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30/03/2007 | FRANCE | N°05/02092

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0004, 30 mars 2007, 05/02092


MINUTE No 313 / 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05 / 02092

Copies exécutoires à :
Maître WYBRECHT-HIRIART
Maîtres ACKERMANN et HARNIST

Le 30 mars 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 30 mars 2007

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANT et demandeur :
Monsieur Omar X... ...... 67000 STRASBOURG

représenté par Maître WYBRECHT-HIRIART, avocat à COLMAR (aide juridictionnelle totale no 05 / 1733 du 19 / 04 / 2005)

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NTIME et défendeur :

L'ETAT FRANCAIS, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor 25, Avenue des Vosges 67000 STRASBOURG
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MINUTE No 313 / 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05 / 02092

Copies exécutoires à :
Maître WYBRECHT-HIRIART
Maîtres ACKERMANN et HARNIST

Le 30 mars 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 30 mars 2007

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANT et demandeur :
Monsieur Omar X... ...... 67000 STRASBOURG

représenté par Maître WYBRECHT-HIRIART, avocat à COLMAR (aide juridictionnelle totale no 05 / 1733 du 19 / 04 / 2005)

INTIME et défendeur :

L'ETAT FRANCAIS, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor 25, Avenue des Vosges 67000 STRASBOURG

représenté par Maîtres ACKERMANN et HARNIST, avocats à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre Madame Louise FRATTE, Conseiller Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE

ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport,

Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 23 avril 1990. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de GRENOBLE a fixé à 15 % son taux d'I. P. P. à compter du 20 avril 1992, date de la consolidation. La Commission Régionale d'Invalidité, d'Inaptitude et d'Incapacité Permanente de Rhône-Alpes a rejeté, le 21 septembre 1993, le recours de Monsieur X... contre cette décision. Sur appel de l'intéressé, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail, statuant uniquement sur pièces, a confirmé le 13 février 1996 la décision rendue le 21 septembre 1993 par la Commission Régionale.
Sur pourvoi formé par Monsieur X..., la Cour de Cassation a, le 27 mai 1999, cassé pour violation des droits de la défense, Monsieur X... qui avait demandé à être entendu n'ayant pas été convoqué, la décision du 13 février 1996 de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail et a renvoyé les parties devant la Cour Nationale de l'Incapacité autrement composée. La Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail, par arrêt du 23 juin 2000, statuant sur renvoi, a infirmé la décision de la Commission Régionale de Rhône-Alpes du 21 septembre 1993 et a porté l'I. P. P. de Monsieur X... au taux de 25 % à la date de consolidation du 20 avril 1992. Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., la Cour de Cassation a cassé le 12 décembre 2002 l'arrêt rendu par la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail et a renvoyé les parties devant cette juridiction autrement composée en faisant valoir que la Cour Nationale de l'Incapacité avait statué après examen préalable du dossier par un médecin qualifié dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties.
Monsieur X... a, le 7 mai 2004, assigné l'ETAT FRANCAIS en paiement de 4. 000. 000 € de dommages-intérêts, se plaignant de la lenteur et des errements de la justice française.
Le Tribunal de grande instance de STRASBOURG saisi, par jugement du 23 mars 2005, l'a débouté de ses conclusions et l'a condamné aux dépens et à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur Omar X... a, le 19 avril 2005, interjeté appel de cette décision.

Dans ses derniers écrits reçus au greffe de la Cour le 17 août 2006 il a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et a sollicité la condamnation de l'ETAT FRANCAIS à lui payer 4. 000. 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir et 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il expose principalement être victime de la violation des droits de la défense ayant donné lieu à deux cassations et dénonce la lenteur avec laquelle les juridictions ont statué, reprochant à la C. N. I. T. A. A. T. un déni de justice actuel, à savoir de négliger de juger son affaire depuis l'arrêt de cassation avec renvoi du 12 décembre 2002. Il invoque au titre de son préjudice ses conditions de vie précaire, son absence de ressources et de domicile fixe et l'amputation de son bras gauche, conséquences de son accident du travail de 1990.

L'ETAT FRANCAIS, dans ses derniers écrits reçus au greffe de la Cour le 6 avril 2006, a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur X... aux dépens d'appel et au paiement de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il expose :
-qu'aucune faute lourde n'est caractérisée,
-que Monsieur X... ne justifie pas avoir ressaisi la C. N. I. T. A. A. T. suite à l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 2002,
-que Monsieur X... n'établit en outre aucun lien entre sa situation sociale et physique actuelle et la faute reprochée à l'ETAT.

SUR CE :

Vu la décision entreprise ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2006 ;

Attendu que Monsieur X... fait grief à la Caisse Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (C. N. I. T. A. A. T.) d'avoir par deux fois violé les droits de la défense en omettant de l'entendre malgré sa demande et de lui communiquer l'avis du médecin-expert avant la clôture de l'instruction ;

Attendu que ces moyens ont été retenus par la Cour de Cassation qui, par ses arrêts successifs des 27 mai 1999 et 12 décembre 2002 a cassé par deux fois les décisions de la C. N. I. T. A. A. T., donnant ainsi gain de cause à Monsieur X... ;

qu'il en résulte que Monsieur X..., par l'exercice normal des voies de recours, a pu faire valoir ses droits ;

qu'il ne caractérise dès lors aucun dysfonctionnement du service de la justice ;
que le grief de retard et de lenteur n'apparaît pas davantage justifié ; que la durée de la procédure tient en effet à l'exercice par Monsieur X... des voies de recours devant la Commission Régionale d'Invalidité, d'Inaptitude et d'Incapacité Permanente puis devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail et enfin devant la Cour de Cassation, saisie à deux reprises sur pourvoi formé par Monsieur X... contre les décisions de la Cour Nationale du 13 février 1996 et du 23 juin 2000 ;

Attendu que Monsieur X... ne caractérise par ailleurs pas devant ces diverses instances de délais de traitement anormalement longs ;

que s'il se plaint d'un déni de justice actuel de la C. N. I. T. A. A. T. qui saisie, sur renvoi après le second arrêt de cassation du 12 décembre 2002, n'aurait toujours pas rendu sa décision, force est de constater qu'il ne justifie pas, conformément à l'article R 144-4 du Code de la Sécurité Sociale avoir, suite à l'arrêt de cassation avec renvoi du 12 décembre 2002, saisi la C. N. I. T. A. A. T. par lettre recommandée adressée au secrétariat de la juridiction ;
que s'il verse aux débats l'avis donné par le Docteur Y...le 28 juin 2006, médecin désigné par le Président de la C. N. I. T. A. A. T., lequel lui a été communiqué tendant à établir qu'une nouvelle instruction est en cours devait cette Cour qui se trouverait par conséquence saisie sur renvoi après cassation, il n'en demeure pas moins que Monsieur X... ne justifie pas de la date de cette saisine ; qu'alors qu'il justifie avoir pris comme avocat, Maître CARON, avocat au barreau d'AMIENS pour assurer sa défense devant la Cour Nationale, selon attestation de ce dernier, il ne justifie pas des diligences accomplies par son conseil devant la Cour et notamment des suites qu'il a réservées à la communication de l'avis du médecin qualifié ;
qu'il admet enfin, que renseignements pris, une audience est fixée début 2007 devant la Cour Nationale ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... ne caractérise pas de déni de justice commis par la C. N. I. T. A. A. T. et ne démontre aucune faute lourde à la charge de l'ETAT FRANCAIS ;

que Monsieur X... ne prouve enfin pas que sa situation sociale et physique actuelle est en lien direct ave une faute de l'ETAT ; qu'il appartient à Monsieur X... qui conteste le taux d'I. P. P. de 25 % de faire prospérer son dossier devant la C. N. I. T. A. A. T. ;

Attendu que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur X... condamné aux dépens d'appel et au paiement à l'ETAT FRANCAIS représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS = = = = = = = = = = = = = = = =

En la forme,
REÇOIT l'appel de Monsieur X...,
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 23 mars 2005,
CONDAMNE Monsieur X... à payer à l'ETAT FRANCAIS pris en la personne de l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 1. 000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Le CONDAMNE aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 05/02092
Date de la décision : 30/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-03-30;05.02092 ?
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