que M. Michel X..., qui contestait la validité de sa révocation, a, en qualité de président, convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 21 janvier 2006 ; que le procès-verbal de cette assemblée générale signé par M. Michel X... et le secrétaire ne mentionne que les oints mis à l'ordre du jour ; qu'il résulte cependant d'un procès-verbal de constat établi par Me Z..., huissier de justice, que l'assemblée générale a, à la majorité des membres présents, nommé M. Y... en qualité de président ; que les premiers juges ont exactement retenu et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les membres exclus par le bureau de l'association en octobre et novembre 2005 avaient valablement participé au vote ; qu'il est certain que l'élection d'un nouveau président ne figurait pas à l'ordre du jour de cette assemblée générale ; qu'il convient de relever que, suite à la révocation de Monsieur, la majorité des associés avait, par courrier recommandé du 30 août 2005, demandé au premier vice-président de l'association de fixer une nouvelle assemblée générale ayant pour objet l'élection du président ; que M. Michel X... a, par courrier du 7 octobre 2005, été tenu informé de cette démarche qui n'a eu aucun résultat ; qu'avisé de la volonté d'une majorité des membres de l'association qui avait régulièrement demandé l'inscription de l'élection à l'ordre du jour, M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que ce défaut d'inscription lui ait causé un grief ; que c'est donc à tort qu'il sollicite n'annulation de la délibération du 21 janvier 2006 (…) » (arrêt, p. 6, § 3 à 10 et p. 7, § 1 et 2) ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE « les membres exclus par le bureau de l'association les 19 octobre et 23 novembre 2005 ont pu valablement participer à cette élection, dans la mesure où leur exclusion prononcée par le bureau présidé par M. X... ne leur était pas opposable » (jugement, p. 5, § 2) ;

ALORS QU'après avoir rappelé que certains membres avaient été exclus par le bureau de l'association, M. X... soulignait que seuls les sociétaires intéressés pouvaient contester la décision d'exclusion (conclusions du 11 mai 2007, p. 9, 17 et 18) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si la contestation d'une décision d'exclusion, fût-ce par voie d'exception, n'était pas réservée aux sociétaires exclus et si, à défaut d'une contestation émanant des sociétaires intéressés, la délibération du 21 janvier 2006 ne devait pas être regardée comme irrégulière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 30 et 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil et les règles applicables aux décisions disciplinaires des associations.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11643
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-11643


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11643
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