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03/03/2009 | FRANCE | N°08-13109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 2009, 08-13109


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, qui précisent à peine de nullité que le visa des conclusions indiquent leur date, n'étant pas applicables à une procédure orale, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la convention du 22 septembre 2000 en bail à ferme et que le congé avait été valablement délivré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de st...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, qui précisent à peine de nullité que le visa des conclusions indiquent leur date, n'étant pas applicables à une procédure orale, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la convention du 22 septembre 2000 en bail à ferme et que le congé avait été valablement délivré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bec Petite Camargue aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bec Petite Camargue ; la condamne à payer à la Compagnie industrielle agricole du Midi la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 297 (CIV. III) ;

Moyens produits par Me Blondel, Avocat aux Conseils, pour la SCEA Bec Petite Camargue ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, écartant les demandes de l'exposante et notamment la requalification de la convention en bail à ferme, validé le congé délivré par la CIAM à la SCEA BEC PETITE CAMARGUE et ordonné à cette dernière de quitter les lieux, ainsi que de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle de 15.000 euros à compter du 1er décembre 2005, ainsi qu'au paiement d'une certaine somme au titre des frais irrépétibles;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en matière orale les parties ont la faculté de soutenir à l'audience des écritures déposées à la barre; qu'en l'espèce, la SCEA BEC PETITE CAMARGUE a répliqué point par point, aux moyens soulevés par la CIAM le 6 juin 2007 par des écritures déposées le 25 juin 2007 et visées par le greffe; qu'il résulte cependant de la décision elle même que la Cour s'est prononcée au vu d'écritures anciennes, datées du 21 février 2007, et antérieures à celles de la CIAM; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui ne constate pas que la SCEA BEC PETITE CAMARGUE avait renoncé aux nouveaux moyens développés, tels qu'ils résultent de ses dernières écritures régulièrement déposées (cf., p. 7 et s), méconnaît l'objet du litige et viole l'article 4 du Code de procédure civile Faut il le rappeler, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, écartant les demandes de l'exposante et notamment la requalification de la convention en bail à ferme, validé le congé délivré par la CIAM à la SCEA BEC PETITE CAMARGUE et ordonné à cette dernière de quitter les lieux, ainsi que de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle de 15.000 euros à compter du 1er décembre 2005, ainsi qu'au paiement d'une certaine somme au titre des frais irrépétibles;

AUX MOTIFS QUE dans la mesure où l'appelante ne rapporte pas la preuve que le montant des loyers excéderait les limites fixées par l'arrêté préfectoral puisqu'elle fait une moyenne calculée à partir de la superficie totale alors que la diversité des parcelles (bois, landes, pâturage, coussouls et marais de la CRAU) exigeait plutôt une ventilation des loyers selon les prévisions de l'arrêté préfectoral lui même, son appel n'est pas fondé sur ce point; que par ailleurs, chaque page du bail de septembre 2000 a été signée par la SCEA BEC et elle est malvenue à remettre en cause, au jour du congé, la superficie et, surtout, la nature des parcelles parfaitement décrites dans ce document, en prétendant qu'elles seraient incultes et inexploitables, sur la foi d'une expertise privée, inopposable à la CIAM qui a très judicieusement supposé que la SCEA avait eu toute possibilité technique d'inonder volontairement l'une des parcelles pour faire accroire à son « expert » qu'il s'agissait d'un marais inutilisable,

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction; que s'il ne peut se déterminer au seul vu d'une expertise établie non contradictoirement, il ne peut refuser d'examiner une pièce, dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées; qu'en l'espèce, la SCEA BEC, versait aux débats un rapport établi par Monsieur DE Y..., expert agricole, accompagné par un huissier de justice, de nature à attester de la nature actuelle des parcelles louées, rapport dont les parties avaient débattu contradictoirement (cf. écritures de la CIAM, p. 8); qu'en écartant néanmoins le rapport litigieux, au motif inopérant qu'il s'agissait d'une expertise privée inopposable à la CIAM, la Cour viole l'article 16 du Code de procédure civile;

ALORS, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse QU'il ressort du jugement entrepris, confirmé par l'arrêt attaqué, que les premiers juges ont rejeté les prétentions de la SCEA BEC PETITE CAMARGUE tendant à la requalification du bail en bail à ferme, après avoir constaté que la SCEA ne versait au dossier aucun document technique ou expertise susceptible d'établir la nature des parcelles données à bail; que la SCEA BEC PETITE CAMARGUE a en conséquence fait constater la nature de ces parcelles par un huissier et un expert agricole et a versé aux débats le rapport ainsi obtenu, sollicitant, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert; que la Cour a néanmoins écarté ce rapport, motif pris de son caractère purement privé, sans pour autant ordonner l'expertise sollicitée par l'exposante ; qu'en privant ainsi la SCEA BEC PETITE CAMARGUE de toute possibilité de rapporter la preuve des faits allégués au soutien de sa demande, les juges méconnaissent le principe de l'égalité des armes et violent l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE (subsidiaire) les juges sont tenus de motiver leur décision; que pour écarter l'expertise litigieuse, la Cour relève encore que la SCEA a très judicieusement supposé que la SCEA avait eu toute possibilité technique d'inonder volontairement l'une des parcelles pour faire accroire à son expert qu'il s'agissait d'un marais inutilisable; qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et en outre insultants, la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour rejeter les prétentions de la SCEA BEC PETITE CAMARGUE, la Cour relève que la CIAM a démontré que le montant des loyers correspondait aux montant des trois sortes de parcelles comprises dans la convention du 22 septembre 2000; que selon la CIAM, dont la Cour entérine les écritures, les terres louées correspondraient ainsi, pour une surface de 101 ha 49 a 55 ca, à des terres de pâturages pouvant se louer de 400 à 1100 francs l'hectare (écritures de la CIAM, p. 5); que cette fourchette de loyer correspond à la catégorie «pâturage des regains des prairies naturelles irriguées» de l'arrêté préfectoral de 1997 ; que cependant, la SCEA BEC faisait valoir, à très juste titre, que le classement des parcelles dans une telle catégorie supposerait que la première coupe soit fauchée par un tiers avant que la SCEA ne fasse passer son troupeau en septembre pour le regain, organisation manifestement incompatible avec la convention conclue à l'année et ne portant pas sur des prairies; que de même, la CIAM range la troisième partie des parcelles dans la catégorie « terre de coussouls et marais de Crau »; qu'à cet égard la SCEA BEC PETITE CAMARGUE faisait valoir que les parcelles louées ne se situaient pas en CRAU; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures claires et pertinentes de la CIAM sur ces points relatifs à la nature des parcelles louées, de nature à établir que le classement – et donc le montant des loyers – proposés par la CIAM et entériné par la Cour, ne pouvait correspondre à la réalité, la Cour viole l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTER DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE le tribunal observe d'ailleurs que la SCEA BEC PETITE CAMARGUE, qui soutien que le loyer excéderait le maximum autorisé par l'arrêté préfectoral, n'a pas saisi la juridiction des baux ruraux en cours de location aux fins de revendiquer le statut du fermage et faire réviser le loyer dans les limites des règles administratives applicables conformément aux dispositions de l'article L. 411-13 du Code rural, ce qui implique qu'elle avait pleinement conscience que le loyer exigé était conforme pour chacune des parcelles louées selon sa nature aux limites fixées par l'arrêté préfectoral applicable;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en l'espèce, il est constant que la SCEA BEC PETITE CAMARGUE entendait voir constater la requalification du bail en bail à ferme; qu'elle ne sollicitait nullement la réduction du montant des loyers, dont elle relevait, au contraire, qu'ils s'inscrivaient dans la moyenne des loyers perçus au titre d'un fermage sur de telles propriétés (cf. écritures du 25 juin et du 20 février, p. 6); qu'en se fondant néanmoins, pour écarter les prétentions de l'exposante, sur la circonstance que celle-ci n'avait pas saisi la juridiction des baux ruraux aux fins de faire réviser le loyer dans la limite des règles administratives applicables, la Cour méconnaît l'objet du litige dont elle était saisie et viole l'article 4 du Code de procédure civile;

ET ALORS ENFIN QU'il résulte de l'article L. 411-3, applicable aux baux soumis aux statuts du fermage, que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage; que ces dispositions sont étrangères à la demande tendant à la requalification d'une prétendue convention pluriannuelle en bail rural, soumis au statut d'ordre public du fermage, demande qui n'est subordonnée à aucune condition de délai; que pour écarter les prétentions de la SCEA BEC, la Cour, ayant constaté que celles-ci tendaient à voir requalifier la convention du 22 septembre 2000 en bail rural, et ayant exclu cette requalification, se fonde sur la circonstance que le preneur ne se serait pas conformé aux dispositions précitées du Code rural; qu'en statuant de la sorte, la cour viole l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 411-3 du Code rural par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13109
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 2009, pourvoi n°08-13109


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13109
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