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03/03/2009 | FRANCE | N°07-45202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2009, 07-45202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1273 du code civil, L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 août 2001 par la société Burg et fils en qualité d'apprentie, puis, le 1er septembre 2002, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coiffeuse ; qu'un nouveau contrat d'apprentissage, d'une durée de deux ans, a été conclu le 1er juillet 2003 et qu'à son terme l'employeur a mis fin aux relations contractuel

les ; que, considérant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1273 du code civil, L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 août 2001 par la société Burg et fils en qualité d'apprentie, puis, le 1er septembre 2002, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coiffeuse ; qu'un nouveau contrat d'apprentissage, d'une durée de deux ans, a été conclu le 1er juillet 2003 et qu'à son terme l'employeur a mis fin aux relations contractuelles ; que, considérant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour la débouter de ses demandes, l'arrêt énonce qu'en signant un contrat d'apprentissage dont les droits et obligations sont incompatibles avec celles du contrat de travail à durée déterminée, les parties ont opéré une novation qui a mis fin au premier contrat pour y substituer le second, que celui ci est arrivé à son terme et que la survenance du terme ne constitue pas un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la novation ne peut être déduite de la seule conclusion d'un contrat de formation à durée déterminée, après la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société d'exploitation Burg et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'exploitation Burg et fils à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la rupture des relations contractuelles entre Madame Jessica X... et la SARL BURG ET FILS ne s'analyse pas en un licenciement et d'avoir en conséquence débouté Madame Jessica X... de toutes ses demandes ;
Aux motifs que «Attendu que si les parties étaient liés par un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2002, la signature du contrat d'apprentissage le 1er juillet 2003 pour une durée de deux ans a nécessairement substitué entre les parties de nouveaux droits et obligations, régis par les dispositions des articles L.115 et suivants du code du travail.
Qu'il est certain que ces deux contrats juridiquement distincts ne pouvaient coexister dans le temps et qu'il importe de déterminer si la signature du contrat d'apprentissage a mis fin au contrat de travail initial par l'effet de la novation ou s'il a seulement suspendu ce contrat pendant la durée d'exécution de l'apprentissage.
Attendu que si la novation ne se présume pas, pour autant il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels, celle-ci pouvant être déduite des faits de la cause.
Que cette preuve peut être tirée notamment de l'incompatibilité des obligations successives.
Que sont ainsi incompatibles les obligations tirées du contrat d'apprentissage et du contrat à durée indéterminée de droit commun, et en particulier celles relatives à la rupture de ces deux contrats.
Attendu qu'à l'inverse, il n'existe pas en droit de principe général de suspension, les hypothèses de suspension étant prévues par la loi, et dans des situations dans lesquelles la prestation de travail n'est plus fournie ni le salaire versé (la maladie, la maternité, le congé parental d'éducation ou le congé individuel de formation).
Que toute autre est la situation en l'espèce, alors que les parties ont conclu une nouvelle convention venant substituer de nouvelles obligations à celles nées du contrat initial.
Attendu que précisément la loi du 4 mai 2004 (codifiée sous l'article L115-3 du code du travail) a prévu de nouvelles dispositions visant à assurer le maintien de l'emploi du salarié pendant sa période de formation si les parties en ont ainsi convenu.
Que selon ces dispositions «le contrat à durée indéterminée peut par accord entre le salarié et l'employeur être suspendu pendant la durée d'un contrat de travail conclu avec le même employeur.»
Que ces dispositions qui ont pour vocation de favoriser le suivi de formations qualifiantes au cours de la vie professionnelle exigent néanmoins un accord entre le salarié et l'employeur pour suspendre le contrat de travail.
Qu'il doit en être déduit qu'avant l'entrée en vigueur de cette loi, le contrat de travail initial n'était pas suspendu par la conclusion d'un contrat d'apprentissage, a fortiori en l'absence d'accord des parties en vue de cette suspension.
Attendu que la loi du 4 mai 2004 n'était pas applicable lors de la conclusion du contrat d'apprentissage le 1er juillet 2003 et ne peut rétroagir aux faits de la cause.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces observations qu'en signant un contrat d'apprentissage dont les droits et obligations sont incompatibles avec celles du contrat de travail à durée indéterminée, les parties ont opéré une novation qui a mis fin au contrat initial pour y substituer le second.
Que ce contrat est arrivé à son terme le 30 juin 2005.
Qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des explications des parties concordantes sur ce point, que les parties aient poursuivi leurs relations contractuelles au-delà du 30 juin 2005, de sorte qu'aucun salaire n'est dû au titre du mois de juillet 2005.
Que la survenance du terme contractuel ne constitue pas un licenciement et est donc exclusive des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mlle X... de ses demandes» ;
1/ Alors que, selon l'article L.122-4 du Code du travail, le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative de l'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles définies par le Code du travail ; que méconnaît ce texte la cour d'appel qui décide qu'en signant un contrat d'apprentissage dont les droits et obligations sont incompatibles avec celles du contrat de travail à durée indéterminée, les parties ont opéré une novation qui a mis fin au contrat initial, conclu sans détermination de durée, pour y substituer le second ;
2/ Alors qu'en tout état de cause les parties peuvent rompre d'un commun accord la relation de travail à durée indéterminée, à la condition toutefois que le salarié ait été pleinement informé de ses droits et que ceux-ci aient été respectés ; que la cour d'appel, qui décide qu'en signant un contrat d'apprentissage dont les droits et obligations sont incompatibles avec celles du contrat de travail à durée indéterminée, les parties ont opéré une novation qui a mis fin au contrat initial, conclu sans détermination de durée, pour y substituer le second, sans rechercher si la salariée avait donné son consentement, en connaissance de cause, à la rupture du contrat à durée indéterminée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.122-4 du Code du travail ;
3/ Alors qu'en outre les parties peuvent rompre d'un commun accord la relation de travail à durée indéterminée, à la condition toutefois que le salarié ait été pleinement informé de ses droits et que ceux-ci aient été respectés ; que la cour d'appel, qui décide qu'en signant un contrat d'apprentissage dont les droits et obligations sont incompatibles avec celles du contrat de travail à durée indéterminée, les parties ont opéré une novation qui a mis fin au contrat initial, conclu sans détermination de durée, pour y substituer le second, sans rechercher si, à cette occasion, la salariée avait été pleinement informée de ses droits et si ceux-ci avaient été respectés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.122-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45202
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2009, pourvoi n°07-45202


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45202
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