La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2009 | FRANCE | N°08-11518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 2009, 08-11518


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 703 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2007), que les époux X... ont assigné les époux Y... pour voir constater l'extinction de la servitude de passage constituée par acte du 20 septembre 1989 à partir de la voie communale dite de Frigoulet sur leur fonds cadastré 226 au profit de la parcelle cadastrée 227 appartenant à ceux-ci ; que la SCI Anthony est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;
Attendu que, pour accu

eillir la demande d'extinction de servitude, l'arrêt retient qu'il ressort d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 703 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2007), que les époux X... ont assigné les époux Y... pour voir constater l'extinction de la servitude de passage constituée par acte du 20 septembre 1989 à partir de la voie communale dite de Frigoulet sur leur fonds cadastré 226 au profit de la parcelle cadastrée 227 appartenant à ceux-ci ; que la SCI Anthony est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'extinction de servitude, l'arrêt retient qu'il ressort d'un constat d'huissier de justice du 21 mai 2003 qu'il n'existe aucune possibilité de passage entre le chemin du Frigoulet et le chemin de l'Amandier, l'extrémité du passage séparant les parcelles 226 et 227 en limite de la parcelle 807 étant fermée par un portail doublé d'une haie de végétaux, que les photographies jointes à un constat de l'huissier de justice du 13 septembre 2007 confirment la présence d'une haie implantée derrière ce portail, que si M. Y... en possède une clef, il n'a pu l'ouvrir en présence de l'huissier parce qu'une clef insérée dans la serrure de l'autre côté empêchait cette ouverture, encore rendue impossible par l'existence d'une chaîne avec cadenas complètement rouillée bloquant en partie basse les deux vantaux du portail, et qu'il ressort de photographies et attestations produites que les consorts Y... ou les occupants de la parcelle 227 utilisent de manière habituelle le passage séparant cette parcelle de la parcelle 226 comme parking, ce qui s'oppose à toute autre utilisation ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une impossibilité définitive d'exercice de la servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la servitude stipulée dans l'acte du 20 septembre 1989 a cessé d'exister et est donc éteinte, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne in solidum à payer aux époux Y... et à la SCI Anthony la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les époux Y... et la SCI Anthony.
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la servitude stipulée dans l'acte du 20 septembre 1989 passé entre M. Robert A... et M. et Mme Jean-Michel X..., publié à la conservation des hypothèques d'Alès le 15 novembre 1989, volume 1448 n° 12 a cessé d'exister et est donc éteinte ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... agissent sur le fondement de l'article 703 du Code civil ; qu'ils n'ont donc pas à faire la preuve du non usage de la servitude litigieuse pendant trente ans, mais doivent seulement établir que "les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user" ; qu'ils le font en produisant notamment un constat dressé par Maître B..., huissier de justice, le 21 mai 2003 dont il ressort qu'il n'existe actuellement aucune possibilité de passage entre le chemin du Frigoulet et le chemin de l'Amandier, l'extrémité du passage séparant les parcelles 226 et 227, en limite de la parcelle 807, étant fermée par un portail doublé d'une haie de végétaux ; que ce n'est pas le procès-verbal dressé le 13 septembre 2007 par Maître C..., huissier de justice, à la demande des appelants qui peut établir l'existence d'un accès alors que les photographies jointes au constat confirment la présence d'une haie implantée derrière le portail dont s'agit et que si Monsieur Y... est bien possesseur d'une clef de la serrure du portail, il n'a pu l'ouvrir en présence de l'huissier parce qu'une clef insérée dans la serrure de l'autre côté empêche cette ouverture encore rendue impossible par l'existence d'une chaîne avec cadenas complètement rouillée bloquant en partie basse les deux vantaux du portail ; qu'au procès-verbaux de constat s'ajoutent d'autres éléments de preuve consistant en des photographies et attestations dont il ressort que les consorts Y... ou les occupants de la parcelle 227 (leurs locataires) utilisent de manière habituelle le passage séparant celle-ci de la parcelle 226 comme parking, ce qui s'oppose à toute autre utilisation ;
ALORS QUE les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état que l'on ne peut plus en user ; que la Cour d'appel constate que la servitude de passage conventionnelle établie par acte du 20 septembre 1989 s'exerçait sur une langue de terrain de 4 mètres de large prise sur la partie nord de la parcelle 226 en limite séparative de la parcelle 227 et que ledit passage devait être libre à la circulation ; que, pour décider l'extinction de cette servitude, la Cour d'appel retient que l'une des extrémités du passage, en limite de la parcelle 807, était fermée, circonstance pourtant insusceptible d'établir l'impossibilité d'usage du passage lui-même et son accès par l'autre extrémité, et que les occupants de la parcelle 227 usaient de l'assiette du passage comme d'un parking, quand le non-respect de ses conditions d'exercice ne peut entraîner l'extinction de la servitude ; d'où il suit qu'en statuant ainsi la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité d'usage de la servitude et ce faisant prive son arrêt de base légale au regard de l'article 703 du Code civil, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11518
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 2009, pourvoi n°08-11518


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award