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25/02/2009 | FRANCE | N°07-45447;07-45448;07-45449;07-45450;07-45451;07-45452;07-45453;07-45454;07-45455;07-45458;07-45459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-45447 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois N°U0745447, V0745448, W0745449, X0745450, Y0745451, Z0745452, A0745453, B0745454, C0745455, F0745458 et H0745459 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 16 octobre 2007), que la société Crédit industriel et commercial (CIC), qui avait institué au profit de ses salariés le système des chèques-vacances prévu par l'ordonnance du 26 mars 1982, modifiée par la loi du 12 juillet 1999 et l'ordonnanc

e du 20 décembre 2004, codifiée aux articles L. 411-1 et suivants du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois N°U0745447, V0745448, W0745449, X0745450, Y0745451, Z0745452, A0745453, B0745454, C0745455, F0745458 et H0745459 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 16 octobre 2007), que la société Crédit industriel et commercial (CIC), qui avait institué au profit de ses salariés le système des chèques-vacances prévu par l'ordonnance du 26 mars 1982, modifiée par la loi du 12 juillet 1999 et l'ordonnance du 20 décembre 2004, codifiée aux articles L. 411-1 et suivants du code du tourisme, a décidé en septembre 2004 et pour l'année 2005, de limiter le montant maximal de cotisation de chaque salarié fixée depuis 2000 ; que M. X... et dix autres salariés de la société CIC, estimant que cette modification du barème décidée par l'employeur leur était inopposable dès lors qu'elle était contraire à un usage qui n'avait pas été régulièrement dénoncé, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de l'avoir condamné à verser à chaque salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la modification unilatérale du barème de cotisation pour les chèques-vacances alors, selon le moyen :
1°/ que, pour le condamner, le conseil de prud'hommes a retenu que le barème de cotisation pour les chèques-vacances à hauteur de 900 euros par an résultait d'un usage ; qu'en se prononçant ainsi, bien qu'il ait relevé que le montant de sa contribution, à hauteur de l'épargne salariale, était déterminé par un contrat signé avec chacun des salariés, le conseil de prud'hommes a dénaturé les contrats de souscription aux chèques-vacances qui lui étaient soumis et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; que l'article 1102 du code civil précise que le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ; qu'en retenant que l'abondement de l'employeur à hauteur de 900 euros était un usage sans rechercher, ainsi qu'il y était invité si, pour acquérir des chèques-vacances, les salariés ne s'étaient pas engagés envers leur employeur, par un écrit spécifique pour chaque année, à verser une somme mensuelle obligatoire durant un temps déterminé et si, réciproquement, pour chaque versement effectué, il n'était pas lui-même tenu de verser une contribution d'un montant correspondant, de sorte qu'ils étaient nécessairement liés par un contrat synallagmatique d'une durée d'un an, exclusif d'un quelconque usage, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1101 et 1102 du code civil et de l'article L. 411-11 du code du tourisme ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 411-8 du code du tourisme, l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit les modalités de l'attribution éventuelle des chèques-vacances à ses salariés dont les revenus du foyer fiscal n'excèdent pas un certain plafond ; qu'en exigeant de lui qu'il mette en oeuvre les conditions de dénonciation de l'usage qui impliquent l'information personnelle des salariés concernés, ainsi que celles des institutions représentatives du personnel, de même que le respect d'un délai de prévenance suffisant, pour modifier les modalités d'attribution du chèque-vacances, le conseil de prud'hommes a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne contenait pas et a violé l'article L. 411-8 du code du tourisme ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, sans dénaturation des documents de souscription annuelle aux chèques-vacances par les salariés intéressés, a retenu par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen qu'il existait un usage au sein de l'entreprise répondant aux critères de généralité, de constance et de fixité, fixant le montant maximum de cotisation de chaque salarié et donc le montant de l'abondement de l'employeur à 900 euros ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé l'absence de notification individuelle aux salariés concernés de la modification de ce barème et de toute précision sur l'information donnée au comité d'entreprise lors de la réunion du 23 septembre 2004, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit, en l'absence de dénonciation régulière de l'usage, que sa modification n'était pas opposable aux salariés et de leur allouer des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société CIC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Crédit industriel et commercial ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné le CIC à verser à Monsieur X... la somme de 350 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la modification unilatérale du barème de cotisation pour les chèques-vacances avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que l'obligation de la SA C.I.C. d'abonder à hauteur de l'épargne salariale ne relève d'aucune prescription législative ni conventionnelle. Il est également constant que le montant de la contribution de l'employeur est déterminé par le document signé avec chacun des salariés et intitulé "contrat". Pour autant, et compte tenu des conditions de mise en oeuvre du système, la requérante est assez fondée à soutenir que la qualification de "bulletin de souscription ", pour ce document, serait plus appropriée. Il apparaît surtout que, pendant 5 années, il a été régulièrement offert à chaque salarié remplissant les conditions de ressources, de profiter d'un système lui permettant de bénéficier d'un abondement de l'employeur à hauteur de 900 . Il ne peut être contesté que cet avantage au bénéfice des salariés remplissait les conditions de généralité, de constance et de fixité, lui conférant donc la qualité d'un usage, le document "contractuel" signé par les parties ne servant qu'à préciser dans quelle mesure le salarié entendait user de son droit. En réduisant en 2005 cet abondement maximum de 900 à 480 , par an et par salarié, la SA C.1.C. a incontestablement modifié l'étendue des droits des salariés, en contrevenant à l'usage instauré. Or, il est constant qu'un usage ne peut être modifié par l'employeur que sous certaines conditions, et, en l'occurrence, il doit être observé que faute de toute précision sur le déroulement de la réunion du 23 septembre 2004, il est impossible d'établir quelle a été véritablement l'information faite au comité d'entreprise. Mais surtout, s'agissant de l'information individuelle des salariés, la SA C.I.C. n'est pas de bonne foi en faisant état de l'impossibilité d'identifier des salariés concernés. En effet, la SA C.I.C. ne peut être dans l'ignorance des salariés remplissant les conditions de salaire, ni plus que de la liste de ceux ayant bénéficié de l'avantage en 2004. Il est donc acquis que l'usage existait et qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé. Sa modification n'est donc pas opposable aux salariés concernés, et ceux-ci peuvent se prévaloir du préjudice relatif à la perte de chance de bénéficier de chèques-vacances au taux maximum habituel. Il est clair que si le salarié concerné peut se prévaloir de la perte de chance de bénéficier de la totalité de l'abondement patronal, le préjudice lié à la perte de chance de bénéficier de sa propre épargne n'est justifiable ni en droit ni en fait.
S'agissant de la perte de chance relative à l'abondement patronal, il convient de tenir compte du "comportement" intérieur de l'intéressé, sur les 5 années d'application de l'usage, pour en apprécier la réalité et la consistance. André X... a "cotisé " au taux maximum pendant les 5 années. Il lui sera attribué une somme de 400 en réparation du préjudice subi » .
ALORS, D'UNE PART, QUE pour condamner le CIC à verser au salarié la somme de 350 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la modification unilatérale du barème de cotisation pour les chèques-vacances, le Conseil de prud'hommes a retenu que le barème de cotisation pour les chèques-vacances à hauteur de 900 par an résultait d'un usage ; qu'en se prononçant ainsi, bien qu'il ait pourtant relevé que le montant de la contribution de l'employeur, à hauteur de l'épargne salariale, était déterminé par un contrat signé avec chacun des salariés, le Conseil de Prud'hommes a dénaturé les contrats de souscription aux chèques vacances qui lui étaient soumis, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 1101 du Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; que l'article 1102 du Code civil précise que le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ; qu'en retenant que l'abondement de l'employeur à hauteur de 900 , était un usage sans rechercher, ainsi qu'il y était invité si, pour acquérir des chèques-vacances, le salarié ne s'était pas engagé envers l'employeur, par un écrit spécifique pour chaque année, à verser une somme mensuelle obligatoire durant un temps déterminé, et si, réciproquement, pour chaque versement effectué, l'employeur n'était pas lui-même tenu de verser une contribution d'un montant correspondant, de sorte qu'ils étaient nécessairement liés par un contrat synallagmatique d'une durée d'un an, exclusif d'un quelconque usage, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1101 et 1102 du Code civil et de l'article L.411-11 du Code du tourisme ;
ALORS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'article L.411-8 du Code du tourisme, l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit les modalités de l'attribution éventuelle des chèques-vacances à ses salariés dont les revenus du foyer fiscal n'excédent pas un certain plafond ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il mette en oeuvre les conditions de dénonciation de l'usage, qui impliquent l'information personnelle des salariés concernés, ainsi que celle des institutions représentatives du personnelle, de même que le respect d'un délai de prévenance suffisant, pour modifier les modalités d'attribution du chèque-vacances, le Conseil de prud'hommes a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne contenait pas, et a violé l'article L.411-8 du Code du tourisme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45447;07-45448;07-45449;07-45450;07-45451;07-45452;07-45453;07-45454;07-45455;07-45458;07-45459
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Usages de l'entreprise - Caractérisation - Critères - Existence - Appréciation souveraine

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Plan d'épargne salariale - Souscription annuelle aux chèques-vacances - Abondement de l'employeur - Montant - Fixation - Modalités - Usage de l'entreprise - Dénonciation - Défaut - Portée

C'est sans dénaturation des documents de souscription annuelle aux chèques-vacances par les salariés intéressés que le conseil de prud'hommes retient, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, qu'il existait un usage au sein de l'entreprise répondant aux critères de généralité, de constance et de fixité, fixant le montant maximum de cotisation de chaque salarié et donc le montant de l'abondement de l'employeur. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes décide ensuite, en l'absence de dénonciation régulière de l'usage, que sa modification n'était pas opposable aux salariés et de leur allouer des dommages-intérêts


Références :

article L. 411-8 du code du tourisme

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 2009, pourvoi n°07-45447;07-45448;07-45449;07-45450;07-45451;07-45452;07-45453;07-45454;07-45455;07-45458;07-45459, Bull. civ. 2009, V, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 52

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Rovinski
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45447
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