LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que, le 12 novembre 2007, M. X..., de nationalité tunisienne, a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de police de Chalon-sur-Saône pour séjour irrégulier en France ; que le 13 novembre 2007 le préfet de Saône-et-Loire a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui lui ont été notifiés, avec ses droits, le même jour à 14 heures ; qu'en exécution de ces décisions M. X... a été conduit au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu où il est arrivé à 22 heures ; que le 14 novembre 2007, le préfet de Saône-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la rétention de M. X... ;
Attendu que le préfet de Saône-et-Loire fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée (Toulouse, 16 novembre 2007) de rejeter sa requête, faute pour l'étranger d'avoir pu exercer ses droits pendant le temps de son transfert en direction du centre de rétention administrative ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que l'administration préfectorale ne justifiait pas de ce que la personne retenue ait bénéficié des moyens matériels lui permettant d'exercer immédiatement ses droits dès leur notification et, par motifs adoptés, qu'aucune pièce de la procédure ne permettait de se convaincre que M. X... avait été effectivement mis en position de les exercer durant le transfert entre les locaux de police et le centre de rétention administrative, soit durant 7 heures, aucun téléphone n'ayant été mis à sa disposition, le premier président, qui devait s'assurer que l'intéressé avait été placé en état de faire valoir ses droits dès leur notification, notamment celui de communiquer avec des tiers, en a, sans inverser la charge de la preuve, exactement déduit que la procédure était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la préfète de Saône-et-Loire
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête d'un préfet (Mme la préfète de Saône-et-Loire) en prolongation de la rétention administrative d'un étranger (Monsieur X...), qui n'aurait pas été mis à même de faire valoir ses droits pendant le temps de son transfert en direction du centre de rétention ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet par l'article L.553-1 du même code, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, non seulement informé des droits qui lui sont reconnus, mais également mis en mesure de les faire valoir et de les exercer ; que, dans le cas d'espèce, il n'était pas contesté que les droits de rétention administrative avaient été régulièrement notifiés ; que, cependant, l'administration préfectorale ne justifiait pas de ce que la personne retenue avait bénéficié des moyens matériels lui permettant d'exercer immédiatement ceux-ci, conformément à la jurisprudence à présent constante de la Cour de cassation ; que, pour les motifs pertinents du premier juge, il convenait de confirmer l'ordonnance entreprise ;
ALORS QUE, d'une part, l'étranger, à qui ont été régulièrement notifiés ses droits de retenu, doit établir qu'il a été empêché de les exercer effectivement ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué qui, après avoir constaté que ses droits avaient été régulièrement notifiés à l'étranger, a annulé la procédure de rétention administrative de l'étranger, au simple motif que la préfète de Saône-et-Loire n'avait pas justifié que la personne retenue avait bénéficié des moyens matériels, pendant le temps d'acheminement en direction du centre de rétention, lui permettant d'exercer immédiatement ses droits, quand il incombait à l'étranger de justifier qu'il y avait été mis obstacle, a violé les articles L.551-2 et L.552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS QUE, d'autre part, l'administration n'a pas l'obligation, pendant le temps d'acheminement de l'étranger des locaux de police où il avait été gardé à vue jusqu'au centre de rétention administrative, de mettre d'office
un téléphone à la disposition de l'étranger retenu ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a estimé le contraire, a violé les articles L.551-2 et L.552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.