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25/02/2009 | FRANCE | N°08-10112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 08-10112


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en France en 1977 où ils ont eu deux enfants nés en 1980 et 1984 ; que Mme Y... a intenté une action en contribution aux charges du mariage en France ; que par jugement du 10 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'époux qui invoquait un jugement de divorce prononcé en Tunisie en 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt c

onfirmatif attaqué (Paris, 18 octobre 2007) d'écarter la fin de non-rece...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en France en 1977 où ils ont eu deux enfants nés en 1980 et 1984 ; que Mme Y... a intenté une action en contribution aux charges du mariage en France ; que par jugement du 10 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'époux qui invoquait un jugement de divorce prononcé en Tunisie en 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 octobre 2007) d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un jugement de divorce prononcée en Tunisie en 2004 et de le condamner au versement d'une contribution aux charges du mariage, alors, selon le moyen, que les décisions civiles rendues par les juridictions françaises ou tunisiennes sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si, entre autres conditions, la partie succombante a comparu ou a été régulièrement citée ; que cette condition doit être tenue pour remplie lorsque la partie irrégulièrement citée en première instance a interjeté appel avant de se désister de son recours, acquiesçant ainsi à la décision déférée ; qu'en déduisant l'inapplicabilité du jugement de divorce tunisien de la seule circonstance que Mme Y... n'avait pas été régulièrement convoquée en première instance, et en écartant ainsi le moyen tiré de ce que l'épouse avait exercé un recours contre ce même jugement avant de se désister de son appel, la cour d'appel a violé l'article 15 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... n'avait pas comparu devant le juge tunisien, que M. X... n'avait pas produit l'acte par lequel Mme Y... avait été convoquée devant le tribunal, que l'adresse mentionnée comme étant la sienne dans le jugement était erronée et que le mode de convocation n'y était pas précisé, la cour d'appel en a justement déduit que le jugement de divorce dont se prévalait M. X... ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 15 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 et ne pouvait être reconnu en France ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un jugement de divorce prononcé en Tunisie soulevée par M. X... et D'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... une contribution aux charges du mariage ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 15 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, les décisions civiles rendues par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat, si la décision émane d'une juridiction compétente, la partie succombante a comparu ou a été régulièrement citée, la décision n'est plus susceptible de voie de recours ordinaire conformément à la loi de l'Etat où elle a été rendue et y est exécutoire, la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public applicables dans l'Etat où elle est invoquée, et n'est pas non plus contraire à une décision judiciaire rendue dans l'Etat requis et y ayant l'autorité de la chose jugée, et aucune juridiction de l'Etat requis n'a été saisie, antérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction qui a rendu la décision dont l'exécution est demandée, d'une instance entre les mêmes parties fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet ; que Mme Y... n'a pas comparu devant le juge tunisien ; que M. X... ne produit pas l'acte par lequel elle a été convoquée par le tribunal ; que l'adresse figurant sur le jugement est erronée ; que le mode de convocation n'y est pas précisé ; que les conditions énoncées à l'article 15 de convention franco-tunisienne précitée sont cumulatives ; que, dès lors, le jugement de divorce dont se prévaut M. X... n'est pas applicable de plein droit en France, et le jugement de contribution aux charges du mariage due par l'époux est fondé dans son principe ;
ALORS QUE les décisions civiles rendues par les juridictions françaises ou tunisiennes, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si, entre autres conditions, la partie succombante a comparu ou a été régulièrement citée ; que cette condition doit être tenue pour remplie lorsque la partie irrégulièrement citée en première instance a interjeté appel avant de se désister de son recours, acquiesçant ainsi à la décision déférée ; qu'en déduisant l'inapplicabilité du jugement de divorce tunisien de la seule circonstance que Mme Y... n'avait pas été régulièrement convoquée en première instance, et en écartant ainsi le moyen tiré de ce que l'épouse avait exercé un recours contre ce même jugement avant de se désister de son appel, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10112
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°08-10112


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10112
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