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03/03/2009 | FRANCE | N°08-11202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 2009, 08-11202


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 2007), que M. X..., propriétaire d'un local, a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation par jugement du 1er mars 2000, M. Y... étant désigné comme liquidateur ; que ce dernier, ès qualités, a, par acte du 1er octobre 2001, cédé à Mme Z... le local décrit comme libre de toute occupation ; que la société Cur Non productions a assigné Mme Z... pour voir dire que lui était opposable un bail commercial qui lui avait été con

senti sur ce local par acte sous seing privé en date du 10 octobre 1998 ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 2007), que M. X..., propriétaire d'un local, a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation par jugement du 1er mars 2000, M. Y... étant désigné comme liquidateur ; que ce dernier, ès qualités, a, par acte du 1er octobre 2001, cédé à Mme Z... le local décrit comme libre de toute occupation ; que la société Cur Non productions a assigné Mme Z... pour voir dire que lui était opposable un bail commercial qui lui avait été consenti sur ce local par acte sous seing privé en date du 10 octobre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cur Non productions, représentée par M. A..., ès qualités de liquidateur, fait grief à l'arrêt de dire inopposable à Mme Z... le bail en date du 10 octobre 1998 et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / qu'il résulte des mentions claires et précises du bail litigieux que le locataire des locaux est la société Cur Non productions, les bailleurs étant M. Giampiero X... et son épouse ; qu'en conférant la qualité de locataire à M. X..., la cour d'appel a dénaturé le contrat de bail et violé l'article 1134 du code civil ;

2° / qu'il résulte des conclusions des parties confortées par les jugements des 24 février 1999 et 1er mars 2000, que c'est le bailleur, M. Giampiero X... et non le locataire à savoir la société Cur Non productions (dont le redressement judiciaire n'a été ouvert qu'en 2005) qui a fait l'objet en 1999 d'une procédure de redressement judiciaire et qu'à la date du décès de la bailleresse en avril 2001, le bailleur se trouvait non en redressement, mais en liquidation judiciaire depuis le 1er mars 2000 ; qu'en énonçant qu'à la date du décès de la bailleresse en avril 2001, le locataire était en redressement judiciaire et n'avait pas la capacité pour contracter avec ses parents, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3° / que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur aurait pu, en temps voulu, se prévaloir de l'inopposabilité des actes accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 622-9 ancien du code de commerce ;

4° / qu'il appartient à celui qui invoque la nullité de l'acte fondée sur les incapacités résultant de l'ouverture d'une procédure collective, de démontrer que l'acte en cause a été accompli par le débiteur seul postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et par conséquent de démontrer la fausseté de la date antérieure figurant sur l'acte ; qu'en se contentant de relever que la date du 10 octobre 1998 ne constituait pas une date certaine, sans constater que la preuve de la fausseté de cette date serait rapportée, la cour d'appel a violé les articles 1123 du code civil, L. 621-23, L. 621-24 et L. 622-9 anciens du code de commerce ;

5° / que la capacité des parties contractantes s'apprécie à la date de la conclusion effective du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'un défaut de capacité de M. X... en avril 2001, date du décès de la bailleresse, à laquelle le bail a acquis date certaine, la cour d'appel a violé l'article 1123 du code civil ;

6° / que le bail qui a acquis date certaine avant la vente est opposable à l'acquéreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le bail daté du 10 octobre 1998 avait acquis date certaine en avril 2001, date du décès de la bailleresse, soit à une date antérieure à l'acquisition des locaux par Mme Z... en octobre 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1743 et 1328 du code civil qu'elle a violés ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 1328 du code civil, le bail conclu sous seing privé et non enregistré n'avait date qu'à compter du décès, en avril 2001, de Mme X... qui en était signataire et qu'à cette date, M. X... se trouvait en situation de liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le contrat de bail et n'a pas modifié l'objet du litige, les erreurs affectant ses motifs étant matérielles, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que ce bail n'était pas opposable à Mme Z... qui avait ultérieurement acquis le local libre de toute occupation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Cur Non productions, représentée par M. A..., ès qualités de mandataire-liquidateur, fait grief à l'arrêt de porter à 20 euros par jour l'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux ; qu'ainsi que le constate le jugement déféré, la société Cur Non productions a fait l'objet d'une expulsion des locaux litigieux selon procès-verbal du 19 juillet 2002 et demandait d'ailleurs à la cour d'appel d'ordonner la restitution des locaux loués ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater la persistance de l'occupation des lieux par la société Cur Non productions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant porté à 20 euros l'indemnité journalière d'occupation, la cour d'appel a nécessairement constaté la persistance de l'occupation du local que faisait valoir Mme Z..., que la société Cur Non productions ne démentait pas et que confirmait le procès-verbal du 19 juillet 2002 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit : " Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le bail du 10 octobre 1998 conclu entre M. X... et la société Cur Non productions n'est pas opposable à Mme Z..., débouté la SCP C...-A..., ès qualités, de l'ensemble de ses demandes et débouté Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts ; la réformant pour le surplus, porte à 20 euros par jour l'indemnité d'occupation à compter de la signification de la présente décision " ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Cur Non productions, représentée par M. A..., ès qualités ;

Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt n° 07 / 01089 du 20 novembre 2007 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la société Cur Non productions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bail du 10 octobre 1998 conclu entre M. X... et la SARL Cur Non Productions n'est pas opposable à Mme Z..., d'avoir débouté Maître A... es qualité de liquidateur de la société Cur Non Productions (désigné aux lieu et place de la SCP C...
A...) de toutes ses demandes et d'avoir dit que le montant de l'indemnité d'occupation sera porté à la somme de 20 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt ;

Aux motifs qu'il résulte des pièces produites et plus particulièrement du bail qui lie la SARL Cur Non Productions à son bailleur que cet acte n'a jamais été enregistré et donc ne possède pas de date certaine ; qu'il résulte de la chronologie des évènements que la seule date certaine qui peut être apportée à cet acte est celle du décès de la bailleresse en la personne de Mme X... mère soit au mois d'avril 2001 ; qu'il résulte de manière certaine qu'à cette date, M. X..., le locataire des lieux se trouvait en état de redressement judiciaire depuis le 24 janvier 1999 et que Maître Y... avait été désigné à compter de cette date en qualité de mandataire audit redressement judiciaire ; qu'il résulte de cet état de fait et de droit que M. X... n'avait aucune capacité juridique pour contracter avec ses parents au titre du contrat de bail et que seul Maître Y... aurait pu le faire ce qui n'a pas été le cas ; que la Cour constatera par voie de conséquence que le bail produit est nul et de nul effet comme ayant été signé par une partie, en l'espèce le locataire, qui était dépourvu de toute capacité juridique pour le faire ; qu'en l'état de la nullité du bail la Cour dira celui-ci inopposable à Mme B... ;

Alors d'une part, qu'il résulte des mentions claires et précises du bail litigieux que le locataire des locaux est la société Cur Non Productions, les bailleurs étant M. Giampiero X... et son épouse ; qu'en conférant la qualité de locataire à M X..., la Cour d'appel a dénaturé le contrat de bail et violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors d'autre part qu'il résulte des conclusions des parties confortées par les jugements des 24 février 1999 et 1er mars 2000, que c'est le bailleur, M. Giampiero X... et non le locataire à savoir la société Cur Non Productions (dont le redressement judiciaire n'a été ouvert qu'en 2005) qui a fait l'objet en 1999 d'une procédure de redressement judiciaire et qu'à la date du décès de la bailleresse en avril 2001, le bailleur se trouvait non en redressement, mais en liquidation judiciaire depuis le 1er mars 2000 ; qu'en énonçant qu'à la date du décès de la bailleresse en avril 2001, le locataire était en redressement judiciaire et n'avait pas la capacité pour contracter avec ses parents, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors en troisième lieu, que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur aurait pu, en temps voulu, se prévaloir de l'inopposabilité des actes accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L 622-9 ancien du Code de commerce ;

Alors en quatrième lieu, qu'il appartient à celui qui invoque la nullité de l'acte fondée sur les incapacités résultant de l'ouverture d'une procédure collective, de démontrer que l'acte en cause a été accompli par le débiteur seul postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et par conséquent de démontrer la fausseté de la date antérieure figurant sur l'acte ; qu'en se contentant de relever que la date du 10 octobre 1998 ne constituait pas une date certaine, sans constater que la preuve de la fausseté de cette date serait rapportée, la Cour d'appel a violé les articles 1123 du Code civil, L 621-23, L 621-24 et L 622-9 anciens du Code de commerce ;

Alors en outre, que la capacité des parties contractantes s'apprécie à la date de la conclusion effective du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'un défaut de capacité de M. X... en avril 2001, date du décès de la bailleresse, à laquelle le bail a acquis date certaine, la Cour d'appel a violé l'article 1123 du Code civil ;

Alors enfin, que le bail qui a acquis date certaine avant la vente est opposable à l'acquéreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le bail daté du 10 octobre 1998 avait acquis date certaine en avril 2001, date du décès de la bailleresse, soit à une date antérieure à l'acquisition des locaux par Mme Z... en octobre 2001, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1743 et 1328 du Code civil qu'elle a violés ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le montant de l'indemnité d'occupation sera porté à la somme de 20 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt ;

Aux motifs que la cour fera droit à la demande de Mme B... formée en ce sens ;

Alors que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasidélictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux ; qu'ainsi que le constate le jugement déféré, la société Cur Non Productions a fait l'objet d'une expulsion des locaux litigieux selon procès-verbal du 19 juillet 2002 et demandait d'ailleurs à la Cour d'appel d'ordonner la restitution des locaux loués ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater la persistance de l'occupation des lieux par la société Cur Non Productions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11202
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 2009, pourvoi n°08-11202


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11202
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