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05/03/2009 | FRANCE | N°08-10625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2009, 08-10625


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que suivant une promesse synallagmatique constatée par acte du 18 septembre 2003, MM. Louis et Marc Y... (les cédants) se sont engagés à céder à M. Z... leurs parts de la société à responsabilité limitée
Y...
, représentant la totalité du capital de celle-ci ; que cette cession de parts a ensuite fait l'objet d'un acte du 26 septembre 2003 ; que M. et Mme Z... ont assigné les cédants

en paiement d'une certaine somme en exécution de la clause de garantie de passif prévue...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que suivant une promesse synallagmatique constatée par acte du 18 septembre 2003, MM. Louis et Marc Y... (les cédants) se sont engagés à céder à M. Z... leurs parts de la société à responsabilité limitée
Y...
, représentant la totalité du capital de celle-ci ; que cette cession de parts a ensuite fait l'objet d'un acte du 26 septembre 2003 ; que M. et Mme Z... ont assigné les cédants en paiement d'une certaine somme en exécution de la clause de garantie de passif prévue par le premier de ces actes ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué relève que l'acte du 26 septembre 2003 ne se réfère au "protocole" du 18 septembre 2006 que dans l'exposé précédant la cession, retient que les parties, ayant manifesté la volonté de signer un acte de cession définitif par des dispositions totalement autonomes, se substituant à celles du "protocole", n'avaient pas besoin de renoncer aux clauses de cet acte et en déduit que la clause de garantie de passif litigieuse n'est pas applicable ;

Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que l'acte du 26 septembre 2003 précisait que les conditions suspensives prévues au "protocole" étaient réalisées, ce dont il se déduisait que les parties étaient liées par ses stipulations et que la clause de garantie de passif devait dès lors recevoir application à moins que la volonté expresse ou tacite d'y renoncer n'ait été exprimée sans équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me BALAT, avocat aux Conseils pour les époux Z...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Z... de leurs demandes dirigées contre Monsieur Louis Y... et Monsieur Marc Y... ;

AUX MOTIFS QUE la promesse synallagmatique, contenue dans le protocole d'accord, mentionnait une clause de garantie de passif ; que l'acte de cession n'en comporte pas ; que le protocole indique que la cession sera matérialisée par un acte de cession de parts, que les parties s'engagent à signer au plus tard le 30 septembre 2003, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues au protocole ; que le prix de cession n'est pas fixé définitivement, et que seules les bases de calcul sont précisées, 30.000 , au cas où les capitaux propres sont au moins égaux à 30.000 , dans le cas contraire, le prix de 30.000 sera imputé de la différence entre 30.000 , et le montant des capitaux propres ; que Louis Y... s'engage à compter de la signature du protocole, et jusqu'à la cession définitive, à gérer en bon père de famille ; que l'acte de cession ne se réfère au protocole que dans l'exposé précédant la cession ; qu'ensuite, il précise que, les conditions suspensives prévues au protocole étant réalisées, les parties décident de procéder à la vente, selon les dispositions qui suivent, et qui ne font pas référence à celle du protocole ; que les parties ont donc manifesté la volonté de signer un acte de cession définitif, que l'acte intervenu a scellé la volonté de cession des parts sociales et ses modalités, par des dispositions totalement autonomes, se substituant à celles du protocole, qui ne peut survivre, à défaut pour les parties de l'avoir prévu expressément ; que la clause de garantie de passif prévue au protocole est inapplicable ; que la demande de Christophe Z..., fondée sur cette clause, est mal fondée et il y a lieu d'infirmer la décision déférée, qui a retenu que les parties n'ont pas renoncé de manière explicite à la garantie de passif, alors qu'en concluant un acte de cession définitive, sans maintenir aucune de ses clauses, elles n'avaient nul besoin de renoncer aux clauses du protocole ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la clause de garantie d'actif et de passif insérée à l'article 9 du titre I du protocole d'accord du 18 septembre 2003 (p. 13 § 4) précisait que "la durée de la présente garantie est consentie pour la durée légale de chaque prescription, mais ne pourra en tout état de cause excéder 10 ans à compter de la signature des actes de cession", ce dont il résultait nécessairement que la signature de l'acte de cession des parts sociales constituait le point de départ de la prise d'effet de la clause litigieuse ; qu'en estimant dès lors que l'absence de rappel de la clause de garantie d'actif et de passif dans l'acte de cession de parts sociales conclu entre les parties le 26 septembre 2003 manifestait la volonté de celles-ci d'abandonner cette clause, cependant que les dispositions du protocole d'accord, qui se suffisaient à ellesmêmes, faisaient au contraire expressément courir la clause de garantie de passif précisément à compter du jour de la signature de l'acte de cession, la cour d'appel a dénaturé le sens des conventions qu'elle prétendait mettre en oeuvre et a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la renonciation ne se présume pas ; que dès lors, si les parties avaient entendu renoncer à la clause de garantie de passif insérée dans le protocole d'accord du 18 septembre 2003, il leur appartenait de l'exprimer clairement ; qu'en s'abstenant dès lors de caractériser une telle renonciation au motif que les parties "n'avaient nul besoin de renoncer aux clauses du protocole" dans la mesure où l'acte de cession de parts du 26 septembre 2003 ne rappelait pas l'existence de cette clause (arrêt attaqué, p. 3 in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10625
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-10625


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10625
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