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03/03/2009 | FRANCE | N°07-44072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2009, 07-44072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 14 février 2000 par la société Dell Computer comme technicien hotline, avec le statut d'employé classe IV échelon 2 a crée la section syndicale CGT en mai 2001 et exerce divers mandats depuis cette date ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à sa classification et à la discrimination due à ses fonctions syndicales ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 de l'avenant II de la Convention collective nationale du commerce de gros

du 23 juin 1970 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que sont classés au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 14 février 2000 par la société Dell Computer comme technicien hotline, avec le statut d'employé classe IV échelon 2 a crée la section syndicale CGT en mai 2001 et exerce divers mandats depuis cette date ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à sa classification et à la discrimination due à ses fonctions syndicales ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 de l'avenant II de la Convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que sont classés au niveau VI échelon 2 les agents de maîtrise assumant la responsabilité d'une équipe de plus de cinq personnes ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de reclassification et de rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt, après avoir reconnu que les fonctions qu'il exerçait correspondaient à la définition d'un emploi de niveau V de la convention collective des commerces de gros, comportant la réalisation de travaux très qualifiés, et qu'il pouvait prétendre à ce titre à la classification du niveau V échelon 1 à compter de son embauche, relève que peu après son engagement, il s'est vu confier la responsabilité de son équipe dont il n'était pas contesté qu'elle comportait plus de cinq personnes, et retient que ces fonctions en ce qu'elles comportent la coordination d'une équipe de plus de cinq personnes lui donnent droit à la classification niveau V échelon 3 à compter d'avril 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que M. X... coordonnait le travail d'une équipe de plus de cinq personnes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommage-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel a énoncé que celui-ci se plaignait d'avertissements injustifiés et d'une procédure de licenciement qui n'a pas abouti faute d'autorisation administrative, mais que ces éléments en eux-mêmes n'ont pas d'incidence directe sur la situation professionnelle du salarié et ne peuvent caractériser une discrimination ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher si ces sanctions n'avaient pas été prononcées ou envisagées en raison de son engagement syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient encore que tous les autres salariés n'ont pas bénéficié de promotions depuis leur embauche contrairement à ce qu'il soutient, le tableau qu'il fournit démontrant le contraire, et qu'une de ses demandes de promotion a connu un avis favorable en 2002 avant qu'il renonce ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les mauvaises évaluations et notes qui lui ont été données, n'étaient pas liées à son activité syndicale, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande portant sur la classification de son emploi à compter du mois d'avril 2000 et des rappels de salaires subséquents, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne la société Dell Computer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dell Computer à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en reclassification et en rappel de salaires et congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la fiche de poste de M. X... que les fonctions techniques qu'il exerce par leur étendue et leur technicité concordent avec la définition d'un emploi de niveau V correspondant à l'exercice d'une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés et qui entre dans la catégorie des techniciens ; que peu de temps après son embauche, M. X... s'est vu confié la responsabilité de son équipe dont il n'est pas contesté qu'elle comportait plus de cinq personnes ; que cela ressort des attestations de plusieurs salariés (MM. A... et B...) qui affirment que pendant l'année 2000-2001, il était responsable de la ligne Optiplex et par les courriels échangés relatifs à l'organisation du travail, des congés, de l'intégration des nouveaux techniciens, etc ; que ces fonctions en ce qu'elles comportent la coordination d'une équipe de plus de cinq personnes lui donnent droit à la classification niveau V, échelon 3 ; qu'à compter du 1er septembre 2000, M. X... revendique la qualité d'agent de maîtrise, niveau VI, échelon 3 qui diffère de celle de technicien échelon 3 en ce que la part consacrée à la coordination de l'équipe devient prépondérante par rapport au travail technique proprement dit ; que si à partir de septembre 2000, un nouveau service a été intégré sur le site de Montpellier (Kats Optiplex) concernant les comptes les plus importants pour la société Dell, les éléments versés n'établissent pas une modification des tâches de M. X... qui ne fournit que très peu de précisions sur les conséquences de ce nouveau service sur son activité ; qu'il fonde sa demande sur les bulletins de paie d'octobre et novembre 2000 qui mentionnent une assimilation au statut cadre et un salaire de base mensuel de 15.000 francs ; que ces documents ne sauraient démontrer la volonté de l'employeur d'accorder une promotion à M. X... dès lors qu'ils ont été établis par la société ADP, entreprise externe à la société Dell et qu'un litige est né à leur sujet, celle-ci reprochant à celle-là ses erreurs dans leur confection, grief dont le bien fondé a été reconnu par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 mars 2004 ; qu'il doit être noté que ces deux bulletins portent la mention cadre que M. X... ne revendique pas, s'estimant agent de maîtrise ; que cela montre la réalité d'une erreur lors de leur établissement ; que l'exécution de fonctions à compter de septembre 2000 ouvrant droit à la classification d'agent de maîtrise ne ressort pas des éléments produits et M. X... ne peut prétendre à une telle classification ;
ALORS, en premier lieu, QU'il résulte de l'article 2 de l'avenant II de la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 que doit recevoir la qualification d'agent de maîtrise, échelon 3, le technicien confirmé qui coordonne le travail de plus de cinq personnes ; qu'en l'espèce, en refusant cette qualification à M. X... tandis qu'elle avait constaté que ce dernier avait la responsabilité d'une équipe de plus de cinq personnes, la cour d'appel n'a pas titré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 2 de l'avenant II de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970 ;
ALORS, en second lieu, QU'en énonçant que malgré l'intégration du service Kats Optiplex, M. X... ne démontrait pas une modification de ses tâches qui restaient seulement technique cependant qu'elle avait constaté qu'il était démontré que M. X... avait eu en charge l'organisation du travail, des congés, l'intégration de nouveaux techniciens, autrement dit la gestion de son équipe, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
AUX MOTIFS QUE M. X... se plaint de sa mauvaise classification dont il a été indiqué ci-dessus qu'elle était que partiellement fondée et antérieure à son engagement syndical, d'avertissements injustifiés et d'une procédure de licenciement qui n'a pas abouti, faute d'autorisation administrative ; que ces éléments en eux-mêmes n'ont pas d'incidence directe sur la situation professionnelle du salarié et ne peuvent caractériser une discrimination ; qu'il appuie aussi celle-ci sur l'absence de progression de sa rémunération et de promotion ; que sa comparaison ne porte que sur quatre salariés pour les quarante-six du service où il est affecté et les documents versés par la société Dell montrent que sa rémunération se situe à la vingt-troisième place des quarante-six techniciens de l'équipe espagnole et que de nombreux autres salariés n'ont pas connu d'évolution salariale ; que tous les autres salariés n'ont pas bénéficié de promotions depuis leur embauche contrairement à ce qu'il prétend, le tableau par lui fourni montrant le contraire, et d'ailleurs une de ses demandes de mutation a connu un avis favorable en 2002 avant qu'il y renonce ; qu'ainsi l'absence d'évolution de carrière au sein de la société Dell touche de nombreux autres salariés et celle concernant M. X... ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, d'autres délégués syndicaux ayant connu une progression professionnelle ;
ALORS, en premier lieu, QU'il y a discrimination dès lors que le salarié fait l'objet de sanctions ou menaces de sanctions en raison de son engagement syndical, peu important que ces sanctions n'aient pas d'incidence directe sur sa situation professionnelle ; qu'en l'espèce, en déboutant M. X... de sa demande au motif inopérant que les avertissements et la procédure de licenciement dont il avait l'objet étaient sans incidence sur sa carrière au sein de l'entreprise, sans rechercher si ces sanctions n'avaient pas été prononcées en raison de son engagement syndical, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
ALORS, en deuxième lieu, QU'un avertissement est une sanction disciplinaire, laquelle affecte, immédiatement ou non, la présence de l'employé dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en relevant que les avertissements invoqués par M. X... n'ayant pas d'incidence directe sur sa situation professionnelle, ils ne pouvaient caractériser une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
ALORS, en troisième lieu, QUE M. X... avait fait valoir que depuis la création de la section syndicale CGT, il avait fait l'objet de très mauvaises notations en raison de son activité syndicale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen cependant que ces notations avaient une incidence directe sur rémunération et sur ses chances de promotion, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44072
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2009, pourvoi n°07-44072


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44072
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