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03/03/2009 | FRANCE | N°07-42163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2009, 07-42163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'alinéa 1er de l'article L. 122-44 du code du travail devenu article L. 1332-4 du même code ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., agent de la SNCF depuis le 18 septembre 1973, a fait l'objet d'une mutation disciplinaire le 27 avril 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de cette sanction disciplinaire et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le sal

arié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que si l'employeur avait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'alinéa 1er de l'article L. 122-44 du code du travail devenu article L. 1332-4 du même code ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., agent de la SNCF depuis le 18 septembre 1973, a fait l'objet d'une mutation disciplinaire le 27 avril 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de cette sanction disciplinaire et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que si l'employeur avait reçu le 1er décembre 2004 un courrier du maire de la commune de Nuits Saint-Georges l'informant de l'utilisation par M. X... de sa messagerie professionnelle à des fins politiques et de ce qu'il avait alerté le procureur de la République, il était nécessaire de procéder à de nouvelles investigations au reçu de ce courrier, des explications écrites ayant été demandées au salarié qui avait répondu le 17 janvier 2005, de sorte que les faits ne se trouvaient pas prescrits ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 122-44 du code du travail devenu article L. 1332-4 du même code aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance , à moins que ce fait ait donné lieu en même temps à l'exercice de poursuites pénales ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs dès la réception de la lettre du maire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 27 avril 2005 ;
Aux motifs que le 1er décembre 2004, le maire de la commune de Nuit Saint-Georges avait adressé au président de la SNCF le courrier suivant : «nous avions échangé les 13 avril et 1er juin un courrier relatif à l'utilisation par Monsieur Jean-Pierre X..., agent de l'établissement public que vous présidez, de sa messagerie professionnelle à des fins politiques ; au cours d'un conseil municipal qui s'est tenu peu de temps après, Monsieur X... a cru bon d'informer les élus de la brillante promotion qu'il venait soit disant de recevoir. Vous nous aviez déclaré faire procéder à une enquête interne. Pour le cas où elle n'aurait pas abouti, je vous communique une nouvelle pièce adressée par les mêmes moyens à l'imprimeur du journal municipal local et à ses collègues politiques. Il y a donc récidive. Je vous informe que le texte à paraître qui confine à la diffamation a été repris in extenso dans un tract diffusé à la population au mépris des règles qui régissent la communication politique. J'ai immédiatement alerté le procureur de la République. Je vous remercie une nouvelle fois de me faire connaître la suite que vous penser devoir donner à ce courrier» ; qu'il était nécessaire à l'employeur de procéder à de nouvelles investigations au reçu de ce courrier ; que le 28 décembre 2004 des explications écrites avaient été demandées à Monsieur X..., qui avait répondu par écrit le 17 janvier 2005 ; qu'il était légitime pour l'employeur d'attendre ses explications pour parvenir à une connaissance complète des faits dénoncés ; que par suite les faits n'étaient pas prescrits, la convocation à l'entretien préalable datant du 3 février 2005 ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable satisfaisait aux exigences légales dès lors que le salarié n'avait pu se méprendre sur l'objet de l'entretien ; qu'au vu des explications de Monsieur X... données le 17 janvier 2005, il connaissait parfaitement l'objet de l'entretien préalable ;
Alors 1°), que le délai de prescription de deux mois permettant l'engagement de poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'agissement fautif est personnalisé et peut être attribué avec certitude à son auteur ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles dès le 1er décembre 2004, le maire de la commune de Nuit Saint-Georges avait adressé au président de la SNCF un courrier indiquant que Monsieur X... continuait à utiliser sa messagerie professionnelle à des fins politiques (violation de l'article L. 122-44 du Code du travail) ;
Alors 2°), que lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, l'employeur doit prouver qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'après avoir constaté que la SNCF avait, le 3 février 2005, convoqué Monsieur X... à un entretien préalable relativement à des faits commis jusqu'au 1er décembre 2004, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'employeur devait procéder à de nouvelles investigations au reçu de ce courrier et qu'il était pour lui légitime d'attendre les explications du salarié, sans avoir constaté précisément quelles informations essentielles à l'engagement des poursuites seraient parvenues à la SNCF dans les deux mois ayant précédé celui-ci (manque de base légale de l'article L. 122-44 du Code du travail) ;
Alors 3°), que le point de départ du délai de prescription de deux mois à compter duquel aucun fait fautif ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires ne peut être retardé jusqu'au moment où l'employeur obtient du salarié des explications sur ces faits, le droit du salarié de ne pas répondre aux demandes d'explications de l'employeur ne pouvant avoir pour effet de proroger indéfiniment le délai (violation des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail) ;
Alors 4°), que la lettre de convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire doit indiquer l'objet de l'entretien ; qu'il s'agît d'une formalité substantielle ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la circonstance inopérante que Monsieur X... connaissait l'objet de l'entretien et devait rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la lettre de convocation comportait les mentions prévues par la loi (manque de base légale au regard des articles L. 122-41 et R. 122-17 du Code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42163
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2009, pourvoi n°07-42163


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42163
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