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05/03/2009 | FRANCE | N°06-13427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 06-13427


Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 7 février 2006), que selon convention du 24 avril 2003, la société Provemac, représentée par M. Y..., son unique gérant, et M. Y..., à titre personnel, ont sollicité les conseils et l'assistance de Mme X..., avocat, à l'occasion d'un litige avec la société de droit italien Spanesi ; que les honoraires de l'avocat étant restés impayés, Mme X... a saisi le bâtonnier de son ordre qui, par deux décisions, a fixé à une certaine somme le solde des hon

oraires restant dus ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de...

Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 7 février 2006), que selon convention du 24 avril 2003, la société Provemac, représentée par M. Y..., son unique gérant, et M. Y..., à titre personnel, ont sollicité les conseils et l'assistance de Mme X..., avocat, à l'occasion d'un litige avec la société de droit italien Spanesi ; que les honoraires de l'avocat étant restés impayés, Mme X... a saisi le bâtonnier de son ordre qui, par deux décisions, a fixé à une certaine somme le solde des honoraires restant dus ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de confirmer les décisions du bâtonnier, en ce qu'elles ont fixé le solde des honoraires dus à l'avocat aux somme de 59 401, 63 euros TTC et 3 398, 80 euros TTC, sauf à les infirmer quant à la détermination du débiteur des honoraires, alors, selon le moyen :
1° / que, dès lors que le bâtonnier, en première instance, puis le premier président de la cour d'appel, en cause d'appel, ne peuvent se prononcer sur le débiteur des honoraires, ils sont l'un et l'autre tenus de renvoyer le demandeur à se mieux pourvoir sans pouvoir se prononcer sur le montant des honoraires dus, dès lors qu'ils constatent qu'une contestation, et en tout cas une contestation sérieuse, est élevée quant au débiteur éventuel des honoraires ; qu'en statuant sur le montant des honoraires dus à Mme X... tout en constatant qu'une contestation existait quant au débiteur des honoraires, qu'il n'était pas compétent pour trancher, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2° / que, si une contestation s'élève quant au débiteur des honoraires, le bâtonnier et le premier président doivent, à tout le moins, surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de droit commun ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
3° / que si, à défaut de convention d'honoraires, le bâtonnier puis le premier président fixent l'honoraire selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, dès lors qu'une convention d'honoraires a été conclue, c'est au regard de cette convention d'honoraires que le montant des honoraires éventuellement dus doit être fixé ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait état, s'agissant du dossier Panesi, d'une convention d'honoraires du 24 avril 2003 et d'une lettre du 9 décembre 2003 fixant le montant et les modalités de calcul des honoraires ; que s'agissant du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, les parties faisaient état d'une convention d'honoraires du 24 avril 2004 ; qu'en se référant aux critères légaux applicables en l'absence de convention d'honoraires sans s'expliquer sur les conventions conclues entre les parties, le premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
4° / que si le premier président de la cour d'appel peut joindre deux affaires dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il est néanmoins tenu, pour fixer les honoraires, de se prononcer affaire par affaire, dès lors que des demandes distinctes sont formées, en mettant en oeuvre les critères légaux affaire par affaire ; qu'en réunissant les deux demandes pour se prononcer globalement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le premier moyen, que le premier président, qui n'avait pas à surseoir à statuer au vu de la contestation élevée par M. Y... sur l'identification du débiteur, a, usant de son pouvoir de contrôle sur chacune des affaires, fixé les honoraires au montant qu'il a retenu ;
Et attendu que la décision de jonction n'est pas susceptible de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure, ;
EN CE QU'elle a confirmé les ordonnances du Bâtonnier, s'agissant du montant des frais et honoraires, sauf à les infirmer quant à la détermination du débiteur pour constater qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente ;
AUX MOTIFS QUE « M. Luc Y... estime qu'il n'est pas le débiteur des frais et honoraires taxés ; qu'il ajoute que Me Claude X... prétend que M Luc Y... et la Société MECACAR dont M Luc Y... est le gérant se seraient portés fort du paiement des frais et honoraires en cas de défaillance de la Société PROVEMAC ; que cette difficulté concernant le débiteur des frais et honoraires taxés ne peut être jugé dans le cadre de la procédure de taxation et qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente (...) » (ordonnance attaquée, p. 5 in fine et p. 6, § 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que le Bâtonnier, en première instance, puis le Premier Président de la Cour d'appel, en cause d'appel, ne peuvent se prononcer sur le débiteur des honoraires, ils sont l'un et l'autre tenus de renvoyer le demandeur à se mieux pourvoir sans pourvoir sans pouvoir se prononcer sur le montant des honoraires dus, dès lors qu'ils constatent qu'une contestation, et en tout cas une contestation sérieuse, est élevée quant au débiteur éventuel des honoraires ; qu'en statuant sur le montant des honoraires dus à Me X... tout en constatant qu'une contestation existait quant au débiteur des honoraires, qu'il n'était pas compétent pour trancher, le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI a violé les articles 30, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en toute hypothèse, si une contestation s'élève quant au débiteur des honoraires, le bâtonnier et le premier président doivent, à tout le moins, surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de droit commun ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a fixé à 59. 401, 63 et 3. 398, 80 le montant des honoraires dus au titre des deux affaires visées par Me X... ;
AUX MOTIFS propres QU'« il convient de rappeler les critères de fixation des honoraires prévus à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 10 juillet 1991, à savoir la situation de fortune du client, les difficultés de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété, les diligences de ce dernier et les résultats obtenus, et le service rendu à condition que ce ne soit pas l'unique élément de la convention ; que compte tenu des observations des parties, du courrier du Me Claude X... au Bâtonnier en date du 30 mars 2005, des diligences de l'avocat, des précisions fournies par les parties dans leurs écritures et reprises à l'audience du 10 janvier 2006, des pièces du dossier et des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, il convient de fixer les honoraires dus par M. Luc Y... aux sommes de 74. 271, 60 TTC et de 8. 132, 80 TTC correspondant à la légitime rémunération du travail effectué ; que compte tenu des provisions versées, le solde des frais et honoraires dus par M. Luc Y... est de 50. 451, 63 TTC et de 3. 348, 80 TTC (...) » (ordonnance attaquée, p. 5 antépénultième et avant-dernier §) ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés OU'il y a lieu à taxation des honoraires dès lors que, d'une part, il y a absence de contestation et que, d'autre part, au regard des pièces, il apparaît que la demande est bien fondée (ordonnances du 24 mai 2005) ;
ALORS QUE si, à défaut de convention d'honoraires, le bâtonnier puis le premier président fixent l'honoraire selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, dès lors qu'une convention d'honoraires a été conclue, c'est au regard de cette convention d'honoraires que le montant des honoraires éventuellement dus doit être fixé ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait état, s'agissant du dossier PANESI, d'une convention d'honoraires du 24 avril 2003 et d'une lettre du 9 décembre 2003 fixant le montant et les modalités de calcul des honoraires ; que s'agissant du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, les parties faisaient état d'une convention d'honoraires du 24 avril 2004 ; qu'en se référant aux critères légaux applicables en l'absence de convention d'honoraires sans s'expliquer sur les conventions conclues entre les parties, le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a fixé à 59. 401, 63 et 3. 398, 80 le montant des honoraires dus au titre des deux affaires visées par Me X... ;
AUX MOTIFS propres QU'« il convient de rappeler les critères de fixation des honoraires prévus à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 10 juillet 1991, à savoir la situation de fortune du client, les difficultés de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété, les diligences de ce dernier et les résultats obtenus, et le service rendu à condition que ce ne soit pas l'unique élément de la convention ; que compte tenu des observations des parties, du courrier du Me Claude X... au Bâtonnier en date du 30 mars 2005, des diligences de l'avocat, des précisions fournies par les parties dans leurs écritures et reprises à l'audience du 10 janvier 2006, des pièces du dossier et des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, il convient de fixer les honoraires dus par M Luc Y... aux sommes de 74. 271, 60 TTC et de 8. 132, 80 TTC correspondant à la légitime rémunération du travail effectué ; que compte tenu des provisions versées, le solde des frais et honoraires dus par M Luc Y... est de 50. 451, 63 TTC et de 3. 348, 80 TTC (..) » (ordonnance attaquée, p. 5 antépénultième et avant-dernier §) ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il y a lieu à taxation des honoraires dès lors que, d'une part, il y a absence de contestation et que, d'autre part, au regard des pièces, il apparaît que la demande est bien fondée (ordonnances du 24 mai 2005) ;
ALORS QUE si le premier président de la cour d'appel peut joindre deux affaires dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il est néanmoins tenu, pour fixer les honoraires, de se prononcer affaire par affaire, dès lors que des demandes distinctes sont formées, en mettant en oeuvre les critères légaux affaire par affaire ; qu'en réunissant les deux demandes pour se prononcer globalement, le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-13427
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Pouvoirs - Etendue - Détermination

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Pouvoirs - Contestation portant sur l'identification du débiteur de l'honoraire - Portée

Le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière d'honoraires d'avocat, peut statuer sur la demande de fixation de l'honoraire, malgré l'existence d'une contestation portant sur l'identification du débiteur de celui-ci


Références :

articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°06-13427, Bull. civ. 2009, II, n° 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 64

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Gomez
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.13427
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