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25/02/2009 | FRANCE | N°08-13413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 08-13413


Attendu que, par jugement du 8 juin 2006, le tribunal de grande instance de Rodez a prononcé le divorce des époux Z...- A... aux torts exclusifs du mari et l'a condamné à verser à Mme A... la somme en capital de 45 700 euros à titre de prestation compensatoire ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 19 décembre 2007) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que la cour d'appel, qui

n'était tenue ni d'effectuer une recherche que ses constatations rendaie...

Attendu que, par jugement du 8 juin 2006, le tribunal de grande instance de Rodez a prononcé le divorce des époux Z...- A... aux torts exclusifs du mari et l'a condamné à verser à Mme A... la somme en capital de 45 700 euros à titre de prestation compensatoire ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 19 décembre 2007) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue ni d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que M. Z..., qui n'a pas compris les conséquences de la maladie de son épouse, s'est petit à petit désintéressé de celle-ci et de sa fille pour ne plus se consacrer qu'à l'exploitation de la ferme ; qu'elle a ainsi, en prononçant le divorce aux torts de l'époux, fait une exacte application de l'article 242 du code civil ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme A... la somme en capital de 45 700 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel, qui, dans son arrêt, a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille, a nécessairement pris en compte la somme versée à ce titre pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme A... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le défaut d'assistance caractérisé par le désintérêt manifeste et l'indifférence de M. Z... à l'égard de la gravité de la maladie et des séquelles endurées par son épouse constituait un préjudice distinct de celui du prononcé du divorce ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z... à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a prononcé le divorce aux torts de l'époux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur le divorce, Madame A... épouse Z... fonde sa demande en divorce sur le désintérêt manifeste de son époux qui n'aurait pas accepté la maladie et les graves séquelles dont elle a été atteinte depuis le mois de juin 1999 (perte de mémoire, convulsions, crises d'agressivité, incapacité de travailler) ; que Monsieur Z... s'est également désintéressé de sa fille Emilie, confiée immédiatement à la soeur de Madame A... pour ne s'en soucier que très peu par la suite ; qu'ainsi, son mari a manqué totalement à son devoir de secours et d'assistance à son égard ; qu'il est établi que la vie du couple, fondée sur la valeur du travail et l'exploitation de leur propriété agricole, a été complètement déstabilisée par la maladie de Madame Z... ; que manifestement Monsieur Z... s'est retrouvé démuni face aux répercussions de la maladie de son épouse tant sur le plan matériel (Madame A... étant dans l'incapacité de travailler et d'assumer la charge de l'enfant et de la maison) que sur le plan affectif et psychologique (son épouse n'était plus la même femme) ; que la gravité de l'état de santé de son épouse n'a semble-t-il pas été comprise par Monsieur Z... tant au niveau des handicaps physiques que des troubles neurologiques (perte de mémoire, vulnérabilité, agressivité, idées suicidaires) consécutifs aux séquelles de sa maladie ; qu'il est établi que la mésentente dans le couple trouve son origine dans l'incompréhension de Monsieur Z... des conséquences de la maladie de son épouse et notamment de son incapacité de travailler ou de s'occuper de la maison ; que manifestement Monsieur Z... s'est petit à petit désintéressé de son épouse et de sa fille prise en charge totalement par la soeur de Madame A... ; qu'il s'est alors consacré uniquement à l'exploitation de la ferme ; que le devoir d'assistance est l'un des premiers devoirs expressément imposés aux époux par le Code civil ; que le défaut d'aide au conjoint dans les difficultés matérielles et morales de l'existence constitue une faute ; que la demande de Madame A... en divorce est fondée ; que reconventionnellement Monsieur Z... invoque l'adultère de son épouse pour solliciter le divorce aux torts exclusifs de celle-ci ; que le grief d'adultère n'est pas établi par les pièces produites ; que si Madame A... a pu adopter un comportement ambiguë ou inadapté à l'égard d'autres hommes, il ressort des pièces que ces personnes auraient profité de la vulnérabilité de Madame A... pour tenter d'abuser de sa faiblesse ; que la maladie peut expliquer ces problèmes comportementaux à connotation sexuelle ; que le fait d'invoquer le grief d'adultère, qui n'est nullement fondé, caractérise de plus fort le comportement d'indifférence manifeste de Monsieur Z... à l'égard de la gravité de l'état de santé de Madame A... ; que le devoir d'assistance doit s'entendre également par l'obligation du conjoint de supporter les conséquences de la maladie de l'autre ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits, la demande reconventionnelle en divorce n'est pas fondée ; qu'il existe des faits commis par l'époux qui constituent un manquement grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage ; que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'époux ;
1°) ALORS QUE le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se déterminant par des motifs qui mettent seulement en exergue que, dans le contexte particulier et exceptionnel de la maladie de son épouse et des séquelles l'ayant affectée, Monsieur Z... s'étant trouvé totalement démuni s'était consacré à l'exploitation commune sur laquelle était fondée la vie du couple, la cour qui n'a pas caractérisé de la part de ce dernier une faute au sens de l'article 242 du Code civil a violé ce texte ;
2°) ALORS QUE le devoir d'assistance s'entend de l'entraide tant matérielle que morale que les époux s'apportent dans les difficultés de l'existence ; qu'ayant mis en exergue que le ciment du couple était la valeur du travail et l'exploitation de leur propriété agricole, et que cet équilibre avait été complètement bouleversé par la maladie de Madame A... qui s'était retrouvée dans l'incapacité notamment de travailler, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une faute imputable à Monsieur Z... du constat que celui-ci s'était alors consacré uniquement à l'exploitation de la ferme sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée non seulement par les conclusions d'appel de Monsieur Z..., mais également par les conclusions de la psychologue et de l'enquêtrice sociale, si ce comportement n'était pas excusable et ne trouvait pas sa justification dans la nécessité pour l'exposant de retrouver des repères ; qu'en s'abstenant de toute analyse de ce chef, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à faire siens les motifs du premier juge sans même analyser, ne serait-ce que pour les écarter, les nouvelles attestations versées aux débats par Monsieur Z... devant la cour d'appel, établies par Messieurs C... et D... respectivement les 3 avril et 4 avril 2007, postérieurement au prononcé du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
** ***

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné Monsieur Z... à verser à Madame A... la somme en capital de 45. 700, 00 à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur et Madame Z... sont respectivement âgés de 40 et 41 ans et leur mariage a duré 15 ans ; que l'intimée, après avoir travaillé tant avec son mari sur leur exploitation agricole qu'à l'extérieur comme préposée à la distribution du courrier, a été atteinte en 1999 d'une méningite encéphalite herpétique dont les séquelles persistantes l'empêchent d'occuper un emploi ; qu'elle s'est investie dans l'exploitation commune et s'est occupée pratiquement seule de l'enfant Emilie ; que ses ressources actuelles se limitent à une rente AGF de 7. 245, 24 et à une rente de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de 1. 647, 48, soit un revenu mensuel de 741, 06 ; que l'exploitation agricole, composée d'un domaine rural de 64 ha sur la commune de Laguiole, est exploitée dans le cadre d'une EARL dont le capital social est réparti à parts égales entre les deux parties ; que la valeur de la propriété agricole a été évaluée à la somme de 437. 526, 00 (p. 16 rapport Artères) ; que l'estimation des profits pouvant être retirés par Monsieur Z... est d'environ 25. 000 par an (§ 322 du rapport) ; qu'il s'ensuit que la rupture du mariage va créer au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints ; (…) ; qu'eu égard aux éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le premier juge a fixé cette prestation compensatoire à la somme de 47. 500 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE durant le mariage, il n'est pas contesté que Madame A... a travaillé avec son mari sur l'exploitation et à l'extérieur en qualité de factrice pour améliorer les revenus du ménage ; que l'origine de sa maladie pourrait être la conséquence d'un épuisement total au travail ; que Madame A... est aujourd'hui dans l'incapacité de travailler avec peu de perspective de retrouver une situation équivalente d'avant la maladie ; que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, dispose d'un patrimoine rural indivis ; que Monsieur Z... se contente dans ses écritures de conclure au rejet de la demande de prestation compensatoire compte tenu d'un divorce qui serait prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ; qu'il ressort du rapport d'expertise Artières portant sur l'évaluation de l'indivision que la totalité du patrimoine rural exploité par les époux Z... appartient à un GFA divisé en 15900 parts, dont 1400 parts détenues par chacun des époux ; qu'il apparaît que la société verse à Monsieur Z... et à Madame A... des salaires, étant précisé que seul Monsieur Z... perçoit une rémunération alors que la rémunération de Madame A... n'est que théorique dans la mesure où les sommes affectées servent à payer les remboursements d'emprunts et financer le compte courant associé ; qu'ainsi Madame A... ne perçoit effectivement aucun revenu de la part de la société ; que l'estimation des profits pouvant être globalement retirés par Monsieur Z... compte tenu des emprunts dont l'EARL supporte la charge est évaluée à la somme de 12. 000 de la part de l'EARL ; que les ressources de Madame A... sont constituées par une rente annuelle AGF de 7. 245, 24 outre la rente Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'un montant annuel de 1. 647, 48 ; qu'ainsi les revenus mensuels de Madame A... sont de l'ordre de 741, 06 par mois ; que le prononcé du divorce met fin au devoir de secours ; que la pension alimentaire de 480 par mois versée par l'époux pour la durée de la procédure au titre du devoir de secours disparaît au jour du présent jugement ; qu'au vu des justificatifs produits, le tribunal constate qu'il existe une disparité dans la situation respective des époux au sens de l'article 270 du Code civil que la liquidation de l'indivision ne comblera pas en totalité ; q'il convient d'allouer à Madame A... la somme de 45. 700 au titre de la prestation compensatoire ;
ALORS QUE les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre les situations respectives des époux ; qu'en l'espèce où, pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux Z..., la cour n'a pas pris en considération la somme mensuelle de 230 mise à la charge de Monsieur Z... au titre de l'entretien et de l'éducation de leur fille Emilie, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil, ensemble les articles 271 et 272 dudit code ;

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TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné Monsieur Z... à verser à Madame A... la somme de 5. 000, 00 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le comportement de l'appelant, qui s'est désintéressé de son épouse à partir du jour où elle a été malade, lui reprochant sa maladie et son incapacité à travailler au point de la pousser à tenter de mettre fin à ses jours, constitue une faute que le premier juge a justement réparé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le défaut d'assistance caractérisé par le désintérêt manifeste et l'indifférence de Monsieur Z... à l'égard de la gravité de la maladie et des séquelles endurées par son épouse constitue un préjudice distinct de celui du prononcé du divorce et justifie la demande de dommages et intérêts qui seront fixés à la somme de 5. 000, 00 ;
ALORS QUE le juge ne saurait introduire un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué sans modifier les termes du litige ; qu'en retenant, pour confirmer la condamnation de Monsieur Z... au paiement de dommages et intérêts prononcée par le premier juge, que celui-ci avait reproché à sa femme sa maladie et son incapacité à travailler au point de la pousser à tenter de mettre fin à ses jours quand ce fait n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 7 dudit code ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13413
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°08-13413


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13413
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