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05/03/2009 | FRANCE | N°08-10050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 08-10050


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 515-3, R. 516-28 du code du travail alors applicables et l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de partage de voix ,devant un conseil de prud'hommes, l'affaire est renvoyée devant la formation, qui a eu à connaître de la demande, présidée par le juge d'instance et que, conformément aux prescriptions du second, les débats sont alors repris ;

Attendu, selon l'ordonnance

attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'après signature ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 515-3, R. 516-28 du code du travail alors applicables et l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de partage de voix ,devant un conseil de prud'hommes, l'affaire est renvoyée devant la formation, qui a eu à connaître de la demande, présidée par le juge d'instance et que, conformément aux prescriptions du second, les débats sont alors repris ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'après signature d'une convention d'honoraires prévoyant un règlement seulement partiel de l'honoraire principal convenu en cas de transaction avant jugement au fond, Mme X..., avocat, a prêté son concours à M. Y... à l'occasion d'un litige prud'homal ; que le litige s'étant terminé par une transaction et Mme X... ayant demandé à son client de lui régler ses honoraires, M. Y... a refusé de régler l'honoraire complémentaire et a réclamé la restitution d'une fraction de l'honoraire principal ; que l'avocat a soumis le différend au bâtonnier de son ordre ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la restitution de 15 % du montant de l'honoraire principal, l'ordonnance énonce que l'honoraire principal a été payé intégralement par M. Y... qui est mal fondé à demander la restitution à hauteur de 15 % au motif que 85 % seulement serait dû ; qu'en effet, comme l'a relevé le bâtonnier, la transaction n'est intervenue que le 15 octobre 2004, soit postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes du 10 mars 2004 s'étant déclaré en partage de voix sur le fond du litige ;

Qu'en statuant ainsi alors que la décision constatant le partage de voix n'est pas une décision sur le fond du litige de sorte que la transaction n'était pas intervenue avant le jugement sur le fond, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 novembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 11.960 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2005, les honoraires dus par M. Y... à Me X... au titre de la procédure ayant abouti à l'indemnisation de son préjudice pour licenciement et discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et documents régulièrement versés aux débats dans le cadre du contradictoire que M. Y... s'est adressé à Me X... au mois de septembre 2002 à la suite de difficultés qui l'opposaient à son employeur, la société EADS Sogerma services et qui vont conduire à son licenciement ; que Me X... va saisir le conseil de prud'hommes de Bordeaux et faire en sorte que la situation de M. Y... soit « rattachée » à celle de huit autres salariés, s'estimant victimes de faits de discrimination syndicale ; que le conseil de prud'hommes de Bordeaux a été saisi et une convention d'honoraires a été signée le 2 janvier 2004 ; que cette convention prévoyait un honoraire principal de 1.068 euros HT (1.276,31 euros TTC) à régler avant l'audience et un honoraire complémentaire d'un montant de 10 %, calculé en fonction du résultat obtenu sur les sommes principales, à la solution du litige, qu'elle intervienne à la fin du procès ou après transaction ; qu'il était également prévu que 85 % de l'honoraire principal serait dû seulement si une transaction intervenait après établissement des conclusions et avant jugement sur le fond ; que le 10 mars 2004 le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et le 15 octobre 2004 un protocole transactionnel a été signé entre M. Y... et la société EADS aux termes duquel il a été alloué notamment à M. Y... une somme de 100.000 euros ; que l''honoraire principal a été payé intégralement par M. Y... qui est mal fondé à demander la restitution à hauteur de 15 % au motif que 85 % seulement serait dû ; qu'en effet, comme l'a relevé le bâtonnier, la transaction n'est intervenue que le 15 octobre 2004, soit postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes du 10 mars 2004 s'étant déclaré en partage de voix sur le fond du litige ; qu'en ce qui concerne l'honoraire complémentaire de résultat soit 10.000 euros HT, M. Y... ne peut se prévaloir d'un courrier en date du 11 mars 2005 de Me X... qui mentionne par erreur un honoraire de résultat de 4 % et non de 10 % comme indiqué dans la convention alors qu'il est bien demandé le paiement de 10.000 euros soit 10 % de 100.000 euros, somme obtenue aux termes de la négociation ; que, par ailleurs, il convient de relever que M. Y... ne conteste pas avoir signé la convention d'honoraires du 2 janvier 2004 et aucun élément ne permet de remettre en cause cet engagement ; que cette convention d'honoraires prévoyait un honoraire complémentaire de résultat sans ambiguïté, dû à la solution du litige qu'elle soit judiciaire ou transactionnelle ; qu'il est établi, contrairement à ce qu'allègue M. Y... et comme l'a relevé le bâtonnier dans sa décision, que Me X... a participé à l'élaboration du protocole transactionnel (projets de protocole adressés à Me X... à partir de mai 2004 et annotés par elle, lettres de M. Y... des 27 mai et 11 octobre 2004 et de Me X... du 8 octobre 2004) ; que les attestations de M. A... du 4 septembre 2007, de M. B... du 23 septembre 2007, de M. C... du 15 juin 2007, de M. D... des 2 février et 2 mars 2007, de M. E... du 2 février 2007 (ces trois derniers étant opposés à Me X... sur les honoraires dus dans une procédure identique à celle de M. Y...) sont contredites par les attestations de M. F... du 3 février 2006, de M. G... du 10 janvier 2006, de M. H... du 9 janvier 2006 ainsi que par les courriers de M. I... datés du 19 septembre 2004 et 2 février 2006, de M. J... daté du 22 avril 2005 et de M. K... datés du 28 août 2005 et du 8 février 2006 ; que le protocole lui-même précise que M. Y... était assisté de Me X... Agnès, avocat ; qu'il en résulte qu'aucun élément ne justifie de remettre en cause la convention d'honoraires signée entre les parties le 2 janvier 2004 étant relevé que pour un temps passé chiffré à 77 heures le coût horaire s'élève à 143,75 euros HT, ce qui apparaît modéré ;

ALORS, en premier lieu, QUE devant le conseil de prud'hommes, le procès-verbal constatant le partage des voix ne constitue pas une décision sur le fond de la contestation ; qu'en effet, seuls peuvent être qualifiés de jugement sur le fond, les décisions qui tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'en refusant de faire application de la clause de la convention d'honoraire stipulant qu'en cas de transaction intervenue avant le jugement sur le fond, seul 85 % de l'honoraire principal serait dû, bien qu'il ait constaté que la procédure ouverte devant le conseil de prud'hommes avait seulement donné lieu à un procès-verbal de partage des voix et qu'une transaction avait été conclue sans que la juridiction de première instance ait rendu un jugement de départage, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles 1134 du code civil, 480 du code de procédure civile et L. 515-3 du code du travail ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE M. Y... avait produit les attestations de MM. E..., D... et C... desquelles il résultait qu'à trois reprises au moins, Me X... avait accepté d'appliquer à M. Y... le même honoraire complémentaire que celui pratiqué pour les autres salariés, soit 4 % du montant de l'indemnisation obtenue ; qu'en décidant que l'indication de ce taux dans la mise en demeure adressée au salarié le 11 mars 2005, procédait d'une simple erreur matérielle, sans examiner, ne serait-ce que succinctement, les attestations produites par M. Y..., le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en troisième lieu, QU'en cas de litige entre un avocat et son client sur le montant des honoraires réclamés par le premier, le juge doit rechercher si les honoraires n'apparaissent pas exagérés au regard du service rendu ; qu'en l'espèce, M. Y... avait fait valoir que Me X... n'avait pas participé aux négociations le concernant et qu'à la suite d'une première proposition d'indemnisation de son employeur qu'il avait dû refuser, faute de répondre à ses attentes, il avait lui-même pris l'initiative d'une seconde négociation avec la direction de la société EADS, laquelle s'était déroulée sans que n'intervienne l'avocate et qui avait seule permis d'aboutir à une offre satisfaisante pour le salarié ; qu'il en déduisait que le montant du complément d'honoraire, fixé à 4 % des sommes obtenues aux termes de ce protocole, paraissait exagéré compte tenu à l'absence de diligences de l'avocate dans l'élaboration du document final ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande de l'avocate, qu'il résultait des attestations et des courriers qu'elle avait produits qu'elle avait participé à l'élaboration du protocole, cependant que ces pièces, qui émanaient de salariés ayant accepté la première proposition de l'employeur, étaient inopérantes à démontrer la participation de l'avocate au second stade de la négociation, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si Me X... avait négocié les termes du protocole issu de cette renégociation, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'articles 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10050
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Jugement sur le fond - Définition - Exclusion - Cas - Décision d'un conseil de prud'hommes constatant un partage de voix et renvoyant l'affaire à une audience ultérieure présidée par le juge d'instance - Portée

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Jugement sur le fond - Définition - Exclusion - Cas - Décision d'un conseil de prud'hommes constatant un partage de voix et renvoyant l'affaire à une audience ultérieure présidée par le juge d'instance - Portée

Encourt la cassation, la décision d'un premier président, statuant en matière d'honoraires d'avocat, au vu d'une convention d'honoraires prévoyant une réduction du montant de ceux-ci au cas où une transaction interviendrait avant le jugement sur le fond, qui retient que constitue une telle décision le jugement d'un conseil de prud'hommes constatant un partage de voix et renvoyant l'affaire à une audience ultérieure présidée par le juge d'instance


Références :

articles L. 515-3 et R. 516-28 du code du travail dans leurs rédactions applicables à l'espèce

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-10050, Bull. civ. 2009, II, n° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 65

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Gomez
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10050
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