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05/03/2009 | FRANCE | N°07-20290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2009, 07-20290


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'un démarchage à domicile, Mme X... a conclu le 10 avril 2002 avec la société Panorimmo un contrat par lequel elle a confié à cette société "une mission de communication pour la transmission de son bien immobilier durant vingt-quatre mois", moyennant un prix forfaitaire de 4 186 euros financé au moyen d'un crédit consenti à Mme X... le même jour par la société

Créatis, remboursable soit à la vente de l'immeuble, soit au plus tard à l'expirati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'un démarchage à domicile, Mme X... a conclu le 10 avril 2002 avec la société Panorimmo un contrat par lequel elle a confié à cette société "une mission de communication pour la transmission de son bien immobilier durant vingt-quatre mois", moyennant un prix forfaitaire de 4 186 euros financé au moyen d'un crédit consenti à Mme X... le même jour par la société Créatis, remboursable soit à la vente de l'immeuble, soit au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois ; qu'à la suite de l'opposition formée par Mme X... à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre à la demande de la société Créatis, le tribunal d'instance a prononcé l'annulation des deux contrats pour non-respect par la société Panorimmo des dispositions relatives au bordereau de rétractation en matière de démarchage à domicile ;

Attendu que pour débouter la société Créatis de son appel, l'arrêt attaqué retient que la société Panorimmo, prise en la personne de Mme Dominique Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur, ne remettant pas en cause l'annulation du contrat principal, décision que la société Créatis est sans droit de critiquer puisque nul ne plaide par procureur, ladite annulation doit être confirmée, de même que la conséquence quant à l'annulation corrélative du contrat de crédit ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société de crédit dont le prêt avait été annulé par voie de conséquence, n'avait pas un intérêt légitime au rejet de la nullité du contrat principal invoquée par l'emprunteuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour la société Créatis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a annulé le contrat du 10 avril 2002 passé entre Madame X... et la société PANORIMMO puis, par voie de conséquence, la convention conclue avec la société CREATIS et débouté la société CREATIS de ses demandes principales, et notamment de sa demande en remboursement formulée contre Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE « Maître Dominique Y..., ès qualités, n'ayant pas constitué d'avoué, ne soutient dès lors pas les conclusions qui ont pu être déposées par la SAS PANORIMMO antérieurement à sa liquidation judiciaire, et ce alors qu'elle a désormais seule qualité pour les soutenir le cas échéant ; que le premier juge a estimé que le contrat souscrit par Joëlle X... auprès de la SAS PANORIMMO devait être déclaré nul et de nul effet, et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté audit contrat devait également être déclaré nul ; que la SAS PANORIMMO, respectivement Maître Dominique Y..., ès qualités, ne remettant pas en cause l'annulation du contrat principal, décision que la SA CREATIS est sans droit de critiquer puisque nul ne plaide par procureur, ladite annulation doit être confirmée, de même que la conséquence quant à l'annulation corrélative du contrat de crédit » ;

ALORS QUE, premièrement, pour le défendeur, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de la prétention du demandeur ; que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'avant de prononcer l'annulation du contrat passé entre la société PANORIMMO et Madame X..., ainsi que du contrat de crédit par voie de conséquence, la Cour d'appel a refusé à la société CREATIS le droit de critiquer ces annulations successives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'avant d'annuler le contrat principal ainsi que la convention de prêt, la Cour d'appel a dénié à la société CREATIS le droit de critiquer ces annulations successives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la société CREATIS invoquait, dans ses dernières conclusions du 8 mars 2007 (p. 4, al. 1 à 6), le défaut de communication de la part de Madame X... du contrat du 10 avril 2002 que celle-ci avait conclu avec la société PANORIMMO ; qu'elle faisait valoir à l'appui de ce moyen que « la convention du 10.04.02 », visée dans le bordereau récapitulatif des pièces communiquées par Mme X..., correspondait en réalité à l'offre préalable de crédit proposée par la société CREATIS (conclusions du 8 mars 2007, p. 4, al. 2), datée elle aussi du 10 avril 2002 ; qu'en annulant pourtant cette convention pour des motifs qui nécessitaient que les parties aient pu préalablement examiner l'instrumentum, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement et en tout cas, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la société CREATIS invoquait, dans ses dernières conclusions du 8 mars 2007 (p. 4, al. 1 à 6), le défaut de communication de la part de Madame X... du contrat du 10 avril 2002 que celle-ci avait conclu avec la société PANORIMMO ; qu'elle faisait valoir à l'appui de ce moyen que « la convention du 10.04.02 », visée dans le bordereau récapitulatif des pièces communiquées par Mme X..., correspondait en réalité à l'offre préalable de crédit proposée par la société CREATIS (conclusions, p. 4, al. 2), datée elle aussi du 10 avril 2002 ; qu'en annulant pourtant cet acte pour des motifs qui nécessitaient que les parties aient pu préalablement examiner l'instrumentum, et sans rechercher si le défaut de communication allégué était effectivement intervenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' après avoir annulé le contrat de prêt, il a débouté la société CREATIS de ses demandes subsidiaires et, notamment, de sa demande en remboursement de la somme de 4 186 euros formulée contre Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE « que les fonds étaient versés par la SA CREATIS à la SA PANORIMMO pour le compte de Joëlle X... ; que l'annulation des contrats a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles étaient avant leur souscription, et oblige ainsi l'emprunteur au remboursement des sommes versées soit directement à lui, soit, pour son compte, au fournisseur de la prestation ; que pour obtenir une solution contraire, Joëlle X... doit établir qu'en versant les fonds à la SA PANORIMMO, fournisseur de la prestation, la SA CREATIS a commis une faute ; que cette faute est caractérisée en l'espèce, le versement ayant été effectué par la SA CREATIS directement à la SAS PANORIMMO dès le 24 avril 2002, soit à peine 14 jours seulement après la signature des contrats, ce sans accord préalable exprès de Joëlle X... certifiant la fourniture de la prestation ou même simplement son commencement d'exécution, laquelle n'en avait au surplus même pas été prévenue, et ce alors que selon l'article 1.4e des condition générales du contrat les obligations de Joëlle X... ne prenait effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services » ;

ALORS QUE, premièrement, dans l'hypothèse d'un crédit affecté au financement d'un contrat à exécution successive, l'annulation du contrat de crédit emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser le capital prêté, dès lors que le prestataire a effectivement commencé l'exécution de ses obligations ; qu'il est à cet égard indifférent que le commencement d'exécution soit intervenu après le versement par le prêteur au prestataire du capital prêté ; qu'en libérant Madame X... de son obligation de restitution au profit de la société CREATIS bien qu'aucune défaillance de la société PANORIMMO ne soit caractérisée, la Cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil, ensemble les articles L. 311-20 et L. 311-21 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'annulation d'un contrat oblige les parties à restitution ; qu'une partie est libérée de cette obligation si elle peut invoquer la compensation avec une créance fondée sur la responsabilité civile de son contractant ; qu'il lui appartient alors de prouver en quoi le comportement de son cocontractant lui a causé un préjudice ; qu'en ne caractérisant pas la défaillance de la société PANORIMMO au détriment de Mme X..., la Cour d'appel n'a pas établi le préjudice que le comportement de la société CREATIS avait pu causer à Mme X... ; qu'en libérant pourtant Mme X... de sa dette de restitution, la Cour d'appel a violé :

1. les articles 1147, à supposer qu'elle ait statué sur ce fondement, 1234 et 1289 du Code civil ;

2. les articles 1234, 1289 et 1382, à supposer qu'elle ait statué sur ce fondement, du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement et à titre subsidiaire, l'annulation d'un contrat oblige les parties à restitution ; qu'une partie est libérée de cette obligation si elle peut invoquer la compensation avec une créance fondée sur la responsabilité civile de son contractant ; qu'il lui appartient alors d'établir que la valeur de son préjudice est au moins égale à celle de sa dette de restitution ; qu'au cas d'espèce, à supposer que le comportement de la société CREATIS ait causé un préjudice à l'emprunteuse, Madame X..., il appartenait à la Cour d'appel d'en évaluer le montant ; qu'en s'abstenant d'effectuer ces recherches, tout en refusant d'ordonner le remboursement du capital prêté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard :

1. des articles 1147, à supposer qu'elle ait statué sur ce fondement, 1234 et 1289 du Code civil ;

2. des articles 1234, 1289 et 1382, à supposer qu'elle ait statué sur ce fondement, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20290
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2009, pourvoi n°07-20290


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20290
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