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03/03/2009 | FRANCE | N°08-84521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2009, 08-84521


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,- Y... Yvette, épouse X...,- X... Laurent, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 3 juin 2008, qui, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vols, destruction, dégradation ou détérioration de biens et atteinte à la vie privée, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque par application de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2009 où étaient

présents : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly,...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,- Y... Yvette, épouse X...,- X... Laurent, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 3 juin 2008, qui, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vols, destruction, dégradation ou détérioration de biens et atteinte à la vie privée, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque par application de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BÉNABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et suivants, 311-1 et suivants, 226-1 et suivants du code pénal, 575, alinéa 2, 1°, 575, alinéa 2, 5°, 575, alinéa 2, 6°, 85 et 86, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, l'article préliminaire du même code et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile des consorts X... ;
" aux motifs que, le 7 janvier 2008, Paul X..., son épouse Yvette et leur fils Laurent déposaient plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de leur voisin au hameau «... » à Saint-Pierre-d'Entremont ; qu'ils faisaient état de dégradations extérieures commencées en décembre 1989 jusqu'en avril 2004 puis inversion de leur ligne téléphonique avec celle de Guy Z..., le 4 septembre 2006, et le vandalisme dans la maison, blocage d'une torche par de la colle, bris de verre d'une horloge, vol d'une alèse et d'un couvre-lit sans effraction ; qu'ensuite, après la pose d'une alarme inviolable, les objets étaient déplacés de manière insolite, il y avait disparition de documents de randonnée, de cannes flexibles, enlèvement de bornes et également méfaits dans la résidence de Laurent X... à Chambéry ; que, selon enquête de gendarmerie, aucun méfait n'a pu être constaté bien qu'une enquête ait été menée auprès de France Télécom et des serruriers qui ont dit qu'il était impossible d'entrer dans la maison sans effraction ; que Laurent X... a déposé plainte pour vol dans sa chambre à Chambéry, entre le 1er et le 15 décembre 2006, et qu'il soupçonne Guy Z... ; qu'on lui a volé le double des clés de son véhicule et la boîte de son téléphone portable, ainsi que les documents permettant de monter un meuble en kit ; qu'une perquisition a été réalisée chez Guy Z..., qui n'a rien donné ; que, le 15 octobre 2006, Laurent X... déposait plainte pour dégradation de son véhicule, rayé des deux côtés, et également d'essence qu'il a dû siphonner car elle est trafiquée parce qu'il consomme beaucoup ; que le véhicule est très ancien puisque sa première mise en circulation est du 13 mai 1993 ; que, selon l'enquête, plus les années passent et plus les déclarations deviennent fantasques ; que toutes les plaintes ont été classées sans suite ; qu'une consignation de 2 900 euros a été versée le 25 février 2008 ; que, par réquisition du 5 mars 2008, le ministère public requiert un non-lieu et, par ordonnance du 31 mars 2008, le juge d'instruction a refusé d'informer ; que Me Billemaz, avocat de la partie civile, a déposé un mémoire au soutien duquel il présente des observations tendant à la réformation de la décision entreprise, au motif qu'ils ne peuvent admettre les termes de l'ordonnance ; que le refus d'informer est une sanction exceptionnelle ; que le juge est tenu d'instruire ; qu'ils peuvent se constituer parties civiles quand leurs plaintes ont été classées sans suite ; qu'un outil dit « parapluie » permet d'ouvrir la serrure ; qu'ils sont blessés par les accusations de paranoïa ; que la plainte devra donc être instruite ; que le procureur général a pris ses réquisitions ; que, de ce qui précède, il résulte que, selon les dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale, depuis la loi du 5 mars 2007, le procureur de la République peut prendre des réquisitions de non-lieu dans les cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de plainte, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pu être commis ; qu'en l'espèce, les enquêtes réalisées à la suite des plaintes déposées n'ont pu amener aucun élément concret permettant de corroborer les dires des plaignants quant aux faits dont ils se disent les victimes ; que tout le monde entre chez eux à Chambéry ou Saint-Pierre-d'Entremont, sans effraction, uniquement pour déplacer des objets ou s'emparer de biens de valeur minime ou nulle ou verser dans le carburant un produit qui amène à consommer plus ; qu'ainsi, la preuve des infractions reprochées n'a pu être rapportée, sauf la manie processive et l'animosité des parties civiles envers Guy Z... ; qu'ils mettent celui-ci en cause et l'accusent formellement sans avoir le moindre début de commencement de preuve ;
" 1) alors que, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, notamment, que, dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte (avec constitution de partie civile) ou en application du troisième alinéa (soit, au minimum, par une audition de la partie civile par la juridiction d'instruction saisie de ladite plainte), que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a retenu que cette preuve manifeste pouvait résulter d'investigations réalisées à la suite du dépôt de n'importe quelle plainte antérieure à la plainte avec constitution de partie civile, exclusivement visée par le texte, a violé l'article 86 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ;
" 2) alors que, la juridiction d'instruction doit accomplir un acte propre de vérification de la réalité des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, dans le respect du contradictoire ; qu'en se bornant à énoncer que les enquêtes réalisées à la suite des plaintes déposées n'ont pu amener aucun élément concret permettant de corroborer les dires des plaignants quant aux faits dont ils se disent les victimes, sans avoir vérifié elle-même par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de parties civiles des consorts X..., ni même procédé à cette fin à l'audition personnelle et contradictoire des consorts X..., en leur qualité de parties civiles, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 3) alors que, l'arrêt n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles faisant valoir que l'absence d'effraction retenue dans les enquêtes ayant conduit au classement des plaintes antérieures, n'était qu'apparente et trompeuse et que les intrusions domiciliaires de Guy Z... avaient pu être faites en usant d'un outil dit « parapluie » dont M. A..., serrurier, leur avait précisé qu'il pouvait ouvrir leur serrure principale et qu'il était particulièrement aisé à se procurer, ou encore grâce aux techniques modernes de crochetage, telles que le « bumping » ; qu'en l'absence de réponse à cette articulation essentielle démontrant la vanité des enquêtes antérieures, l'arrêt ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et doit en conséquence être annulé ;
" 4) alors que, la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les consorts X... ont porté plainte devant le juge d'instruction en dénonçant expressément non seulement de nombreux vols sans effraction avec des dégradations diverses, mais encore une attaque de la ligne téléphonique et une inversion de la ligne téléphonique X... avec la ligne téléphonique Z..., ainsi que la détérioration de matériel concernant un ordinateur, outre un abandon volontaire d'animaux ; que la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur ces chefs d'inculpation, imputés à Guy Z..., a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les consorts X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles, le 7 janvier 2008, en imputant à leur voisin notamment des faits de vol, destruction, dégradation ou détérioration de biens et atteinte à la vie privée ; que, saisi de réquisitions de non-lieu, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer dont il a été relevé appel par les parties civiles ;
Attendu que, pour infirmer la décision entreprise et dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs précités, l'arrêt relève que les enquêtes réalisées à la suite de plusieurs plaintes déposées antérieurement par les plaignants devant le procureur de la République n'ont pas corroboré les déclarations des intéressés quant aux faits dont ils se disent victimes ; que les juges ajoutent que seules ont été établies la manie processive et l'animosité dont les consorts X... font preuve à l'égard de leur voisin ; qu'ils en déduisent que les faits dénoncés par les parties civiles dans ces plaintes n'ont pu être commis ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et abstraction faite d'une erreur de terminologie contenue dans le dispositif de l'arrêt, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, saisie de réquisitions sur le fondement de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, en vigueur le 1er juillet 2007, la juridiction d'instruction peut dire n'y avoir lieu à informer lorsque, comme en l'espèce, il est établi de façon manifeste, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour le surplus en ce qu'il invoque une omission de statuer sur d'autres faits dont le juge d'instruction n'avait pas été régulièrement saisi, faute d'une plainte préalable devant le procureur de la République, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84521
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Absence de recours du ministère public

Le pourvoi en cassation de la partie civile contre un arrêt de la chambre de l'instruction prononçant un non-lieu en application des textes susvisés est recevable, même en l'absence de recours du ministère public, en application de l'article 575, alinéa 2 1°, du code de procédure pénale, la décision de non-lieu valant refus d'informer


Références :

article 575, alinéa 2 1°, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2009, pourvoi n°08-84521, Bull. crim. criminel 2009, n° 49
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 49

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84521
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