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03/03/2009 | FRANCE | N°07-42975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2009, 07-42975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 2007), que
M. X..., qui a été engagé le 2 mars 1998 en qualité de magasinier chauffeur-livreur par la société Locapharm, a été licencié pour faute grave le 25 mai 2005 ;

Attendu que la société Locapharm fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Locapharm à verser des dommages-intérêts à M. X..., alors, selo

n le moyen, que le juge doit examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licencieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 2007), que
M. X..., qui a été engagé le 2 mars 1998 en qualité de magasinier chauffeur-livreur par la société Locapharm, a été licencié pour faute grave le 25 mai 2005 ;

Attendu que la société Locapharm fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Locapharm à verser des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen, que le juge doit examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X... lui reprochait, premièrement, la commission de faits précis et datés, deuxièmement, un manque de rigueur dans le travail qui obligeait ses collègues à réparer ses erreurs et qui étaient à l'origine d'un mauvais climat au sein de l'agence de Perpignan ; qu'en énonçant seulement que les attestations versées aux débats par la société Locapharm soit visaient des faits déjà sanctionnés par la mise à pied, soit ne visaient aucun fait précis et daté, la cour d'appel n'a vérifié que la réalité du premier grief mais n'a pas examiné si le comportement préjudiciable pour ses collègues de M. X... n'était pas à l'origine d'un mauvais climat au sein de l'entreprise, constituant le second grief énoncé, en violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement invoquait le mauvais climat dans l'agence non comme un grief autonome mais comme l'une des conséquences des agissements fautifs motivant le licenciement disciplinaire du salarié ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des motifs de licenciement mentionnés par cette lettre, n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locapharm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Locapharm à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me HEMERY, avocat aux Conseils pour la société Locapharm

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société LOCAPHARM à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE « l 'employeur doit établir la réalité du motif de licenciement et il appartient au juge d'en apprécier le caractère sérieux au regard des conséquences que les faits entraînent ; en l 'espèce, l 'employeur reproche à Jean X... des faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement ; force est cependant de constater que la SA LOCAPHARM se contente de verser au débat des attestations relatives à des faits déjà sanctionnés par la mise à pied disciplinaire de 6 jours notifiée le 23 mars 2005, une copie d'une lettre de M Z..., salarié de l 'entreprise, et une attestation de son supérieur hiérarchique qui sont quasiment illisibles et ne visent aucun fait précis et daté ; l 'employeur ne faisant pas la démonstration des faits fautifs allégués dans la lettre de licenciement, il convient de juger le licenciement de Jean X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; eu égard à l 'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de ses salaires il convient de fixer la juste réparation de son préjudice à la somme de 15.000 euros ; » (arrêt p.6 et 7)

ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X... lui reprochait, premièrement, la commission de faits précis et datés, deuxièmement, un manque de rigueur dans le travail qui obligeait ses collègues à réparer ses erreurs et qui était à l'origine d'un mauvais climat au sein de l'agence de PERPIGNAN ; qu'en énonçant seulement que les attestations versées aux débats par la société LOCAPHARM soit visaient des faits déjà sanctionnés par la mise à pied, soit ne visaient aucun fait précis et daté, la Cour d'appel n'a vérifié que la réalité du premier grief mais n'a pas examiné si le comportement préjudiciable pour ses collègues de M. X... n'était pas à l'origine d'un mauvais climat au sein de l'entreprise, constituant le second grief énoncé, en violation des articles L 122-14-2, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42975
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2009, pourvoi n°07-42975


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42975
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