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25/02/2009 | FRANCE | N°08-11726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 08-11726


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L 141-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 avril 1990, M. X... a été victime d'un accident du travail qui a entraîné une impotence du bras gauche ; que, le 5 mars 1993, il a exercé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble qui lui avait attribué un taux d'IPP de 15 % ; que la décision de la commission régionale d'invalidité de Grenobl

e, maintenant cette évaluation, a été confirmée par une décision de la Cou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L 141-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 avril 1990, M. X... a été victime d'un accident du travail qui a entraîné une impotence du bras gauche ; que, le 5 mars 1993, il a exercé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble qui lui avait attribué un taux d'IPP de 15 % ; que la décision de la commission régionale d'invalidité de Grenoble, maintenant cette évaluation, a été confirmée par une décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification en date du 13 février 1996 ; qu'après cassation de cette décision, la même juridiction a, le 23 juin 2000, attribué à M. X... un taux d'IPP de 25 % ; qu'une nouvelle cassation est intervenue et la juridiction de renvoi a, le 14 février 2007, fixé le taux d'IPP à 25 % ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages-intérêts pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison de la durée excessive de la procédure, l'arrêt attaqué retient que cette durée tient à l'exercice des voies de recours par l'intéressé, que M. X... ne caractérisait pas de délais de traitement anormalement longs devant ces diverses instances, qu'il ne justifiait pas avoir, suite à l'arrêt de cassation avec renvoi du 12 décembre 2002, saisi la cour nationale de l'incapacité et de la tarification par lettre recommandée adressée au secrétariat de la juridiction, qu'une audience était fixée début 2007 devant la Cour nationale et que M. X... ne prouvait pas que sa situation sociale et physique actuelle était en lien direct avec une faute de l'Etat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir exercé les voies de recours dont il disposait et qu'un délai de 14 ans pour obtenir une décision définitive dans un litige relatif à l'évaluation d'un taux d'incapacité dénué de complexité caractérisait une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts formée contre l'Etat Français pour fonctionnement défectueux du service public de la justice
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reprochait à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'avoir par deux fois violé les droits de la défense en omettant de l'entendre malgré sa demande et de lui communiquer l'avis du médecin expert avant la clôture de l'instruction ; que ces moyens avaient été retenus par la Cour de Cassation qui, par ses arrêts successifs des 27 mai 1999 et 12 décembre 2002 avait cassé par deux fois les décisions de CNITAAT, donnant ainsi gain de cause à Monsieur X... ; qu'il en résultait que Monsieur X..., par l'exercice normal des voies de recours, avait pu faire valoir ses droits ; qu'il ne caractérisait dès lors aucun dysfonctionnement du service de la justice ; que le grief de retard et de lenteur n'apparaissait pas davantage justifié ; que la durée de la procédure tenait en effet à l'exercice par Monsieur X... des voies de recours devant la commission régionale d'invalidité puis devant la Cour Nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et enfin devant la Cour de Cassation, saisie à deux reprises sur pourvoi formé par Monsieur X... contre les décisions de la Cour Nationale du 13 février 1996 et 23 juin 2000 ; que Monsieur X... ne caractérisait par ailleurs pas devant ces diverses instances de délais de traitement anormalement longs ; que s'il se plaignait d'un déni de justice actuel de la CNITAAT qui saisie sur renvoi après le second arrêt de cassation du 12 décembre 2002, n'aurait toujours pas rendu sa décision, force était de constater qu'il ne justifiait pas avoir, suite à l'arrêt de cassation avec renvoi du 12 décembre 2002, saisi la CNITAAT par lettre recommandée adressées au secrétariat de la juridiction ; que s'il versait aux débats l'avis donné par le Docteur Y... le 28 juin 2006, médecin désigné par le Président de la CNITAAT, lequel lui avait été communiqué tendant à établir qu'une nouvelle instruction était en cours devant cette Cour qui se trouverait par conséquent saisie sur renvoi après cassation, il n'en demeurait pas moins que Monsieur X... ne justifiait pas de la date de cette saisine ; qu'alors qu'il justifiait avoir pris comme avocat cette saisine ; qu'alors qu'il justifiait avoir pris comme avocat Maître Z..., avocat au barreau d'Amiens pour assurer sa défense devant la Cour Nationale, selon attestation de ce dernier, il ne justifiait pas des diligences accomplies par son conseil devant la Cour et notamment des suites réservées à la communication de l'avis du médecin qualifié ; qu'il admettait enfin, que renseignements pris, une audience était fixée début 2007, devant la Cour Nationale ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... ne caractérisait pas de déni de justice commis par la CNITAAT et ne démontrait aucune faute lourde à la charge de l'Etat français ; qu'il ne prouvait pas enfin que sa situation sociale et physique actuelle était en lien direct avec une faute de l'Etat ; qu'il lui appartenait de faire prospérer son dossier devant la CNITAAT
ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que victime d'un accident du travail en avril 1990, dont la date de consolidation avait été fixée au 20 avril 1992, Monsieur X... avait contesté la décision de la caisse primaire lui attribuant un taux d'IPP de 15% devant le tribunal de l'incapacité qui avait rejeté son recours le 21 septembre 1993 ; que sur son appel, la Cour nationale avait statué une première fois le 13 février 1996 par un arrêt rendu en violation des droits de la défense et cassé par arrêt du 27 mai 1999, puis une deuxième fois, le 23 avril 2000, par un arrêt rendu en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cassé par arrêt du 12 décembre 2002 ; qu'à la date de l'audience de la cour d'appel, le 12 janvier 2007, la Cour nationale qui, quelle que soit la date de sa saisine, avait été saisie comme juridiction de renvoi après cassation, n'avait toujours pas statué sur l'appel formé par Monsieur X... contre la décision du tribunal de l'incapacité de septembre 1993 ; et qu'en considérant que la durée de la procédure tenait à l'exercice par l'intéressé des voies de recours, ce qui ne saurait lui être reproché, et n'était pas anormalement longue, alors qu'un délai de près de quatorze ans pour obtenir une décision définitive dans un litige relatif à la fixation d'un taux d'IPP, dépourvu de la moindre complexité, caractérise une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation de l'article L.781-1, devenu l'article L.141-1, du Code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11726
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°08-11726


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11726
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