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27/09/2007 | FRANCE | N°07/00582

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0165, 27 septembre 2007, 07/00582


BJ / CO

MINUTE No 07 / 1306

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRET DU 27 Septembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 A 07 / 00582 Décision déférée à la Cour : 16 Février 2006 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE STRASBOURG

APPELANT : Monsieur Aimé X..., non comparant ...92700 COLOMBES Représenté par Me Olivier ZAIGER (avocat au barreau de STRASBOURG)

INT

IMEE ET APPELANTE INCIDENTE : ASSOCIATION HORIZON AMITIES, prise en la personne de son représentant légal M. Daniel Y...

BJ / CO

MINUTE No 07 / 1306

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRET DU 27 Septembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 A 07 / 00582 Décision déférée à la Cour : 16 Février 2006 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE STRASBOURG

APPELANT : Monsieur Aimé X..., non comparant ...92700 COLOMBES Représenté par Me Olivier ZAIGER (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE : ASSOCIATION HORIZON AMITIES, prise en la personne de son représentant légal M. Daniel Y..., non comparant 36 rue du Général Offenstein 67100 STRASBOURG Représentée par Me CROVISIER (avocat au barreau de COLMAR) substituant Me HAGEMANN (avocat au barreau de STRASBOURG)

COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 28 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
A compter du mois de novembre 1998, Monsieur Aimé X... a travaillé pour le compte de l' association " Amitiés Horizons " en qualité d' animateur.
Il a tout d' abord été embauché par le biais d' une succession de CDD de novembre 1998 jusqu' au mois de novembre 2000 puis en vertu d' un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2000.
Il a été licencié le 26 juillet 2002 pour inaptitude physique à tous postes constatée par le médecin du travail.
Monsieur X... a saisi le conseil de prud' hommes de STRASBOURG afin, d' une part, de faire requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, d' autre part, d' obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.
Par jugement du 16 février 2006, le conseil de prud' hommes de STRASBOURG a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2000, condamné l' employeur à payer au salarié les sommes de 1. 274, 94 euros au titre de l' indemnité de requalification, 7. 833, 49 € au titre d' un rappel de salaires ;
En revanche, les premiers juges ont considéré que le licenciement de Monsieur X... était fondé et l' ont donc débouté de tous ses chefs de demande à ce sujet.
Monsieur X... a été condamné en outre à payer à l' association la somme de 800 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné la compensation des dépens.
Par déclaration adressée le 17 mars 2006 au greffe de la cour, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été préalablement notifié par voie postale le 23 février 2006.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 22 novembre 2006 au greffe de la cour et reprises oralement à l' audience, l' appelant conclut à l' infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée ayant lié les parties entre le 1er mai 1998 et le 26 août 2000, de dire et juger qu' à compter de cette date, le contrat de travail liant les parties était à durée indéterminée, de constater la nullité du licenciement prononcé le 26 juillet 2002, de condamner l' intimée à lui payer, pour chaque contrat à durée déterminée, un rappel de salaire, une indemnité de requalification et une indemnité pour licenciement abusif, les sommes de 21. 640 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, 2. 705 € brut au titre de l' indemnité compensatrice de préavis, 270, 50 € au titre des congés payés sur préavis, 348, 55 € brut au titre du rappel de l' indemnité conventionnelle, 2. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l' appui de son recours, il fait valoir en substance que :
- les différents contrats à durée déterminée conclus l' un après l' autre entre le salarié et l' association doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée dans la mesure où ils ne respectent ni les dispositions légales relatives aux contrats à durée déterminée ni celles relatives au temps partiel,
- son licenciement est nul dans la mesure où il est intervenu en violation des dispositions des articles R. 241- 51 et R. 241- 51- 1 du Code du travail,
- à titre subsidiaire, la procédure de licenciement pour inaptitude n' a pas été respectée par l' employeur en l' absence de deux visites médicales avant la reprise du travail.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 11 avril 2007 au greffe de la cour et reprises oralement à l' audience, l' employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu' il a dit que le licenciement pour inaptitude physique était fondé en ce qu' il a débouté Monsieur X... de tous ses chefs de demande pour nullité du licenciement.
Il forme en outre un appel incident et conclut à l' infirmation du jugement entrepris en ce qu' il a requalifié les différents contrats à durée déterminée ayant lié les parties en contrat à durée indéterminée à temps complet.
L' intimé, appelant incident, demande à la cour de condamner Monsieur X... à lui payer les sommes de 1. 274, 94 € au titre de l' indemnité de requalification, 7. 833, 49 € au titre d' un rappel de salaire et 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L' association " Amitiés Horizons " a répliqué au salarié en substance que :
- tous les contrats à durée déterminée qui ont été conclus entre le salarié et l' association étaient autonomes et distincts les uns par rapport aux autres et les salariés remplacés étaient identifiés avec précision,
- le salarié a été déclaré médicalement inapte à tous les postes et l' employeur a épuisé son devoir de reclassement.

MOTIFS

1- sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
A / sur les CDD conclus avant le 26 août 2000
1o sur les CDD autres que ceux conclus les 11 août 1999, 2 octobre 1999, 8 et 31 juillet 2000 :
Attendu que le salarié sollicite la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que certains de ces contrats ne porteraient pas la mention de la qualification du salarié remplacé tandis que d' autres ne contiendraient pas la répartition des heures de travail ;
Attendu toutefois qu' au regard des dispositions de l' article L. 122- 3- 1 du Code du travail, seuls le défaut d' écrit, de définition précise de son motif et la remise tardive du contrat de travail au salarié entraînent la requalification d' un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu ainsi que le défaut d' indication de la qualification du salarié remplacé n' a pas pour conséquence la requalification du contrat concerné en contrat à durée indéterminée.
Attendu de plus que l' article susvisé n' impose pas la mention de la répartition des heures de travail dans le contrat de travail de sorte qu' en tout état de cause, le défaut de cette mention est sans emport ;
2o sur le CDD conclu le 11 août 1999 :
Attendu, s' agissant du contrat du 11 au 13 août 1999, que le salarié soutient qu' il se serait poursuivi après son terme si bien qu' il devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Attendu cependant, qu' au vu des pièces produites aux débats, la preuve que ce contrat se soit poursuivi au- delà de son terme n' est pas établie de sorte qu' il ne saurait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

3o sur le CDD conclu le 2 octobre 1999 :

Attendu, d' autre part, que le salarié prétend que du 2 au 31 octobre 1999, il aurait accompli un contrat à durée déterminée pour le compte de l' association sans contrat écrit de sorte que ce contrat devrait aussi être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 29 septembre 1999 pour quatre jours du 29 septembre 1999 au 2 octobre 1999 puis pour le 9 octobre 1999 prévoyait une durée maximale de travail de 48 heures ;
Attendu que les deux bulletins de paye du 31 octobre 1999 font ressortir un total de (45 heures + 74, 50 heures) 119, 50 heures, ce qui excède le nombre maximum d' heures que le salarié pouvait accompli sous l' empire du contrat du 29 septembre 1999 et sans que l' employeur ne justifie d' un ou de plusieurs autres contrats à durée déterminée pour le mois d' octobre 1999 ;
Attendu qu' il découle de ces éléments que le contrat à durée déterminée conclu le 29 septembre 1999 s' est poursuivi après son terme ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu' il a débouté Monsieur X... de sa demande en requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d' indemnités de requalification, pour non respect de la procédure de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, statuant à nouveau, il convient de requalifier ledit contrat en contrat à durée indéterminée et de condamner l' employeur à lui payer la sommes de 1. 352, 50 € au titre de l' indemnité de requalification prévue à l' article L. 122- 3- 13 du Code du travail ;
Attendu que l' employeur n' ayant ni respecté la procédure de licenciement ni motivé la rupture du contrat de travail, il doit également être condamné à payer à Monsieur X... les sommes de 1. 352, 50 € pour non respect de la procédure de licenciement et 1. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce sur le fondement de l' article L. 122- 14- 5 du Code du travail ;

4o sur les CDD conclus les 8 et 31 juillet 2000 :

Attendu, pour ce qui est des contrats à durée déterminée du 8 au 31 juillet 2000 et du 31 juillet au 18 août 2000, que comme il l' a été indiqué ci- dessus, le défaut de mention de la qualification du salarié remplacé n' entraîne pas la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que le salarié soutient en outre que l' employeur n' aurait pas respecté le délai de carence prévu à l' article L. 122- 3- 11 alinéa 1 du Code du travail ;
Attendu cependant que l' alinéa 2 du même article a créé une exception en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, auquel cas les contrats à durée déterminée peuvent se succéder sans interruption ;
Attendu qu' il ressort des mentions portées sur les deux contrats à durée déterminée en question qu' ils ont été conclus pour faire face à une absence pour maladie de Monsieur Z... puis à une nouvelle absence de ce dernier pour congés de sorte que ces contrats à durée déterminée pouvaient légalement se succéder sans délai de carence ;
B / sur les contrats à durée déterminée conclus à compter du 26 août 2000
Attendu en premier lieu que le fait que ces contrats ne mentionnent pas la qualification du salarié remplacé n' entraîne pas leur requalification en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu' ils ont été conclus dans le but de remplacer des salariés en congés payés et en arrêt maladie et, pour les deux derniers, afin de faire face à un surcroît d' activité d' une durée globale de deux mois ;
Attendu que de ces seuls éléments, il ne peut être tiré la preuve qu' ils aient été conclus afin de " pourvoir durablement à un emploi lié à l' activité normale et permanente de l' entreprise ", ce qui est prohibé par l' article L. 122- 1 du Code du travail ;
Attendu que la circonstance que le dernier contrat à durée déterminée ait été suivi d' un contrat à durée indéterminée ne vaut pas plus preuve que les contrats à durée déterminée conclus à compter du 26 août 2000 étaient destinés à pourvoir durablement à un emploi lié à l' activité normale et permanente de l' entreprise, le passage au contrat à durée indéterminée pouvant avoir une autre cause ;
Attendu qu' il s' ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu' il a requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre les parties à compter du 26 août 2000 en un unique contrat à durée indéterminée à temps complet et en ce qu' il a condamné l' employeur à payer au salarié une indemnité de requalification de 1. 274, 94 € ;
Attendu que statuant à nouveau sur ce point, il convient de débouter Monsieur X... de ses demandes en requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d' une indemnité de requalification.

2- sur la demande en paiement d' un rappel des salaires

Attendu que les premiers juges ont condamné l' employeur à payer au salarié la somme de 7. 833, 19 € au titre d' un rappel de salaire du fait de la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
Attendu toutefois que les contrats à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée à temps partiel ayant lié les parties ont été conclus par écrit à l' exception de la période du mois d' octobre 1999 de sorte que le salarié ne peut se prévaloir d' une présomption de contrat à temps plein ;
Attendu que Monsieur X... n' apporte pas la preuve d' avoir travaillé à temps plein pour l' association qui l' employait de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu' il a condamné l' employeur à lui payer la somme de 7. 833, 19 euros au titre d' un rappel de salaires ;
Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, Monsieur X... doit être débouté de ce chef de demande ;

3- sur le licenciement de Monsieur X...

Attendu que ce dernier soutient que son inaptitude médicale à son poste de travail aurait été constatée sans que les dispositions des articles R. 241- 51 et R. 241- 51- 1 du Code du travail n' aient été respectées en ce qu' il n' aurait pas bénéficié de deux examens médicaux espacés de quinze jours ;
Attendu qu' il précise que, certes, il a bénéficié de deux visites médicales les 14 mai et 29 mai 2002 mais que celle du 14 mai 2002 ne saurait être considérée comme une visite de reprise dans la mesure où il l' aurait sollicitée et qu' il n' en aurait pas informé son employeur ;
Attendu toutefois que seul l' article R. 241- 51- 1 qui est spécifique aux modalités de constatation de l' inaptitude médicale du salarié à son poste de travail, doit s' appliquer en l' espèce ;
Attendu que cet article exige seulement deux examens médicaux du salarié espacés de quinze jours peu important que ces examens soient intervenus à l' initiative de l' employeur ou du salarié et que dans cette dernière hypothèse, l' employeur en ait été ou non informé ;
Attendu de plus que l' obligation de procéder au second examen médical n' est pas subordonnée à la reprise préalable de son travail par le salarié déclaré inapte lors du premier examen ;
Attendu que force est de relever qu' aux termes de deux examens médicaux du médecin du travail en date des 14 et 29 mai 2002, Monsieur X... a été déclaré inapte à tout poste de travail au sein de l' association ;
Attendu que le licenciement du salarié étant intervenu postérieurement à ces deux examens médicaux séparés de quinze jours, la procédure prévue à l' article R. 241- 51- 1 du Code du travail a bien été respectée si bien que ledit licenciement ne saurait être déclaré nul ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu' il a dit que la procédure de constatation de l' inaptitude du salarié à son poste de travail avait été respectée selon la formulation qu' il " reconnaît comme conformes à la législation les différentes visites médicales de la médecine du travail ", et en ce qu' il a débouté Monsieur X... de ses prétentions fondées sur la nullité de la procédure de licenciement ;
Attendu qu' il ressort de la lettre de licenciement du 26 juillet 2002 et de la lettre que le médecin du travail a adressée le 25 juillet 2002 à l' employeur que ce dernier a tenté en vain de reclasser le salarié au sein de l' entreprise ;
Attendu qu' il convient de souligner que l' inaptitude du salarié à tous les postes de travail de l' entreprise trouvait sa source dans le climat de grande tension existant entre les animateurs du foyer et certains résidents de sorte que des adaptations ou des transformations de poste de travail ne pouvaient remédier à cette situation ;
Attendu en outre que l' association ne disposait que d' un seul autre établissement dans lequel il n' existait pas poste de travail disponible si bien qu' aucune mutation ne pouvait être envisagée ;
Attendu que le salarié ayant été déclaré inapte à tout poste de travail dans l' entreprise et l' employeur ayant épuisé son obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu' il a déclaré ce licenciement fondé ;

4- sur l' appel incident de l' employeur

Attendu que l' employeur sollicite de la cour la condamnation du salarié à lui rembourser les sommes de 1. 274, 94 € au titre de l' indemnité de requalification du contrat de travail et 7. 833, 49 € au titre d' un rappel de salaires au paiement desquels il avait été condamné en première instance mais dont le salarié a été débouté en appel ;
Attendu toutefois que ces demandes sont sans objet dans la mesure où l' arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire sur la base duquel l' employeur peut obtenir le remboursement des montants versés au salarié en vertu du jugement entrepris.

5- sur les autres dispositions du jugement entrepris

Attendu que le salarié doit être considéré comme la partie perdante en ce qu' il a été débouté de la plupart de ses chefs de demande ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu' il a condamné l' employeur à payer au salarié la somme de 800 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et en ce qu' il a ordonné la compensation des frais et dépens de première instance ;
Attendu que statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile tandis qu' il doit être condamné à supporter les dépens de première instance ;
Attendu qu' à hauteur d' appel, qu' il est équitable de laisser à la charge de l' employeur les frais irrépétibles qu' il a exposés si bien qu' il doit être débouté de sa demande au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X..., partie perdante, supportera les dépens d' appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE les appels recevables et partiellement fondés.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu' il a reconnu comme conforme à la législation les différentes visites médicales de la médecine du travail, en ce qu' il a débouté ce dernier des ses demandes fondées sur la nullité du licenciement et en ce qu' il a dit que le licenciement de Monsieur Aimé X... était fondé.
L' INFIRME au surplus, statuant à nouveau dans cette limite,

REQUALIFIE le contrat à durée déterminée conclu le 29 septembre 1999 entre les parties en contrat à durée indéterminée.
CONDAMNE l' association HORIZON AMITIES à Monsieur Aimé X... les sommes de :
- 1. 352, 50 € (mille trois cent cinquante- deux euros et cinquante centimes) au titre de l' indemnité de requalification prévue à l' article L. 122- 3- 13 du Code du travail,- 1352, 50 € (mille trois cent cinquante- deux euros et cinquante centimes) pour non respect de la procédure de licenciement et,- 1. 000 € (mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce sur le fondement de l' article L. 122- 14- 5 du Code du travail.

DEBOUTE Monsieur Aimé X... de ses autres demandes en requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et des demandes subséquentes.
CONDAMNE M. X... à rembourser à l' association HORIZON AMITIES les sommes versées au titre de l' exécution provisoire du jugement déféré.
DEBOUTE Monsieur Aimé X... de ses demandes en paiement d' un rappel de salaires et au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DÉBOUTE l' association HORIZON AMITIES de sa demande au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Aimé X... aux dépens de première instance et d' appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 07/00582
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 16 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-09-27;07.00582 ?
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