LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 220 du Code civil, ensemble les articles 1382 du même code et 849, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; que toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ; que la solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ; qu'elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2006), rendu en matière de référé, que l'office public d'HLM Habitat du Gard a donné à bail aux époux X... un logement selon acte du 24 octobre 2003, puis les a assignés pour faire constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire et obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer une certaine somme à titre de provision sur des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
Attendu que pour condamner Mme X... solidairement avec son époux au paiement des indemnités d'occupation échues et à venir de la résiliation du bail, fixée au 31 mai 2005, à la complète libération des lieux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le bail a été souscrit par les époux X... qui ne sont pas divorcés et que l'épouse reste tenue, solidairement avec son mari, de la dette locative en vertu des dispositions de l'article 220 du code civil, peu important que Mme X... ait donné congé par lettres des 28 avril et 13 juillet 2004 et n'habite plus les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager, la cour d'appel, qui, statuant en référé, n'a pas constaté que la dette dont M. X... se trouvait tenu envers l'office d'HLM après la résiliation du bail était destinée à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... solidairement avec son époux à payer à l'office d'HLM Habitat du Gard la somme de 5 784,48 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation échus impayés au 31 janvier 2006 ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer majoré des charges qui aurait été dû à défaut de résiliation, du 1er juin 2005 jusqu'à la libération complète des lieux, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne l'OPHLM Habitat du Gard aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'OPHLM Habitat du Gard à payer à Me Jacoupy la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me JACOUPY, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le premier reproche à l'arrêt attaqué, qui a constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 31 mai 2005, d'avoir condamné Madame Loubna X..., avec Monsieur Samir X..., à payer à HABITAT DU GARD la somme de 5.784,48 à titre de provision, à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation échus impayés au 31 janvier 2006,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que ni l'appelante, ni son mari intimé, ne critiquent la décision entreprise en ce qu 'elle a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des locataires.
Que cette décision n 'est contestée qu 'en ce qu'elle a mis à la charge des deux époux la dette locative, dont Madame X... estime n 'être pas tenue, et dont Monsieur X... demande à être relevé et garanti par son épouse.
Attendu que le bail a été souscrit et signé par Monsieur et Madame X..., lesquels ne sont pas divorcés.
Que, si Madame X... a renoncé au bail par lettres adressées à la société bailleresse les 28 avril et 13 juillet 2004, elle reste néanmoins tenue, solidairement avec son mari, des loyers et charges en vertu des dispositions de l 'article 220 du Code Civil »,
ALORS QUE
L'indemnité d'occupation n'est due que par celui des époux qui se maintient abusivement dans les lieux ; qu'ainsi, en condamnant Madame X... au paiement d'une somme de 5.784,48 à titre de provision, à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayés au 31 janvier 2006, alors que celle-ci soutenait, sans être contredite, qu'elle n'était plus dans les lieux depuis au moins la date (26 avril 2004) à laquelle elle avait donné congé, et que Monsieur X... occupait seul l'appartement de NIMES, la Cour d'Appel a violé les articles 220 et 1751 du Code Civil.