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03/03/2009 | FRANCE | N°08-41112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2009, 08-41112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2008), que M. X..., employé par la société Crédit commercial de France (CCF) à partir de 1968, puis par la société Chaix, filiale du CCF, à compter du 14 novembre 1994, ayant atteint l'âge de 60 ans, a été mis à la retraite par lettre du 12 août 2003 ; qu'ayant quitté l'entreprise au terme du préavis le 1er décembre 2003, le salarié, soutenant qu'il ne remplissait pas à cette date les conditions fixées par la loi du 21 août 2003 portant à 65 ans l'

âge de mise à la retraite, a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2008), que M. X..., employé par la société Crédit commercial de France (CCF) à partir de 1968, puis par la société Chaix, filiale du CCF, à compter du 14 novembre 1994, ayant atteint l'âge de 60 ans, a été mis à la retraite par lettre du 12 août 2003 ; qu'ayant quitté l'entreprise au terme du préavis le 1er décembre 2003, le salarié, soutenant qu'il ne remplissait pas à cette date les conditions fixées par la loi du 21 août 2003 portant à 65 ans l'âge de mise à la retraite, a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre d'un licenciement, ainsi que pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que sa mise à la retraite est régulière et de rejeter, en conséquence, sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la réunion des conditions légales de mise à la retraite doit être appréciée à la date d'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à la date prévue pour l'expiration du préavis que celui-ci soit ou non exécuté, et non pas à la date du prononcé de la rupture du contrat ; que par ailleurs, la loi nouvelle de fond est immédiatement applicable aux situations en cours, sans que cela ne lui confère aucun effet rétroactif ; qu'il en résulte que la loi modifiant les conditions d'une mise à la retraite avant l'expiration du contrat doit s'appliquer immédiatement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la Banque Chaix avait notifié au salarié, par lettre du 12 août 2003, sa mise à la retraite, devant prendre effet le 1er décembre 2003, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 qui interdisait la mise à la retraite d'un salarié avant son 65e anniversaire, d'où il résultait qu'à la date d'expiration du préavis, le salarié ne réunissait pas les conditions légales pour être mis à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, alinéa 3 (recodif. L. 1237-5) du code du travail, 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et 2 du code civil ;

Mais attendu que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail, recodifié sous le n° L. 1237-5, sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions ;

Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait été mis à la retraite par lettre du 12 août 2003, conformément aux dispositions légales alors en vigueur, a exactement décidé que celle-ci n'avait pas à être requalifiée en licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'en ayant affirmé que les vexations et pressions, ainsi que la modification unilatérale du contrat de travail dont le salarié se prévalait ne pouvaient résulter des seuls courriers expédiés à son employeur, sans analyser même sommairement ces courriers et notamment celui envoyé par le salarié au président du directoire de la société le 28 avril 2003, où il dénonçait la "violence" de ton du président, les "attaques incessantes" dont il faisait l'objet, sa mise en cause, le "courroux" du président, "une convocation sans délai à votre bureau, ponctuée de menaces sur mon devenir à ce poste", des "attaques incessantes de Florent Y...", adjoint direct du président, des "menaces pour me conduire à abandonner mon poste de responsable du groupe d'agences de Marseille, je ne vous lâcherai pas, je vous rendrai la vie impossible, dixit Florent Y...", précisant que "tout ceci a gravement altéré ma santé et conduit à un arrêt de travail de six semaines en mai et juin 2001", que "les attaques ont repris pour des motifs futiles, remarques désobligeantes et virulentes pour un retard de quelques minutes dû aux impératifs de service", dénonçant encore "plus violemment, refus de me laisser assister à cause de mon retard à un comité de surveillance des crédits", des "mises en cause délibérées et sans fondement", "attaques verbales virulentes…invectives de Florent Y... à la vue de tous", "attaques incessantes chaque quinzaine à l'occasion des comités de surveillance" et attaques du directeur des services administratifs et d'Alain Z... ayant supprimé les responsabilités de M. X... et cantonné celui-ci à ses opérations subalternes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucune précision, que "les pièces versées aux débats" démontraient que M. X... avait fait l'objet d'observations et d'instructions en raison d'insuffisances en matière d'animation des équipes et de résultats escomptés, et exclure ensuite l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont "pour objet ou pour effet" une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il en résulte que le comportement intentionnel et répété de l'employeur de nature à provoquer les effets précités est constitutif de harcèlement moral, même s'il est considéré que le salarié n'a pas effectivement été atteint ; qu'en relevant, pour écarter à tort tout harcèlement moral, que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait eu une attitude "ayant engendré" une dégradation effective de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail (recodif. L. 1152-1) ;

4°/ que le salarié qui invoque un harcèlement moral n'a pas à établir l'existence de ce harcèlement moral, mais seulement des faits qui permettent de faire présumer un tel harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement ; qu'en l'espèce, en relevant, pour écarter le harcèlement invoqué par le salarié, que celui-ci n'établissait pas que l'employeur avait eu une attitude répétitive constitutive de violences morales et psychologique ayant engendré une dégradation effective de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de prouver le harcèlement invoqué, a violé l'article L. 122-52 du code du travail alors applicable (devenu L. 1154-1) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, par une décision motivée, que certains des faits que le salarié invoquait comme éléments faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que les autres étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié ayant soutenu avoir "une ancienneté de trente-cinq ans et non de neuf ans puisque la Banque Chaix est une filiale de la société CCF" tandis que l'employeur soutenait que "la convention collective applicable fait état de l'ancienneté acquise dans l'entreprise et non pas dans la profession", le litige portant ainsi sur la seule détermination de l'ancienneté du salarié, et non sur le fait que l'indemnité de 9 235,80 euros qui lui avait été allouée avait bien été calculée sur la base d'une ancienneté de neuf ans reconnue par la banque ; qu'en énonçant que cette indemnité avait été calculée sur la base d'une ancienneté de trente ans, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le salarié ayant été mis à la retraite ne pouvait prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que la mise à la retraite de Monsieur X... était régulière et d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 164.700 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutenait que l'employeur avait violé les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, issu de la loi Fillon du 21 août 2003, en lui notifiant une mise à la retraite alors qu'il ne remplissait pas les conditions requises par le texte lors de l'expiration du contrat de travail ; qu'en ayant considéré que les conditions de mise à la retraite prévues par ce texte n'étaient pas remplies et que l'employeur aurait dû rapporter sa décision pour se conformer aux nouvelles dispositions légales, le conseil de prud'hommes avait appliqué à la rupture notifiée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 et fait produire à ce texte un effet rétroactif qu'il n'avait pas ; que la rupture du contrat de travail se situait à la date où l'employeur avait manifesté sa volonté d'y mettre fin, au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture ; que c'étaient les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à cette date qui déterminaient les droits du salarié et non celles intervenues au cours de la période de préavis qui augmenteraient ou modifieraient la quotité de ces droits ; que les dispositions légales en vigueur lors de la notification de la mise à la retraite soit le 12 août 2003 étaient celles de l'ancien article L. 122-14-13, et qu'à l'expiration du contrat de travail, soit le 1er décembre 2003, Monsieur X... remplissait les conditions requises par le texte applicable ;

ALORS QUE la réunion des conditions légales de mise à la retraite doit être appréciée à la date d'expiration du contrat de travail, c'est-àdire à la date prévue pour l'expiration du préavis que celui-ci soit ou non exécuté, et non pas à la date du prononcé de la rupture du contrat ; que par ailleurs, la loi nouvelle de fond est immédiatement applicable aux situations en cours, sans que cela ne lui confère aucun effet rétroactif ; qu'il en résulte que la loi modifiant les conditions d'une mise à la retraite avant l'expiration du contrat doit s'appliquer immédiatement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la Banque Chaix avait notifié au salarié, par lettre du 12 août 2003, sa mise à la retraite, devant prendre effet le 1er décembre 2003, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 qui interdisait la mise à la retraite d'un salarié avant son 65ème anniversaire, d'où il résultait qu'à la date d'expiration du préavis, le salarié ne réunissait pas les conditions légales pour être mis à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 alinéa 3 (recodif. L.1237-5) du Code du travail, 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et 2 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral présentée à hauteur de 73.200 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoquait des faits de harcèlement moral pour solliciter des dommages-intérêts ; que les vexations, pressions et la modification unilatérale du contrat de travail dont il se prévalait ne pouvaient résulter des seuls courriers expédiés à son employeur ; que les pièces produites démontraient que Monsieur X... avait fait l'objet d'observations et d'instructions en raison d'insuffisances en matière d'animation des équipes et de résultats escomptés ; qu'il n'établissait pas que l'employeur avait eu une attitude répétitive constitutive de violences morales et psychologique ayant engendré une dégradation effective de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

ALORS 1°) QUE les juges du fond doivent analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'en ayant affirmé que les vexations et pressions, ainsi que la modification unilatérale du contrat de travail dont le salarié se prévalait ne pouvaient résulter des seuls courriers expédiés à son employeur, sans analyser même sommairement ces courriers et notamment celui envoyé par le salarié au président du directoire de la société le 28 avril 2003, où il dénonçait la « violence » de ton du président, les « attaques incessantes » dont il faisait l'objet, sa mise en cause, le «courroux » du président, « une convocation sans délai à votre bureau, ponctuée de menaces sur mon devenir à ce poste », des « attaques incessantes de Florent Y... », adjoint direct du président, des « menaces pour me conduire à abandonner mon poste de Responsable du groupe d'agences de Marseille, je ne vous lâcherai pas, je vous rendrai la vie impossible, dixit Florent Y... », précisant que « tout ceci a gravement altéré ma santé et conduit à un arrêt de travail de six semaines en mai et juin 2001 », que « les attaques ont repris pour des motifs futiles, remarques désobligeantes et virulentes pur un retard de quelques minutes dû aux impératifs de service » , dénonçant encore « plus violemment, refus de me laisser assister à cause de mon retard à un comité de surveillance des crédits » , des « mises en cause délibérées et sans fondement », « attaques verbales virulentes…invectives de Florent Y... à la vue de tous », « attaques incessantes chaque quinzaine à l'occasion des comités de surveillance » et attaques du directeur des services administratifs et d'Alain Z... ayant supprimé les responsabilités de Monsieur X... et cantonné celui-ci à ses opérations subalternes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucune précision, que « les pièces versées aux débats » démontraient que Monsieur X... avait fait l'objet d'observations et d'instructions en raison d'insuffisances en matière d'animation des équipes et de résultats escomptés, et exclure ensuite l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS 3°) QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont « pour objet ou pour effet » une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il en résulte que le comportement intentionnel et répété de l'employeur de nature à provoquer les effets précités est constitutif de harcèlement moral, même s'il est considéré que le salarié n'a pas effectivement été atteint ; qu'en relevant, pour écarter à tort tout harcèlement moral, que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait eu une attitude « ayant engendré » une dégradation effective de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du Code du travail (recodif. L. 1152-1).

ALORS 4°) QU'en tout état de cause, le salarié qui invoque un harcèlement moral n'a pas à établir l'existence de ce harcèlement moral, mais seulement des faits qui permettent de faire présumer un tel harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement ; qu'en l'espèce, en relevant, pour écarter le harcèlement invoqué par le salarié, que celui-ci n'établissait pas que l'employeur avait eu une attitude répétitive constitutive de violences morales et psychologique ayant engendré une dégradation effective de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de prouver le harcèlement invoqué, a violé l'article L. 122-52 du Code du travail alors applicable (devenu L. 1154-1)

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 32.223 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne pouvait prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement, ayant perçu une indemnité de mise à la retraite calculée conformément à l'article 31 de la convention collective nationale de la banque, sur la base d'une ancienneté de 30 ans et plus (2 mensualités et demi) ;

ALORS QUE le salarié ayant soutenu avoir « une ancienneté de 35 ans et non de 9 ans puisque la banque Chaix est une filiale de la société CCF » tandis que l'employeur soutenait que « la convention collective applicable fait état de l'ancienneté acquise dans l'entreprise et non pas dans la profession », le litige portant ainsi sur la seule détermination de l'ancienneté du salarié, et non sur le fait que l'indemnité de 9.235,80 qui lui avait été allouée avait bien été calculée sur la base d'une ancienneté de 9 ans reconnue par la banque ; qu'en énonçant que cette indemnité avait été calculée sur la base d'une ancienneté de 30 ans (arrêt p. 5, 3ème §), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41112
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2009, pourvoi n°08-41112


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41112
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